2018 QCCQ 9786, 2018 QCCQ 9786
Opinion
Coulombe c. Groupe Quorum inc. 2018 QCCQ 9786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32- 701295-174 DATE : 19 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BENOÎT-CARL COULOMBE Demandeur c. GROUPE QUORUM INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Benoît-Carl Coulombe réclame 7 717,09 $ de la défenderesse Groupe Quorum inc. (Quorum), montant qu’il a payé pour réparer les dégâts causés par une fuite de la toilette de son condominium. [ 2 ] Quorum ne conteste ni le montant de la réclamation ni la cause des dommages qu’allègue monsieur Coulombe. Sa seule défense est qu’elle n’est pas la vendeuse de l’immeuble du demandeur.
Elle plaide absence de lien de droit. [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, la réclamation de monsieur Coulombe sera accueillie. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Voici les questions en litige :
A) existe-t-il un lien de droit entre les parties? Plus précisément, la théorie de l’ alter ego s’applique-t-elle à l’instance?
B) le demandeur a-t-il prouvé le vice et les dommages qu’il allègue? LE CONTEXTE [ 5 ] En 2013, monsieur Coulombe souhaite faire un investissement immobilier et acheter un condominium près du Canal Lachine, à Montréal. Quorum est une entreprise qui développe le secteur. Monsieur Coulombe visite le chantier de Quorum. Son site est bien identifié par des fanions éponymes. Sur place, monsieur Coulombe rencontre un agent de Quorum. Intéressé par le produit immobilier de cette compagnie, il fait une offre d’achat qui est ensuite acceptée. [ 6 ] Le 12 juillet 2013, monsieur Coulombe achète donc un des condominiums, situé sur la rue Des Seigneurs [1] . Il ne le remarque pas lors de la passation de
titre chez le notaire, mais la réelle vendeuse de l’immeuble est une entreprise appelée 1845 William commandité inc. (William). Cette corporation est détenue par deux compagnies numériques, soit 9228-6277 Québec inc. et 9129- 2144 Québec inc. [ 7 ] Monsieur Coulombe prend possession de l’immeuble par la suite. Le tout est précédé d’une inspection lors de laquelle moniseur Coulombe est accompagné d’un représentant de Quorum. [ 8 ] En novembre 2016, monsieur Coulombe est informé par sa mère – qui loge temporairement dans le condominium – qu’il y a une fuite d’eau dans la salle de bain.
L’eau sort au compte goûte du plancher de céramique sur le pourtour de la toilette. [ 9 ] Monsieur Coulombe appelle un plombier qui voit au plus pressant. Le plombier enlève la toilette et constate une présence importante de moisissure. Il estime que le problème vient de ce que la cire d’étanchéité n’adhère pas correctement au plancher [2] , résultat de ce que la bride de fixation de la toilette avait été installée trop basse « flange and toilet had been installed below the tiles not top of tiles so wax seal was not high enough to touch toilet » [3] .
Des photos sont prises par le demandeur qui montrent l’état des lieux [4] . [ 10 ] Une entreprise spécialisée vient ensuite décontaminer la moisissure qui y avait proliféré et nettoyer le tout [5] . Il faut ensuite reconstruire ce qui a été défait par les réparations. Le coût total des travaux est de 7 717,09 $ [6] . [ 11 ] Le 21 novembre 2016, monsieur Coulombe entre en contact avec un représentant de Quorum et l’informe de la situation. Un courriel est transmis à un certain Stéphane Landles, coordonnateur au service à la clientèle de Quorum, à l’adresse « slandles@quorumcanada.com » [7] .
Monsieur Landles fait suivre le courriel au plombier de Quorum à l’adresse « dfortier@quorumcanada.com ».
Le plombier y répond le 25 novembre suivant, en précisant que « nous n’avons eu aucune demande concernant quoi que ce soit lié à cette unité. » il ajoute « […] je ne crois pas qu’il y est mal façon » ( sic ) [8] . [ 12 ] Le 25 novembre 2016, monsieur Landles répond ceci: « Je vous transfere la réponse de notre plombier, malheureusement vous devrez continuer les démarches avec votre compagnie d’assurance. » [9] ( sic ) Le courriel est identifié aux couleurs de Groupe Quorum inc. et porte le logo de la compagnie. [ 13 ] Le 15 février 2017, le demandeur met Quorum en demeure de lui payer le montant qu’il réclame aujourd’hui [10] . [ 14 ] Quorum n’apporte aucune défense quant au vice caché allégué par le demandeur et ne conteste pas le montant réclamé.
Elle se contente, en réalité, d’une dénégation générale de responsabilité. Lors de l’instruction, cependant, son représentant a précisé que Quorum plaide l’absence de lien de droit, soutenant que monsieur Coulombe aurait dû poursuivre William. [ 15 ] Un dernier élément factuel mérite d’être noté. Le 16 mars 2017, la réclamation de monsieur Coulombe est transmise à l’assureur de la compagnie 9228-6277 Québec inc. [11] . Nous y reviendrons. L’ANALYSE [ 16 ] Répondons maintenant aux questions en litige.
A) existe-t-il un lien de droit entre les parties? Plus précisément, la théorie de l’ alter ego s’applique-t-elle à l’instance? [ 17 ] La surprise de monsieur Coulombe lors de l’instruction face au dévoilement de la défense de Quorum était palpable. En effet, toutes ses relations précontractuelles se sont déroulées avec Quorum ou ses représentants. Ses communications ultérieures aussi.
Les réponses qu’il a obtenues provenaient de Quorum ou de ses représentants – c’est-à-dire son coordonnateur du service à la clientèle et au contrôle de la qualité et son plombier. [ 18 ] Les pièces déposées lors de l’instruction montrent, elles aussi, que Quorum est l’entité juridique qui a communiqué avec monsieur Coulombe pour les fins de cette affaire.
Le demandeur a transigé avec monsieur Landles qui, en apparence du moins, travaille pour Quorum. [ 19 ] En réponse à cela, le représentant de Quorum a précisé que monsieur Landles occupe des fonctions au sein de plusieurs compagnies et qu’il ne place pas chaque fois « une petite pancarte » devant son nom pour préciser au nom de quelle entité il parle. Voilà qui surprend, car le logo utilisé par monsieur Landles, l’adresse internet qu’il donne pour qu’on le joigne et le
titre dont il signe ses courriels pointent tous vers Quorum. Il ne faut pas se surprendre alors de ce qu’un justiciable l’interpelle si des vices de construction sont découverts. [ 20 ] Dans Gouverneur inc. c . 9215-032 Québec inc . [12] , ma collègue la juge Croteau applique la théorie de l’ alter ego après avoir conclu que les compagnies en présence laissaient croire aux tiers que les affaires de l’une étaient celles de l’autre.
Elle écrit : [ 42] À cet égard, la Cour suprême, dans Buanderie centrale de Montréal rappelle qu’« une corporation peut être considérée comme l'alter ego d'une autre lorsqu'on retrouve entre celles-ci une relation si intime que ce qui, en apparence, relève des affaires de l'une appartient, en réalité, aux activités de l'autre ». [43] De plus, dans son ouvrage maintes fois cités, l’auteur Paul Martel écrit à ce sujet :
La notion de l’alter ego a également été utilisée en matière de responsabilité civile et de fiscalité, particulièrement en droit anglo-canadien.
Elle sert à identifier la société à son actionnaire, au point notamment de créer un lien de droit entre ce dernier et les tiers transigeant avec la société, ou encore à traiter deux sociétés comme une seule entité, de manière à imposer à l’une d’elles les obligations de l’autre. (souligné dans le texte du jugement). [ 21 ] Ici, le relevé du registre des entreprises de Groupe Quorum inc. indique qu’elle est détenue par deux actionnaires, soit Société Lidesign inc. et Entropal inc. et a pour administrateurs messieurs Peter Cosentini et Guy Laporte.
Quorum a pour secteur d’activité déclaré celui de la construction domiciliaire. [ 22 ] Le relevé du registre des entreprises concernant William montre qu’elle est détenue par 9228-6277 Québec inc. de même que 9129-2144 Québec inc. William déclare comme secteur d’activité « agence ou courtiers immobiliers ». Elle n’a aucun employé et monsieur Laporte est un de ses administrateurs. [ 23 ] Quant au registre de 9228-6277 Québec inc., il montre que cette société est, elle aussi, détenue par Société Lidesign inc. et Entropal inc.
Elle a pour seuls administrateurs messieurs Cosentini et Laporte. [ 24 ] La compagnie Lidesign inc. est détenue par monsieur Cosentini et la compagnie Entropal inc. est détenue par monsieur Laporte. [ 25 ] Bref, les affaires corporatives de ces personnes morales sont reliées entre elles de manière telle que monsieur Coulombe, achetant de William, a cru, en réalité, acheter de Quorum. Comment lui en faire le reproche? La défense de Quorum est d’autant surprenante qu’elle avance finalement ne pas être une compagnie qui construit et vend des condos.
Pourquoi alors le laisse-t- elle croire à ses cocontractants, que ce soit par les drapeaux qu’elle installe sur son site ou ses déclarations publiques au Registre des entreprises? [ 26 ] Qui plus est, le comportement de Quorum postérieur à la vente, c’est-à-dire ses communications avec le demandeur au moyen de ses employés, son adresse internet et en utilisant son logo, a laissé croire à monsieur Coulombe qu’elle était sa réelle vis à vis.
Jamais avant l’instruction n’a-t-elle soulevé ne pas être celle qu’il devait contacter. [ 27 ] Le méandre juridique et les enchevêtrements corporatifs utilisés par Quorum et ses sœurs sont tout à fait légaux. Mais, pour légitimes qu’ils soient, ils n’emportent pas moins des conséquences lorsqu’il s’agit pour elle de se réfugier derrière une soudaine « absence de lien de droit », elle qui fait tout pour que des gens comme monsieur Coulombe croie transiger avec elle, avant comme après l’achat d’un immeuble. Le méandre est d’autant plus sinueux que c’est la compagnie parente 9228-6277 Québec inc. – qui détient en
partie William – qui possèderait la couverture d’assurance appropriée. [ 28 ] Compte tenu des faits particuliers de cette affaire, et malgré le principe suivant lequel les contrats n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, la Cour conclut que la théorie de l’ alter ego s’applique à l’espèce et que le demandeur est bien-fondé de poursuivre Quorum.
B) le demandeur a-t-il prouvé le vice et les dommages qu’il allègue? [ 29 ] Monsieur Coulombe a prouvé les faits essentiels à la base de sa réclamation [13] .
Les pièces qu’il produit et les rapports de ses experts en plomberie et en décontamination convainquent que le condo a comporté un vice caché en ce qui concerne l’installation de la toilette et aucune preuve contraire n’a été présentée par Quorum. [ 30 ] Les travaux devaient être effectués de manière urgente et ont été dénoncés en temps et lieux à Quorum, qui a choisi de nier responsabilité, sans aller inspecter l’endroit. [ 31 ] Les factures produites par monsieur Coulombe prouvent aussi ses dommages pour le montant qu’il réclame.
Pour ces motifs, le Tribunal : [ 32 ] ACCUEILLE le recours du demandeur; [ 33 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 7 717,09 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q . depuis le 15 février 2017; [ 34 ] LE TOUT avec frais de 185 $. __________________________________ ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. Date d’audience : 5 novembre 2018
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