2012 QCCQ 7466, 2012 QCCQ 7466
Opinion
Mallette c. Crevier Rétractation de jugement 2012 QCCQ 7466 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-014489-118 DATE : Le 5 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-ANDRÉE MALLETTE Demanderesse c.
MARJOLAINE CREVIER & GEORGES POTVIN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE RÉTRACTATION DE JUGEMENT (ART. 989 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande de rétractation de jugement présentée par les défendeurs, Marjolaine Crevier et Georges Potvin, en date du 11 mai 2012 et fondée sous l'article 989 du Code de procédure civile qui se lit comme suit: «989. La
partie condamnée par défaut peut, si elle a été, par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante, empêchée de contester la demande en temps utile ou de comparaître à l'audience, demander que le jugement soit rétracté. Une
partie peut aussi demander la rétractation du jugement dans les cas prévus par l'article 483 qui ne sont pas incompatibles avec l'application du présent livre.»
LES FAITS [ 2 ] Le 21 mars 2011, les défendeurs, Marjolaine Crevier et Georges Potvin, retiennent les services de la demanderesse, Me Marie- Andrée Mallette, et signent une convention d'honoraires prévoyant le paiement d'un taux horaire de 150,00$ ainsi que les frais de secrétariat, les taxes et les déboursés (P-1). [ 3 ] Suite à un conflit entre l'avocate et ses clients sur la conduite du dossier, Me Mallette cesse d'occuper pour les défendeurs en juin 2011. [ 4 ] Le 7 juin 2011, les défendeurs signent en faveur de la demanderesse Mallette une reconnaissance de dette de 6 559,09$ représentant le solde des honoraires et déboursés qui lui sont dus, dans les termes suivants: «HONORAIRES PROFESSIONNELS DUS À MARIE-ANDRÉE MALLETTE, AVOCATE En date du 2 juin 2011 Nous, soussignés, Marjolaine Crevier et Georges Potvin, reconnaissons devoir une somme totale de six mille cinq cent cinquante- neuf dollars et neuf cents (6 559,09$) en date du 2 juin 2011 à Marie-Andrée Mallette, avocate, pour des honoraires
professionnels et frais se rapportant au dossier dans lequel nous sommes poursuivis par la Banque Nationale du Canada en principale et contre le Service de Médiation en matière d'endettement Agricole dans le district de Montréal, 500-17-063405-115 ainsi que dans un dossier en Cour d'appel pour lequel une analyse a été demandé (sic) afin de savoir si Me Mallette pourrait représenter Confiserie des Fins Palais. Nous reconnaissons avoir reçu un état de compte détaillé pour les dossiers ouverts à l'étude légale de Marie-Andrée Mallette, avocate, lequel état de compte est joint à la présente.
Nous reconnaissons que la somme de 6 559,09$ sera acquitté (sic) le ou avant le 30 juin 2011 en entier ou à la réception des sommes attendues. EN FOI DE QUOI, nous avons signé à Châteauguay, ce 7 ième jour de juin 2011. (
S) Marjolaine Crevier (
S) Georges Potvin» [ 5 ] N'ayant pas reçu paiement des défendeurs, la demanderesse Mallette dépose son recours en Cour du Québec, division des Petites créances, le 12 septembre 2011. [ 6 ] La demande adressée aux deux défendeurs est reçue et signée par le défendeur Georges Potvin en date du 28 septembre 2011 par courrier certifié. [ 7 ] Les défendeurs ne produisent aucune contestation malgré les explications claires apparaissant aux formulaires joints à la demande. [ 8 ] Conséquemment, le 8 novembre 2011, un jugement par défaut est prononcé par le greffier adjoint de la Cour du Québec, Virginie Damien. [ 9 ] Dans leur demande de rétractation de jugement, les défendeurs Crevier et Potvin admettent avoir eu connaissance de ce jugement «vers la mi ou fin novembre 2011» (paragraphe 2 de leur requête). [ 10 ] La défenderesse Crevier communique avec le greffe de la Cour du Québec, division des Petites créances de Salaberry-de- Valleyfield à plusieurs reprises à compter du 21 novembre 2011. [ 11 ] Dès les premiers contacts avec la défenderesse Crevier, celle-ci est informée de la nécessité de présenter une requête afin de faire rétracter le jugement du 8 novembre 2011, ce qui est consigné au dossier avec détails. [ 12 ] Les défendeurs ne présentent aucune demande de rétractation de jugement. [ 13 ] En décembre 2011, la demanderesse Mallette enregistre une hypothèque légale contre la propriété personnelle des défendeurs pour le montant du jugement, soit 6 559,09$, les intérêts et les frais. [ 14 ] Cette hypothèque légale est signifiée aux défendeurs par huissier le 6 décembre 2011. [ 15 ] Les défendeurs ne réagissent pas et encore une fois ne demandent pas la rétractation de jugement du 8 novembre 2011. [ 16 ] Plus tard, le 14 février 2012, le greffe de la Cour du Québec, division des Petites créances, émet deux brefs de saisie en main tierce (Caisse Desjardins des Policiers et Policières et Caisse Desjardins du Haut Richelieu-Yamaska). [ 17 ] Informés de ces saisies, les défendeurs font opposition mais ne produisent toujours pas de demande de rétractation de jugement. [ 18 ] Le 11 mai 2011, après l'audition de leur demande d'opposition à la saisie qui a été entendue le 3 mai 2012, les défendeurs produisent finalement une demande de rétractation de jugement.
ANALYSE [ 19 ] La simple lecture de la demande de rétractation des défendeurs démontre que ceux-ci ont présenté leur demande six mois après avoir eu connaissance du jugement (mi-novembre 2011 au 11 mai 2012). [ 20 ] Le délai prévu par l'article 990 du Code de procédure civile pour la présentation d'une telle demande est de quinze (15) jours de la connaissance du jugement. [ 21 ] Les défendeurs ont largement dépassé ce délai malgré qu'ils aient communiqué avec le greffe de la Cour depuis la mi-novembre 2011 et reçu toutes les informations pertinentes. [ 22 ] Les défendeurs n'ont pas fait preuve de diligence et n'ont également pas démontré qu'ils ont été condamnés par défaut par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante. [ 23 ] À plusieurs reprises, les tribunaux [1] ont décidé que la grossière négligence et le défaut de s'occuper adéquatement de la conduite de ses affaires ne constituaient pas des motifs de rétractation. [ 24 ] Les défendeurs ont reçu la demande de Me Mallette le 28 septembre 2011 et ne l'ont pas contestée dans les délais. [ 25 ] Faut-il rajouter que les défendeurs connaissent l'existence du jugement depuis la mi-novembre 2011 et n'ont pas présenté la demande de rétractation dans le délai légal de 15 jours.
[ 26 ] Dans sa décision dans l'affaire Gestion Immobilière Paquet Inc. c. Houle [2] , le Juge Claude Chicoine s'exprime ainsi: «[10] En matière de rétractation, il est essentiel de déterminer si la négligence de la
partie défenderesse de protéger adéquatement ses droits est excusable ou non. La jurisprudence la considère excusable lorsqu'elle a été en quelque sorte causée par des circonstances extérieures à la
partie elle-même, soit parce qu'elle a été induite en erreur ou surprise par la
partie adverse ou par des tiers dont elle ne répond pas. La situation est fort différente lorsque la
partie défenderesse a fait preuve d'un manque de sérieux flagrant à la conduite de ses affaires en ne faisant pas un suivi adéquat de son dossier.» [ 27 ] Conséquemment, la requête en rétractation des défendeurs est mal fondée à sa face même et doit par conséquent être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de rétractation des défendeurs, Marjolaine Crevier et Georges Potvin, avec frais. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018)
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