2016 QCCQ 927, 2016 QCCQ 927
Opinion
Wesler c. Ramassamy 2016 QCCQ 927 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-030178-147 DATE : 3 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PIERRE WESLER -et- MICHELINE PIERRE Demandeurs c.
CHARLES RAMASSAMY -et- PASCALE KRZYWKOWSKI Défendeurs -et- GUYLAINE ST-PIERRE -et- TOITURE NOUVELLE GÉNÉRATION (6480870 CANADA INC.) Appelées ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament aux défendeurs la somme de 7 000,00 $ en application de la garantie légale de qualité (vices caché
s) suite à l’acquisition d’une résidence unifamiliale, située à Terrebonne, et des infiltrations d’eau provenant de sa toiture. [ 2 ] Les défendeurs contestent le bien-fondé de cette réclamation alléguant principalement avoir été privée de pouvoir inspecter et identifier tout vice pouvant affecter leur ancienne résidence, et ce, préalablement à l’exécution des travaux de réparations requis par les demandeurs. [ 3 ] De plus, ils soutiennent que ces derniers ont aggravé les dommages qu’ils ont subis en attendant près de deux ans avant de procéder à ces réparations. [ 4 ] Subsidiairement, soit dans l’éventualité où le Tribunal ferait droit en totalité ou en
partie à la réclamation des demandeurs, les défendeurs ont appelé en garantie madame Guylaine St-Pierre et Toiture Nouvelle Génération (6480870 Canada inc.) qui serait responsable de l’installation des bardeaux d’asphalte au moment de la construction de l’immeuble en litige et lors de leur remplacement, et ce, moins d’un an avant son acquisition par les demandeurs. LES QUESTIONS EN LITIGE 1. Les demandeurs ont-ils démontré que l’immeuble qu’ils ont acquis des défendeurs était atteint de vices cachés? 2. Dans l’affirmative, quelle est la valeur de l’indemnité que les demandeurs sont en droit de recevoir? 3.
L’appel en garantie des défendeurs est-il bien fondé?
LES FAITS [ 5 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 6 ] Au cours de l’année 2002, les défendeurs font l’acquisition de l’immeuble situé au […] à Terrebonne. [ 7 ] Il s’agit d’une maison unifamiliale comportant un étage et construite en 1987. [ 8 ] Suivant la preuve présentée, le revêtement de sa toiture, composé de bardeaux d’asphalte, fut installé à l’origine par la compagnie Michel St-Pierre Couvreur inc., exploitée, à l’époque, par feu monsieur Michel St-Pierre, décédé au cours de l’année 2011 et
père de la mise en cause, madame Guylaine St-Pierre. [ 9 ] Au cours du mois d’août 2011, les défendeurs retiennent les services de cette entreprise qui procède alors au remplacement complet des bardeaux de la toiture de leur résidence, et ce, pour la somme de 5 618,80 $ [1] . [ 10 ] Madame Guylaine St-Pierre est alors employée de cette entreprise. [ 11 ] Suivant un document signé par cette dernière en date du 12 août 2011, les travaux exécutés par l’entreprise Michel St-Pierre Couvreur inc., sont alors garantis pour une période de cinq ans. [ 12 ] Selon l’état de renseignements d’une personne morale apparaissant au registre des entreprises, Michel St-Pierre Couvreur inc. a cessé ses opérations et n’a plus d’existence juridique depuis le 13 août 2013 suite à sa dissolution volontaire. [ 13 ] Cependant, le 27 février 2015, la mise en cause, madame St-Pierre et son conjoint, monsieur François Grenier, ont constitué une entreprise portant le même nom et opérant ses activités à l’adresse de l’atelier de celle exploitée auparavant par feu monsieur Michel St- Pierre et situé au 450, rue Léveillé à Terrebonne [2] . [ 14 ] Cette nouvelle entreprise, dont madame St-Pierre est la présidente, se spécialise dans la pose de bardeaux pour toits. [ 15 ] De plus, une
partie du bâtiment situé au 450, rue Léveillé à Terrebonne est utilisée par l’entreprise Toiture Nouvelle Génération, soit le nom utilisé par la compagnie 6480870 Canada inc. [ 16 ] Le 18 juin 2012, les demandeurs font l’acquisition de l’immeuble en litige auprès des défendeurs avec la garantie légale de qualité, et ce, pour le prix de 357 000,00 $ [3] . [ 17 ] Préalablement à la signature de l’acte de vente, les demandeurs visitent à deux reprises la propriété des défendeurs et retiennent les services de monsieur Georges Ajram, inspecteur en bâtiment qui, le 9 avril 2012, procède à son inspection. [ 18 ] Son rapport écrit, remis aux demandeurs, n’indique aucune anomalie ou indice pouvant laisser présager une problématique quelconque à propos de la toiture de l’immeuble ou de son revêtement extérieur [4] . [ 19 ] D’ailleurs, la preuve révèle que les défendeurs n’ont constaté aucune infiltration d’eau provenant du toit de leur ancienne résidence au cours des années où ils en ont été les propriétaires [5] . [ 20 ] Quelques jours avant la remise des clés aux demandeurs, les défendeurs constatent qu’une
partie du plancher en bois franc, situé au salon, est légèrement gondolée et sur laquelle apparaît une petite trace d’eau. [ 21 ] Les demandeurs en sont immédiatement informés. [ 22 ] Au moment de la prise de possession de l’immeuble, ces derniers affirment avoir constaté des traces d’eau sur l’un des murs de la salle de rangement située au sous-sol. [ 23 ] Les défendeurs affirment plutôt que seule une petite flaque d’eau était présente sur le plancher de cette pièce. [ 24 ] Les parties conviennent alors de rester en contact étant donné qu’il s’agit d’une situation jusqu’alors inconnue des défendeurs. [ 25 ] Ce n’est qu’au cours de l’automne de l’année 2013, lors de pluies abondantes, que les demandeurs constatent pour la première fois des infiltrations d’eau provenant du plafond cathédral situé dans le salon de leur propriété, soit près de la commissure entre ce plafond et le haut du mur avant. [ 26 ] Après avoir été informés verbalement de la situation par téléphone, les défendeurs invitent alors les demandeurs à communiquer avec la compagnie Michel St-Pierre Couvreur inc. [ 27 ] En appelant au numéro de téléphone de cette entreprise, les demandeurs rejoignent alors la mise en cause, madame St-Pierre, qui délègue sur place son conjoint, monsieur Grenier, couvreur de profession. [ 28 ] Celui-ci procède, sans frais, à l’application d’un scellant près de la cheminée extérieure de l’immeuble. [ 29 ] Étant donné que cette intervention ne règle pas la situation, les demandeurs communiquent de nouveau avec madame St-Pierre. [ 30 ] Cette dernière demande alors à l’un de ses amis, monsieur Sylvain Desloges, couvreur à l’emploi de Toiture Nouvelle génération, de vérifier la situation. [ 31 ] Sur place, celui-ci conclut qu’il s’agit d’un problème lié à une gouttière et applique alors, près de celle-ci, un scellant qui, cependant, ne règle en rien les infiltrations d’eau à l’intérieur de la résidence des demandeurs. [ 32 ] C’est dans ces circonstances que ces derniers procèdent, par la suite, à l’ouverture d’une
partie du plafond situé dans leur salon afin d’avoir accès à la structure du sous-toit, lequel n’est aucunement accessible par d’autres moyens. [ 33 ] Ils constatent alors que l’eau s’infiltre à un certain endroit par la toiture. [ 34 ] À leur demande, monsieur Grenier revient sur place et constate l’existence d’infiltrations d’eau à même cette ouverture. [ 35 ] Aucun travail, dans le but de corriger la situation, n’est alors exécuté.
[ 36 ] Ce n’est qu’à la mi-août 2014 que les demandeurs communiquent de nouveau avec les défendeurs qui s’apprêtent alors à quitter pour l’étranger durant plusieurs semaines. [ 37 ] Le 5 octobre 2014, suite à des échanges de messages téléphoniques et de courriels, entre les parties, les défendeurs se rendent à la résidence des demandeurs. [ 38 ] À cette occasion, ils constatent l’existence d’infiltrations d’eau par le toit et requièrent des demandeurs de rencontrer madame St-Pierre afin de valider l’application de la garantie donnée par la compagnie Michel St-Pierre Couvreur inc. en 2011. [ 39 ] De plus, ils requièrent des demandeurs la remise de divers documents pertinents en vue de cette rencontre [6] . [ 40 ] Ces derniers ne donnent pas suite à leurs demandes. [ 41 ] Au cours des jours suivants, les défendeurs tentent, de leur côté, d’obtenir une la collaboration de leur compagnie d’assurance habitation. [ 42 ] Cette dernière refuse alors de les indemniser étant donné la décision semblable prise par l’assureur des demandeurs qui leur a opposé une dénonciation tardive du sinistre. [ 43 ] De façon concomitante et après avoir communiqué avec madame St-Pierre, les demandeurs acceptent de recourir de nouveau aux services de monsieur Desloges. [ 44 ] Celui-ci procède, sans frais, au remplacement de certains bardeaux d’asphalte, ainsi que certains autres travaux, réglant ainsi la problématique liée aux infiltrations d’eau provenant de la toiture de leur propriété. [ 45 ] Les défendeurs sont par la suite avisés verbalement de cette situation par les demandeurs. [ 46 ] Le 30 octobre 2014, ces derniers obtiennent de la compagnie Les Entreprises Danny Lord inc., une estimation du coût de réparation des dommages causés à l’intérieur de leur propriété suite aux infiltrations d’eau. [ 47 ] Celle-ci fait l’objet d’un rapport détaillé et indique un coût de 5 344,80 $, taxes incluses, pour procéder aux travaux requis, incluant les travaux de démolition [7] . [ 48 ] Le 5 novembre suivant, les demandeurs font parvenir aux défendeurs une mise en demeure, rédigée par leur procureur, laquelle, en plus de faire référence à l’estimation émise par Les Entreprises Danny Lord inc., prévoit, entre autres, les mentions suivantes : « Vous êtes avisés de venir constater par vous-mêmes ou avec l’aide d’experts l’existence et l’amplitude des dommages subis par nos clients dans délai de quinze jours de la réception de la présente.
Après ce délai de quinze jours, nos clients seront libres de procéder à l’exécution des travaux de réparation sans autres avis. Par la présente, vous êtes enfin formellement mise en demeure aux noms de nos clients de verser la somme de 8 344,80 $ au nom et à l’adresse de l’avocate soussignée en fidéicommis dans un délai de quinze jours de la date de la réception de la présente.
À défaut par vous de ce faire, oui d’en arriver à une entente avec eux, nos clients seront dans l’obligation de prendre les moyens prévus par la loi pour faire valoir leurs droits et obtenir justice et ce, dans autre avis ni délai.» [8] (Sic) [ 49 ] Cette missive est reçue par le codéfendeur, monsieur Ramassamy et par la codéfenderesse, madame Krzywkowski, les 10 novembre et 5 décembre 2014. [ 50 ] La preuve révèle que les défendeurs ne donnent pas suite à cette mise en demeure et ne communiquent d’aucune façon avec les demandeurs. [ 51 ] Au cours du mois de décembre 2014, les travaux de réparation, à l’intérieur de la résidence des demandeurs, sont exécutés par la compagnie Les Constructions Lord Charbonneau inc. [ 52 ] La facture de cette entreprise, payée par les demandeurs en date du 21 décembre 2014, s’élève à la somme de 5 344,80 $, taxes incluses [9] .
ANALYSE ET DÉCISION 1. Les demandeurs ont-ils démontré que l’immeuble qu’ils ont acquis des défendeurs était atteint de vices cachés? [ 53 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. A. Les principes de droit applicables [ 54 ] Le législateur a adopté un cadre juridique spécifique prévoyant des responsabilités pour le vendeur, et ce, afin qu'il assure à l'acheteur la pleine jouissance du bien vendu. [ 55 ] Une des garanties du droit de propriété est la garantie légale de qualité, souvent appelée la garantie contre les vices cachés.
[ 56 ] Compte tenu que la vente intervenue entre les parties inclut cette garantie, les dispositions du Code civil du Québec relativement à la garantie de qualité du bien vendu s'appliquent, notamment celles prévues aux articles 1726 et 1728 , lesquels se lisent comme suit :
Article 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
Article 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts soufferts par l'acheteur. [ 57 ] Pour répondre aux exigences de la garantie légale prévue à l'
article 1726 C.c.Q. , le vice doit réunir les conditions suivantes, soit : 1. être caché; 2. être inconnu de l'acheteur; 3. être important; 4. être antérieur à la vente, et 5. avoir fait l'objet d'une dénonciation suffisante et d'une mise en demeure; [ 58 ] Voyons maintenant plus en détail les éléments essentiels de chacune de ces conditions. 1. Le vice doit être caché. a.
Degré d'inspection de l'acheteur [ 59 ] Le caractère caché d'un vice s'apprécie objectivement en examinant, entre autres, le degré d'inspection du bien faite par l'acheteur, suivant les critères d'un acheteur prudent et diligent [10] . [ 60 ] Dans la décision Placement Jacpar inc. c.
Benzakour [11] la Cour d'appel du Québec a conclu qu'il faut prendre en considération le statut du vendeur (spécialisé ou non), celui de l'acheteur, profane ou qualifié en construction, la nature du bien acheté, son âge, le prix payé, la nature du vice, le comportement des parties et tout autre élément qui particularise le litige. [ 61 ] L'acheteur doit faire un examen raisonnable, attentif et sérieux du bien qu'il propose d'acquérir, sans avoir besoin de recourir à l'aide d'un expert ( art. 1726 C.c.Q. ) [12] . 2.
Le vice doit être inconnu de l'acheteur. [ 62 ] Il ne suffit pas que le vice soit caché, mais encore faut-il qu'il soit inconnu de l'acheteur. Ce caractère s'évalue cependant en vertu d'une norme subjective. [ 63 ] En effet, l'acheteur est toujours présumé de bonne foi et le fardeau de prouver qu'il connaissait le vice repose sur le vendeur. 3.
Le vice doit être important. [ 64 ] La jurisprudence reconnaît trois principales formes de vices qui compromettent l'utilité du bien acheté, soit: 1. la défectuosité matérielle qui survient lorsque le bien livré est détérioré ou défectueux; 2. la défectuosité fonctionnelle, soit lorsque le bien est partiellement ou totalement incapable de servir à son usage usuel et normal; 3. la défectuosité conventionnelle, soit dans le cas où le bien est incapable de servir à l'usage spécifique que les parties avaient prévu lors de la signature du contrat de vente [13] . [ 65 ] La norme minimale de gravité du vice, permettant l'application de la garantie de qualité, consiste à établir que l'acheteur, s'il avait connu l'existence du vice, n'aurait pas acheté le bien ou, à tout le moins, aurait exigé une diminution du prix de vente [14] . [ 66 ] Il n'est pas nécessaire que le vice empêche toute utilisation du bien, mais simplement qu'il en réduise l'utilité de façon importante en regard des attentes légitimes d'un acheteur prudent et diligent [15] .
[ 67 ] Pour apprécier la gravité du vice, le Tribunal peut tenir compte du coût des travaux de réparation, l'importance de la nuisance ou des inconvénients subis par l'acheteur, la diminution réelle de la valeur du bien et le temps que l'acheteur a pris pour le faire réparer [16] . [ 68 ] Il n’est cependant pas nécessaire que la cause du vice soit démontrée lors de l’audition [17] . 4.
Le vice doit être antérieur à la vente. [ 69 ] Les Tribunaux reconnaissent que pour satisfaire à la condition d'antériorité à la vente, il n'est pas nécessaire que le vice se soit entièrement manifesté auparavant, mais du moins qu'il ait existé au moment de la vente, et ce, même s'il était dans un état latent [18] . 5. Le vice doit avoir fait l'objet d'une dénonciation suffisante et d'une mise en demeure. [ 70 ] En ce qui concerne l'avis de dénonciation, il importe de souligner l'
article 1739 C.c.Q. :
Article 1739 . L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 71 ] Quant à la mise en demeure, les articles 1595 et 1602 du Code civil du Québec prévoient ce qui suit:
Article 1595 . La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande.
Article 1602 . Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur.
Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. [ 72 ] L'acheteur qui constate un vice doit le dénoncer à son vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte et le mettre en demeure de voir à sa réparation à ses frais, avant de procéder lui-même à l'exécution des travaux correctifs, sous peine de rejet possible de sa réclamation, et ce, malgré l'existence d'un vice caché. [ 73 ] L’avis de dénonciation et la mise en demeure ont donc des objectifs différents. [ 74 ] L'exigence de l'avis de dénonciation prévu à l'
article 1739 C.c.Q. vise à informer le vendeur de la présence du vice alors que la mise en demeure vise à l'avertir du manquement à son obligation et à lui fournir une occasion d'y remédier. [ 75 ] L'acheteur peut décider de s'acquitter des deux dans une même missive, mais l'exécution de l'une n'emporte pas nécessairement l'exécution de l'autre [19] . [ 76 ] L’avis de dénonciation est une condition de fond la garantie de qualité. [ 77 ] Cet avis peut être verbal dans certains cas, notamment lorsque le vendeur a été informé, de cette façon, de l’existence du vice et a eu l’opportunité de l’examiner. [20] [ 78 ] L’absence de préavis peut entraîner le rejet de l’action mais uniquement lorsque l’omission a privé le vendeur de la possibilité de vérifier la gravité du vice et de le réparer. [ 79 ] Dans le cas où l’omission a seulement privé le vendeur de la possibilité de réparer lui-même le vice, à meilleur compte, une simple diminution des dommages-intérêts ou un ajustement à la baisse du prix de vente convient mieux. [21] [ 80 ] Quant à la mise en demeure, son but est de protéger le vendeur contre les abus possibles de son acheteur. [ 81 ] Le législateur cherche ainsi à éviter au vendeur de subir le préjudice d'un procès sans jamais avoir été prévenu de la contravention potentielle à l'obligation légale, découlant des vices de l'immeuble vendu, et sans jamais avoir été appelé à les corriger. 6.
Fardeau de preuve, recours possibles et indemnité. [ 82 ] Quant au fardeau de la preuve, il appartient à l'acheteur de prouver, selon la balance des probabilités, qu'il n'aurait pas acheté le
bien, ou payé le même prix pour en faire l’acquisition, s'il avait connu le vice de qualité l'affectant [22] . [ 83 ] Le fardeau de preuve repose donc sur l'acheteur et il lui suffit de prouver l'existence du vice, au moment de la vente, mais non pas sa cause. [ 84 ] Dans une telle situation, le vendeur sera responsable même s'il ignorait l'existence du vice lors de la vente [23] . [ 85 ] Les tribunaux considèrent que la réduction du prix de vente est l'un des remèdes appropriés dans les cas de vices cachés. [ 86 ] Cette réduction peut être calculée de trois façons soit, selon la valeur de la dévaluation occasionnée par le vice, selon le coût des réparations ou enfin, par rapport à la diminution de vie utile du bien [24] . [ 87 ] La valeur de la diminution du prix de vente ne sera pas nécessairement équivalente au coût des réparations, mais représentera plutôt la portion de ce prix que l'acheteur n'aurait pas accepté de verser s'il avait été mis au courant du vice et à laquelle le vendeur aurait été prêt à renoncer pour conclure la vente [25] . [ 88 ] De plus, l'indemnisation, en cas de vices cachés, ne doit pas être une source d'enrichissement pour un acheteur. [ 89 ] Dans la plupart des cas, la dépréciation du coût des réparations nécessaires doit être prise en considération afin d'éviter qu'un acheteur se retrouve avec un bien augmenté de valeur [26] . [ 90 ] En effet, le Tribunal doit éviter l'attribution d'une plus-value qui constituerait une forme indirecte d'enrichissement sans cause pour l'acheteur [27] .
B.
Application de ces principes aux faits en litige. [ 91 ] Dans le présent cas, la cause des infiltrations d’eau, provenant de la toiture de l’immeuble en litige, est demeurée inconnue. [ 92 ] Ceci constitue tout de même une situation anormale et inhabituelle, surtout lorsqu’elle survient à peine un an après le remplacement complet des bardeaux d’asphalte de la toiture de cet immeuble. [ 93 ] Il appert cependant que ces derniers travaux pourraient être à l’origine de ces infiltrations d’eau puisque le remplacement de certains bardeaux d’asphalte, par monsieur Desloges, a mis fin à cette situation dommageable. [ 94 ] Ces infiltrations d’eau constituent aussi un vice important qui, étant donné sa survenance peu de temps après la vente de l’immeuble, fait présumer leur existence antérieurement à cette transaction [28] . [ 95 ] De plus, la preuve révèle que ce vice était caché et inconnu tant des demandeurs que des défendeurs. [ 96 ] Suivant la preuve présentée, les demandeurs n’ont pu soupçonner sa gravité et son étendue qu’à compter de l’automne 2013, soit au moment où ils ont procédé à l’ouverture d’une
partie du plafond et d’un mur situé dans le salon de leur résidence. [ 97 ] Par la suite, ils ont dénoncé verbalement la situation aux défendeurs, lesquels ont eu l’occasion de constater l’existence de ces infiltrations d’eau, et ce, préalablement aux réparations effectuées, sans frais, par monsieur Desloges. [ 98 ] Le Tribunal estime donc que les défendeurs ont reçu un avis de dénonciation conformément aux dispositions de la loi. [ 99 ] Dans ces circonstances, bien qu’ils aient été uniquement privés de pouvoir identifier la cause du vice affectant la toiture de leur ancienne résidence, le recours des demandeurs ne peut être rejeté pour cette seule raison. [ 100 ] En effet, les défendeurs ont dûment été mis en demeure avant que ces derniers procèdent aux travaux nécessaires afin de réparer les dommages causés à l’intérieur de leur propriété par ces infiltrations d’eau. [ 101 ] En conclusion, les demandeurs ont démontré, selon la balance des probabilités [29] , l’application de la garantie légale contre les vices cachés, relativement aux infiltrations d’eau qu’ils ont subies, lesquelles provenaient de la toiture de leur résidence. 2.
Dans l’affirmative, quelle est la valeur de l’indemnité que les demandeurs sont en droit de recevoir? [ 102 ] La réclamation des demandeurs se détaille comme suit : 1. Frais facturés par la compagnie Les Constructions Lord Charbonneau inc. : 5 344,80 $ 2.
Dommages moraux (troubles, ennuis, inconvénients et pertes de temps): 1 655,20 $ Total : 7 000,00 $ [ 103 ] D’abord, malgré les prétentions des défendeurs, la preuve prépondérante ne permet pas de conclure que le fait d’avoir attendu jusqu’en décembre 2014, pour procéder aux travaux de réparation, a fait en sorte que les demandeurs ont aggravé ou accentué les dommages causés à l’intérieur de leur propriété.
[ 104 ] En effet, quoique ces derniers aient pu, dès l’automne 2013, investiguer plus rapidement la situation, les défendeurs n’ont présenté aucune preuve pouvant permettre de conclure que dès ce moment, les dommages à la propriété des demandeurs étaient moindres que ceux existants en décembre 2014. [ 105 ] Cependant, dès l’automne 2013, ces derniers étaient en mesure de pouvoir identifier la problématique et permettent ainsi que les travaux correctifs soient alors exécutés. [ 106 ] Or, ce n’est qu’au cours du mois d’août 2014 qu’ils ont de nouveau avisé les défendeurs de la situation, et ce, avant de retenir les services de la compagnie Les Constructions Lord Charbonneau inc. au cours du mois de décembre suivant. [ 107 ] Quoique le Tribunal estime juste et raisonnable le coût des travaux exécutés par cette entreprise, il faut présumer que celui-ci aurait été légèrement inférieur un an auparavant, si ce n’est qu’en tenant compte de l’inflation et de l’indice des prix à la consommation. [30] [ 108 ] Dans ces circonstances, il a donc lieu de réduire à 5 245,00 $ le coût des frais payés par les demandeurs pour l’exécution de ces travaux. [ 109 ] Ils n’ont cependant pas droit à des dommages-intérêts puisqu’ils n’ont aucunement démontré que les défendeurs savaient ou devaient savoir que leur résidence était affectée d’un vice affectant sa toiture. [ 110 ] En effet, à défaut d’une telle preuve, les défendeurs ne peuvent être condamnés à de tels dommages, et ce, tel que le prévoit l’
article 1728 C.c.Q. [31] [ 111 ] En conclusion, les demandeurs ont démontré en
partie le bien-fondé de leur réclamation pour une somme totale de 5 245,00 $. 3.
L’appel en garantie des défendeurs est-il bien fondé? [ 112 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 113 ] D’abord, en ce qui concerne madame Guylaine St-Pierre, celle-ci ne peut être tenue personnellement responsable des dommages découlant du vice affectant la toiture de l’immeuble en litige. [ 114 ] En effet, le remplacement des bardeaux d’asphalte a été effectué en 2011 par la compagnie Michel St-Pierre Couvreur inc. qui, juridiquement, constitue une personne morale. [ 115 ] Or, lorsque la personne morale ne respecte pas ses obligations contractuelles, les tiers, avec qui elle a contracté, ne peuvent exercer leur recours qu'à l'encontre de celle-ci. [ 116 ] En effet, comme le prévoient les articles 298 et 309 du Code civil du Québec [32] , la personne morale est juridiquement distincte de ses administrateurs et actionnaires et les actes qu'elle pose envers les tiers n'engagent qu'elle-même. [ 117 ] Cette règle connaît cependant certaines exceptions. [ 118 ] La Cour d'appel du Québec, dans les arrêts Gold coin Development Corp. c.
Constructions Serafini inc. [33] et Boucher c. Pitre [34] , a énoncé quatre exceptions où l'administrateur d’une personne morale peut encourir sa responsabilité, soit: «
a) lorsque l'administrateur contracte une obligation contractuelle, par exemple, en cautionnant personnellement les obligations de la compagnie.
b) il peut encourir une responsabilité extra-contractuelle à l'endroit d'un tiers, ce second type de responsabilité relève des principes généraux de la responsabilité extra-contractuelle.
c) il a participé à une faute extra-contractuelle de la compagnie.
d) en cas de mauvaise foi et d'intention malicieuse, l'administrateur peut engager sa responsabilité en cas de faute contractuelle de la compagnie. [35] » [ 119 ] Or, la preuve présentée ne permet pas de conclure à l’application de l’une ou l’autre des exceptions au principe selon lequel la personne morale est juridiquement distincte de ses administrateurs et actionnaires. [ 120 ] De plus, madame Guylaine St-Pierre n’était pas administratrice ni dirigeante de l’entreprise de feu son père, tant au moment de la construction de l’immeuble en litige que lors du remplacement complet du revêtement de sa toiture en 2011. [ 121 ] Le 8 août 2013, la compagnie Michel St-Pierre Couvreur inc. fut dissoute volontairement mettant fin à son existence juridique. [ 122 ] Or, les faits mis en preuve ne permettent pas au Tribunal de pouvoir conclure que madame Guylaine St-Pierre et monsieur Jean- François Grenier ont continué les activités de cette entreprise quoiqu’ils en exploitent une autre portant le même nom et offrant les mêmes services. [ 123 ] À tout événement, même si une telle preuve avait été faite, seule cette entreprise aurait pu être appelée en garantie avec succès par les défendeurs.
[ 124 ] Quant à l’entreprise Toiture Nouvelle Génération, soit la compagnie 6480870 Canada inc., celle-ci, suivant le témoignage non contredit rendu à l’audience par son directeur, monsieur François Collard, n’a jamais fait l’acquisition des actifs de la compagnie opérée par feu monsieur Michel St-Pierre ni accepté d’honorer les garanties fournies par cette entreprise. [ 125 ] Toiture Nouvelle Génération n’a fait que louer une
partie des espaces commerciales utilisées anciennement par celle-ci. [ 126 ] Enfin, monsieur Desloges, employé de Toiture Nouvelle Génération, a procédé aux travaux correctifs du vice affectant la toiture de la résidence des demandeurs non pas à
titre d’employé de cette entreprise, mais uniquement à
titre personnel et à la demande de son amie, madame St-Pierre [ 127 ] Or, même s’il avait agi pour et au nom de Toiture Nouvelle Génération (6480870 Canada inc.), ceci ne pouvait engager la responsabilité de cette dernière relativement aux vices qui affectaient la propriété en litige. [ 128 ] Par conséquent, l’appel en garantie des défendeurs dirigé contre madame Guylaine St-Pierre et Toiture Nouvelle génération (6480870 Canada inc.) doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 129 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation des demandeurs, monsieur Jean-Pierre Wesler et madame Micheline Pierre. [ 130 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs, monsieur Charles Ramassamy et madame Pascale Krzywkowski, à payer conjointement aux demandeurs, monsieur Jean-Pierre Wesler et madame Micheline Pierre, la somme de 5 245,00 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 5 novembre 2014, date d’envoi de la mise en demeure des demandeurs; [ 131 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs, monsieur Charles Ramassamy et madame Pascale Krzywkowski, à payer conjointement aux demandeurs, monsieur Jean-Pierre Wesler et madame Micheline Pierre, les frais de justice au montant de 169,00 $; [ 132 ] REJETTE l’appel en garantie des défendeurs contre madame Guylaine St-Pierre et Toiture Nouvelle génération (6480870 Canada inc.), sans frais. __________________________________ Pierre Cliche, J.C.Q. Date d’audience : 7 décembre 2016 et audossier mis en délibéré à compter di 11 décembre 2016 [29]
Article 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante . [31]
Article 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts soufferts par l'acheteur. [32]
Article 298 . Les personnes morales ont la personnalité juridique. Elles sont de droit public ou de droit privé.
Article 309 . Les personnes morales sont distinctes de leurs membres. Leurs actes n'engagent qu'elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi.
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