2015 QCCQ 8800, 2015 QCCQ 8800
Opinion
Protection de la jeunesse — 15695 2015 QCCQ 8800 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » Nº : 250-41-000399-993 DATE : 6 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ directeur de la protection de la jeunesse du centre jeunesse A requérant et X Né le […] 1997 adolescent c.
A et B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION (art. 95 al. 1 et 75, L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X aura 18 ans le [...] prochain. Le 21 décembre 2000, la Cour déclarait sa sécurité et son développement compromis et ordonnait son hébergement en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Le 10 février 2009, une nouvelle ordonnance est prononcée. Le juge retire aux parents l’exercice de l’autorité parentale concernant une demande de passeport pour l’enfant.
Toutes les autres conclusions du jugement du 21 décembre 2000 sont maintenues. [ 3 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de réviser la dernière ordonnance afin que X puisse vivre dans le milieu familial de ses parents. [ 4 ] Les parents et l’adolescent sont présents à la Cour, assistés de leur avocat respectif, et consentent aux mesures recherchées. [ 5 ] L’adolescent souffre d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et il bénéficie d’un suivi médical. [ 6 ] Sur le plan scolaire, il participe [au programme A]. Il y suit un cours de préparation pour accéder au marché du travail, notamment en effectuant des stages.
Il est apprécié dans le milieu scolaire et est un jeune homme travaillant. [ 7 ] X est actuellement sous probation et rencontre régulièrement un délégué provincial pour une période de 18 mois, laquelle prendra fin en mars 2016, soit au-delà de sa majorité. [ 8 ] L’intervenante, [intervenante 1], mentionne que le retour à domicile avant ses 18 ans vise à lui permettre d’atteindre son autonomie.
Le DPJ veillera à ce qu’il acquiert les outils nécessaires. [ 9 ] Bien que cet adolescent soit hébergé en famille d’accueil depuis son tout jeune âge, ses parents ont toujours maintenu des contacts avec ce dernier et collaboré avec la Direction de la protection de la jeunesse. [ 10 ] X fait des séjours agréables chez ses parents à raison de deux fois par mois. Ces derniers offrent une très bonne collaboration à
l’intervenante. Ils sont assidus dans les commentaires suivant ces contacts. [ 11 ] X a passé les vacances de Noël chez ses parents et souhaite dorénavant vivre avec eux. [ 12 ] De leur côté, les parents ont évolué au cours des dernières années.
Aussi, l’état de vulnérabilité de X n’est plus le même que lors de l’ordonnance de placement alors qu’il n’est âgé que de 3 ans. [ 13 ] De plus, des visites-surprises auront lieu et l’intervenante s’assurera que les parents entreprennent les démarches nécessaires pour que les conditions de l’ordonnance de probation de leur fils soient respectées. [ 14 ] Les parents demandent le soutien du DPJ afin de les aider à amener leur fils jusqu’à sa majorité. [ 15 ] La preuve permet de conclure qu’il est dans le meilleur intérêt que X soit maintenu dans le milieu familial de ses parents. [ 16 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de cet adolescent sont toujours compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la requête en révision; [ 18 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 10 février 2009; [ 19 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes : [ 21 ] CONFIE la situation de X au DPJ jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2015, pour l’exécution des mesures suivantes : [ 22 ] ORDONNE le maintien de l’adolescent dans le milieu familial de ses parents; [ 23 ] ORDONNE à l’adolescent et aux parents de participer au plan d’intervention, dont notamment, pour l’adolescent, de fréquenter un milieu scolaire de façon assidue; [ 24 ] RECOMMANDE à l’adolescent de poursuivre ses démarches pour son trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité; [ 25 ] RECOMMANDE à l’adolescent de poursuivre son suivi médical; [ 26 ] ORDONNE à l’adolescent et à ses parents de se présenter devant le DPJ lorsque requis de ce faire et de recevoir les services à domicile au besoin; [ 27 ] ORDONNE que l’exercice des attributs de l’autorité parentale soit redonné aux parents; [ 28 ] ORDONNE qu'un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par le DPJ apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent ainsi qu’à ses parents; [ 29 ] CONFIE la situation de X au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, JCQ Me Charles Bernard LEBEL BERNARD & GOULET Avocats pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Steven Côté DUBÉ DION, AVOCATS SENC Avocats pour l’enfant Me Annie Proulx-Bernier GUAY & CÔTÉ, AVOCATS S.E.N.C. Avocats pour les parents Date d’audience : 6 janvier 2015 Jugement écrit déposé : 15 janvier 2015
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