2019 QCCQ 9220, 2019 QCCQ 9220
Opinion
Protection de la jeunesse — 199217 2019 QCCQ 9220 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 405-41-003964-199 405-41-003965-196 405-41-004016-197 DATE : 4 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2015 Y , née le [...] 2016 Z , né le [...] 2019 Enfants et A B, père de Y et de X C, père de Z Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande l’examen de la situation des enfants X (X), âgé de 4 ans, Y (Y), âgée de 3 ans et Z (Z), âgé de deux semaines. [ 2 ] Il allègue, comme motifs de compromission, les mauvais traitements psychologiques dans la situation de X, Y et Z en lien avec le conflit de séparation et le risque sérieux de négligence dans la situation de Z en lien avec l’exposition à la violence conjugale et la consommation du père. [ 3 ] Le 22 novembre 2019, la juge Marie-Pierre Jutras, de façon provisoire, confie les enfants à leur mère à l’exclusion de son conjoint et autorise des contacts supervisés entre Z et son père. [ 4 ] Depuis cette date, les visites surprises faites par le Directeur confirment que la mère respecte l’exclusion du conjoint dans le milieu parental. [ 5 ] À l’audience, toutes les parties sont présentes et donnent leur accord aux conclusions recherchées par le Directeur, qui recommande que Z soit confié à sa mère, et ce, à l’exclusion de son père, et qu’il y ait des contacts supervisés avec ce dernier.
Quant à X et Y, le Directeur suggère qu’ils soient confiés à leur mère et qu’ils aient des contacts avec leur père, tout en interdisant les contacts avec l’ex-conjoint de la mère. [ 6 ] Quant à l’avocate des trois enfants, elle a clairement indiqué ses préoccupations et la fragilité du milieu en les confiant à la mère vu les lacunes constatées par le passé. [ 7 ] Elle est donc rassurée par l’engagement du Directeur d’assurer une prise en charge rapide de la situation vu la vulnérabilité des trois enfants.
Situation des enfants [ 8 ] Z est un enfant en très bas âge d’une grande vulnérabilité né dans des conditions difficiles, puisque ses parents se sont séparés peu de temps après sa naissance. [ 9 ] Tout au long de sa grossesse, la mère et l’enfant à naître furent exposés à la violence conjugale et psychologique de la part du père, ainsi qu’à sa consommation.
[ 10 ] Quant à X et Y, depuis qu’ils sont confiés à leur père, ils manifestent un grand besoin de retourner auprès de leur mère. [ 11 ] La preuve révèle que X a une croissance normale, mais présente un retard langagier et moteur, tandis que Y a un développement adéquat.
Situation des parents [ 12 ] La mère, qui vient d’accoucher de son dernier enfant, reconnaît avoir toléré de la violence dans le cadre de sa relation avec le père de Z, tout en exposant ses deux autres enfants à cette ambiance malsaine dans le milieu. [ 13 ] Aujourd’hui, elle est claire et s’engage à prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les enfants en mettant fin, de façon définitive, à sa relation avec le père. [ 14 ] Manifestement, la mère a besoin d’être accompagnée pour bien cerner les enjeux et les subtilités de la violence conjugale, afin d’éviter de se retrouver à nouveau avec ses enfants dans le cercle de cette dynamique malsaine. [ 15 ]
Malgré ses difficultés personnelles, la mère collabore bien aux services et s’investit afin d’avoir du support, notamment pour sa dépendance affective. [ 16 ] Elle a de bonnes capacités parentales et est capable de répondre aux besoins des enfants. [ 17 ] Quant au père de X et Y, il manifeste des inquiétudes à l’égard de l’ex-conjoint de la mère, étant conscient des impacts que cela a eu sur le développement des enfants. [ 18 ] Par ailleurs, il offre une bonne collaboration et a une nouvelle conjointe qui est en attente d’un enfant. [ 19 ] Quant au père de Z, il reconnaît sa problématique de violence conjugale ainsi que sa dépendance et entreprend depuis peu des démarches afin de gérer ses difficultés personnelles. [ 20 ] Le père de Z a également trois enfants d’une relation antérieure âgés de 8, 7 et 5 ans, avec lesquels il n’a plus de contact.
Mesures de protection [ 21 ]
Malgré la grande fragilité de cette situation en lien avec la dépendance de la mère à l’égard du père de Z et les problématiques personnelles de ce dernier, le Tribunal est d’avis qu’il est encore possible de faire confiance à la mère afin qu’elle assume la responsabilité de ses trois enfants au quotidien. [ 22 ] Le défi est grand, mais elle est supportée par son réseau familial et elle offre une bonne collaboration aux services de la protection de la jeunesse. [ 23 ] Les parents de Z n’ont pas le loisir de jouer à la cachette s’ils souhaitent que cet enfant grandisse auprès de l’un de ses parents, à savoir sa mère. [ 24 ] Quant aux parents de X et Y, le Tribunal les invite à demeurer ouverts afin de répondre aux besoins des enfants pour qu’ils puissent être apaisés et sécurisés auprès de chacun d’eux. [ 25 ] Il est vrai que les parents de Z se sont engagés à mettre fin à leur relation, mais le Tribunal demeure perplexe face à tout cela, puisqu’il s’agit d’une décision récente et grande en émotion étant donné la naissance récente de leur enfant. [ 26 ] Le Tribunal prend acte que le Directeur s’engage à maintenir l’intervenante à l’évaluation auprès de la famille jusqu’à la prise en charge de la situation des enfants, étant donné la grande vulnérabilité de Z et les difficultés bien nommées dans le dossier. [ 27 ] Le Directeur doit donc assurer un suivi serré afin que les enfants soient tenus à l’écart notamment de la problématique de consommation du père de Z et de la violence conjugale dans le milieu maternel. [ 28 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la situation des enfants X et Y : [ 29 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis en vertu de l’article 38 c) – Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 31 ] CONFIE les enfants à la mère à l’exclusion de C ; [ 32 ] INTERDIT les contacts entre monsieur C et les enfants ; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant X fréquente une garderie à temps plein ; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles ;
[ 35 ] RECOMMANDE à la mère d’effectuer des démarches personnelles, notamment pour la violence conjugale à [l'organisme A] ; Dans la situation de l’enfant Z : [ 36 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 37 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence et 38 c) – Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 38 ] CONFIE l’enfant à la mère à l’exclusion du père ; [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de deux contacts d’une heure par semaine ; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 41 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches pour régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa consommation de drogues et la violence conjugale ; Dans la situation de tous les enfants : [ 42 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour une période d’une année à compter du 4 décembre 2019 ; [ 43 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 11 décembre 2019 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Lise Clair Avocate de la mère M e Jérôme Parenteau Avocat du père de Z M e Chantal Grondin Avocate du père de X et Y M e Audrey Lajoie Avocate des enfants Date d’audience : 4 décembre 2019
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