2014 QCCQ 8247, 2014 QCCQ 8247
Opinion
Guydrolic inc. c. 9006-1136 Québec inc. 2014 QCCQ 8247 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-22-000025-136 DATE : 21 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ GUYDROLIC INC. Demanderesse c. 9006-1136 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 LE LITIGE [ 1 ] La demanderesse, Guydrolic inc. (Guydrolic) réclame 14 567,71 $ de la défenderesse 9006-1136 Québec inc. (9006-1136) pour marchandises vendues et livrées et travaux effectués. [ 2 ] Les travaux en question sont principalement reliés à la réparation d'une machine destinée à transporter des billots de bois forestiers appelée par les parties «Ponsse Wisent» [1] .
La facture monte à 20 100,59 $. 9006-1136 reconnaît devoir 3 797 $ en ce qui concerne cette facture et nie quant au surplus. [ 3 ] La défenderesse prétend également qu'elle a vendu de l'équipement à Guydrolic pour 13 000 $ qui ne sont pas payés et qu'elle réclame en demande reconventionnelle.
Après avoir compensé les montants qu'elle reconnaît devoir et les montants qu'elle prétend lui être dus, elle conclut à ce que Guydrolic lui doit 9 203 $. [ 4 ] En réponse, la demanderesse réplique que la vente invoquée par 9006-1136 était au prix convenu de 4 000 $, montant payé au moyen d'un crédit accordé à la défenderesse. LES FAITS [ 5 ] 9006-1136 exploite une entreprise forestière ce qui requiert l'utilisation de machines dont certaines sont pour le transport des billots de bois. Il arrive également à 9006-1136 d'acheter certains équipements et de les faire réparer dans le but de les revendre à des tiers.
C'est dans ce contexte que 9006-1136 a confié à Guydrolic, une entreprise qui se spécialise dans la mécanique de ce type d'unité
forestière, une réparation sur un transporteur «Ponsse Wisent». [ 6 ] À l'automne 2011, une autre unité avait été confiée à la demanderesse par la défenderesse et l'expérience s'était complétée sans litige. [ 7 ] Dans le courant du mois de mars 2012, 9006-1136 confie une seconde machine, la «Ponsse Wisent», à Guydrolic pour fins de réparation. C'est pour cette réparation que la demanderesse réclame 20 100,59 $ taxes incluses alors que 9006-1136 prétend plutôt devoir, en vertu d'un prix forfaitaire convenu, une somme de 12 000 $ plus taxes. [ 8 ] Cette machine avait été achetée par 9006-1136.
Elle avait besoin de réparations et Gerry Beaulieu, le président de 9006-1136, désirait la revendre rapidement. [ 9 ] Il la confie donc à Guydrolic.
Lors de la visite initiale, Gerry Beaulieu accompagné de deux des actionnaires de Guydrolic, Claude Cayouette et Guy Turcotte, examinent la machine. [ 10 ] Gerry Beaulieu dit avoir informé les deux représentants de Guydrolic qu'il avait un budget de 12 000 $ pour effectuer des réparations. [ 11 ] Selon Beaulieu, Turcotte et Cayouette auraient accepté d'effectuer du travail jusqu'à concurrence de cette somme et garanti que cela ne coûterait pas plus cher. [ 12 ] Du côté de Guydrolic, Guy Turcotte qui est celui qui est le responsable du garage et des estimations, reconnaît qu'il avait été question d'une somme de 12 000 $.
Il était cependant clair, selon lui, que le travail couvert par ce montant n'était pas définitif. L'examen d'une machine forestière, quelle qu'elle soit, limite l'évaluation à ce qui est visible seulement: toute exécution de réparations permet d'accéder à des secteurs de mécanique qui peuvent nécessiter d'importants travaux qui ne pouvaient être détectés au moment de l'examen initial de la machine. [ 13 ] C'est dans ce contexte que Turcotte dit avoir accepté de réparer la «Ponsse Wisent».
Il affirme que Guydrolic ne fournit jamais d'estimation définitive des réparations qu'elle effectue et qu'elle n'en a fourni aucune à Gerry Beaulieu. [ 14 ] Avant de commencer les travaux, Guydrolic exige une avance de 9006-1136 qui remet une somme de 10 000 $. Selon Guydrolic, plus particulièrement Claude Cayouette, une
partie de la somme de 10 000 $ a été affectée à des dettes et factures antérieures de 9006-1136, ce qui n'a pas été contesté par cette dernière. [ 15 ] Le solde, soit 7 625 $ a été porté au débit de 9006-1136 pour la facture de la «Ponsse Wisent». [ 16 ] Le litige découle du fait que la valeur du travail réellement effectué sur la «Ponsse Wisent» a été beaucoup plus important que le montant de 12 000 $. Le résultat final monte plutôt à 20 100,59 $ avant l'acompte de 7 625 $. [ 17 ] Gerry Beaulieu reconnaît que les réparations réclamées par Guydrolic ont bel et bien été faites.
Sa défense repose uniquement sur le respect des ententes prises au début selon la perception qu'il en a. [ 18 ] Quant à la demande reconventionnelle, elle surgit à la suite de relations parallèles entretenues par les parties. En effet, il pouvait arriver que Guydrolic achète de l'équipement de certains de ses clients. C'est ce qui est arrivé. Guydrolic reconnaît avoir acheté de l'équipement de 9006-1136 et avoir convenu pour cet équipement d'une somme de 4 000 $ plus les taxes. [ 19 ] 9006-1136 soutient qu'il y a eu une deuxième transaction en plus de celle de 4 000 $.
En effet, fin 2011, début 2012, 9006-1136 aurait convenu de vendre certains équipements à Guydrolic. Cette dernière aurait accepté cette vente pour laquelle aucun prix n'a été fixé entre les parties: elle aurait reçu une deuxième expédition d'équipements. [ 20 ] En juin 2012, 9006-1136 envoie une facture de 13 000 $ à Guydrolic pour cette deuxième vente. Or, Guydrolic prétend qu'il n'y a eu qu'une seule vente et non pas deux et que cette vente a été acquittée au moyen du crédit de 4 000 $ plus taxes. ANALYSE ET DÉCISION [ 21 ] Le montant de la demande de Guydrolic est de 14 567,71 $.
L'examen de la pièce P-1, soit l'état de compte du 7 janvier 2013, nous indique les éléments qui composent cette somme. [ 22 ] D'abord il y a la facture n o 11 387, soit la réparation de la «Ponsse Wisent» au montant original de 20 100,59 $. Guydrolic applique sur cette facture la
partie non utilisée du montant de 10 000 $ avancé par 9006-1136, soit 7 625 $, ce qui laisse un solde impayé sur cette facture de 12 475,59 $. [ 23 ] L'état de compte montre également une deuxième facture de 1 261,13 $. Aucune preuve n'a été faite en relation avec cette facture. [ 24 ] Le solde est composé de factures d'intérêts que la demanderesse Guydrolic ajoute pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2012. [ 25 ] Les questions se résument donc à analyser les différents postes de réclamation de l'une et l'autre des parties avec leurs prétentions respectives. Il s'agit de: 1. la somme due en relation avec la réparation «Ponsse Wisent» 2. la facture de 1 261,13 $
3. le traitement de l'acompte de 10 000 $ 4. les intérêts réclamés par Guydrolic 5. la demande reconventionnelle de 9006-1136 au montant de 13 000 $. la réparation de la «Ponsse Wisent» [ 26 ] Il n'est pas contesté par 9006-1136 que la réparation a été faite et que le montant réclamé par Guydrolic inc. représente la valeur des travaux effectués. Il s'agit plutôt de déterminer quelle est la portée des ententes prises entre les parties lorsque les travaux ont été confiés.
Il est indéniable qu'il a été question d'une somme de 12 000 $ lorsque les parties ont examiné la «Ponsse Wisent». [ 27 ] Cette somme n'était de toute évidence pas un montant forfaitaire. En effet, une entente forfaitaire nécessite deux éléments qui doivent être clairs: une description du travail à faire et un prix indiscutable. Dans ce dossier, ni l'une ni l'autre des parties ne décrivent une situation qui permette une telle précision. [ 28 ] Les parties n'ont pas jugé bon de mettre leur entente par écrit. [ 29 ] Si on retient la version de Gerry Beaulieu, celui-ci avait une somme de 12 000 $ à dépenser.
Le mandat qui avait été donné à Guydrolic était de faire ce qu'elle pouvait avec cette somme et d'arrêter lorsqu'elle aurait atteint ce seuil. [ 30 ] Les représentants de Guydrolic soutiennent, quant à eux, que l'examen fait était superficiel et qu'il était clair que cette somme de 12 000 $ ne pouvait pas englober ce qui était impossible à détecter. [ 31 ] Cette dernière situation est assez fréquente en matière de réparations mécaniques.
Souvent, la phase diagnostic et appréciation du travail à faire se fait au fur et à mesure de l'exécution des travaux. [ 32 ] Ainsi, ce n'est pas déraisonnable pour un entrepreneur de refuser de s'engager à fournir une évaluation qui le liera de façon contractuelle. [ 33 ] Ce qui est cependant important, c'est que le client soit correctement informé de la convention et de la façon dont l'entrepreneur désire s'engager. Bref, l'entente doit être claire. [ 34 ] Dans le présent cas, la prétention de Gerry Beaulieu et de la défenderesse est difficilement recevable.
En effet, il n'y a guère de logique à faire effectuer une réparation non pas en fonction d'un bris ou d'une nécessité mais plutôt en fonction d'un budget. Que se serait-il passé si, après avoir consacré 12 000 $ en réparations, la «Ponsse Wisent» n'avait pas été opérationnelle? [ 35 ] Dans une telle situation, la nécessité de continuer le travail est élevée sinon c'est la fonctionnalité même de la machine qui est en péril. Ce constat rend peu probable le témoignage de Gerry Beaulieu. [ 36 ] Il reste donc la version de la demanderesse qui, elle, est plus plausible.
Cependant, Guydrolic n'est pas exempte d'obligation envers sa cliente. En effet, le devoir d'informer constamment le client subsiste et dans la mesure où la nature des réparations exigées prend de l'ampleur le devoir d'information devient encore plus pertinent. [ 37 ] Dans ce dossier, les représentants de la demanderesse font état d'une grande difficulté à rejoindre le représentant de 9006-1136, Gerry Beaulieu.
Lorsque celui-ci était rejoint, ils soutiennent l'avoir informé et avoir obtenu son accord pour les réparations majeures apportées à l'unité plus particulièrement quant à la structure de l'appareil. [ 38 ] Le témoignage de Gerry Beaulieu nous indique qu'effectivement celui-ci a été pendant la réparation à quelques reprises à la place d'affaires de Guydrolic et qu'il était au courant que des réparations excédentaires se faisaient sur son unité, plus particulièrement quant à la structure de la machine. [ 39 ] Gerry Beaulieu se plaint de ne pas avoir autorisé ces réparations avant qu'elles ne se fassent.
Cependant, son comportement contemporain à la réparation ne corrobore en rien cette prétention. [ 40 ] Il est sans doute vrai que les entrepreneurs souvent ne documentent pas par écrit les différents événements qui parsèment l'exercice de leur entreprise.
Cependant, il n'en demeure pas moins que la réparation chez Guydrolic a été beaucoup plus longue que celle prévue et que rapidement Gerry Beaulieu a été mis au courant de l'ampleur concrète de la réparation supplémentaire dont il avait été nécessairement témoin. [ 41 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la demanderesse a correctement, eu égard aux circonstances, exécuté son obligation d'information et ce au fur et à mesure de l'avancement des travaux: en conséquence, le Tribunal considère que la somme de 20 100,59 $ représente la valeur qui doit être attribuée aux travaux exécutés par la demanderesse. la facture de 1 261,13 $ [ 42 ] Pendant la totalité de la preuve, les parties ont concentré tous leurs efforts sur la facture reliée à la «Ponsse Wisent».
En aucun temps, il n'a été question de la facture 11 734 au montant de 1 261,13 $. Le Tribunal ignore quels sont les travaux qui ont été faits, leur nature, leur objet, leur durée, la
partie main-d'œuvre et la
partie matériaux de ces travaux. [ 43 ] Or, la contestation de la défenderesse porte essentiellement sur la facture du transporteur forestier. Aucun allégué ne porte sur la facture 11 734 et encore moins aucune admission.
L'article 86 du Code de procédure civile du Québec est rédigé ainsi: A moins d'une disposition contraire, le silence d'une
partie à l'égard d'un fait allégué par la
partie adverse ne doit pas être interprété comme une reconnaissance de ce fait.
[ 44 ] En l'absence d'une preuve quelconque, le fardeau de la preuve reposant évidemment sur la
partie demanderesse, le Tribunal ne pourra pas retenir ce montant comme étant dû à Guydrolic puisque la preuve n'en a pas été faite. l'acompte de 10 000 $ [ 45 ] Un acompte de 10 000 $ a été donné. [ 46 ] Dans sa défense, 9006-1136 semble prétendre que cette somme devrait être appliquée entièrement à la réparation de la «Ponsse Wisent». [ 47 ] Lors de l'audition des témoins, deux des représentants de Guydrolic sont venus affirmer que 9006-1136 avait des comptes en souffrance au moment de la rencontre initiale pour la «Ponsse Wisent».
Ils ont affirmé que de la somme de 10 000 $, 2 375 $ ont été affectés à des factures antérieures. La différence de 7 625 $ est affectée à la facture 11 387. [ 48 ]
Malgré cette affirmation des représentants de la demanderesse, la défenderesse n'a jamais contredit cette preuve et par conséquent le Tribunal considère qu'une somme de 7 625 $ devra être utilisée comme crédit à la facture de la «Ponsse Wisent». les intérêts [ 49 ] La somme de 14 567,71 $ réclamée dans les conclusions de la requête introductive d'instance de la demanderesse comporte trois factures d'intérêts pour octobre, novembre et décembre 2012. [ 50 ] Comme il n'y a pas d'entente écrite qui aurait permis de déterminer quelle était l'intention des parties quant au paiement d'intérêts, il n'y a aucune preuve de fournie au Tribunal sur ce point particulier. [ 51 ] À nouveau, les règles de fardeau de la preuve nous indiquent qu'il y a absence de preuve quant à cet élément. la demande reconventionnelle de 9006-1136 québec inc. [ 52 ] Le crédit de Guydrolic est de 4 000 $.
Il fut émis avant que la situation litigieuse ne naisse entre les parties, soit en février 2012, avant même que la «Ponsse Wisent» ne soit confiée à ses soins. [ 53 ] Jamais cette facture n'a suscité une controverse quelconque chez la défenderesse. [ 54 ] Or, cette dernière prétend qu'une deuxième livraison, qui n'est absolument pas documentée, aurait été effectuée. C'est pour cette deuxième livraison qu'elle réclame 13 000 $ et qu'elle envoie en juin 2012 une facture alors que le litige sur la «Ponsse Wisent» est déjà né. [ 55 ] Le problème c'est que Guydrolic nie cette transaction.
Aucune preuve de la livraison de cette deuxième vente n'a été présentée. [ 56 ] Les règles de fardeau de la preuve s'appliquent aux demandes reconventionnelles. Puisque c'est 9006-1136 qui prétend à l'existence d'une convention de vente, elle a le fardeau de la démontrer par voie de prépondérance de preuve. En présence de la négation ferme des témoins de la demanderesse, la demande reconventionnelle de 9006-1136 doit être rejetée. RÉSUMÉ DU JUGEMENT [ 57 ] La réparation de la «Ponsse Wisent» est d'une valeur de 20 100,59 $.
Le montant payé sur cette facture est de 7 625 $, ce qui laisse un solde de 12 475,59 $. [ 58 ] Les intérêts octroyés seront les intérêts légaux plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et ce à partir de la mise en demeure envoyée par la demanderesse (pièce P-2), soit à partir du 27 février 2013. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 12 475,59 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 27 février 2013; LE TOUT avec dépens. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q.
m e Gilles Amireault procureur de la demanderesse Picard Simard Poitras m e Maxime Guérin procureurs de la défenderesse date d'audience: 4 avril 2014
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