2024 QCCS 94, 2024 QCCS 94
Opinion
Droit de la famille — 2421 2024 QCCS 94 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS N o : 450-04-016549-205 DATE : 15 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN BUREAU, J.C.S. ______________________________________________________________________ S… B… Demanderesse c. J… G… Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE D’HOMOLOGATION D’UNE TRANSACTION (ART. 454 ET 527 ET SUIV.
C.P.C.) ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] La demanderesse requiert du Tribunal l’homologation d’une transaction intervenue entre elle et le défendeur et par laquelle les parties conviennent, au terme de quatre journées d’audition et après plus de 30 mois de procédures judiciaires, de régler la demande introductive d’instance de celle-ci en enrichissement injustifié et fixation de pension alimentaire pour enfants ainsi que la demande reconventionnelle du défendeur, également en pension alimentaire pour enfants et en enrichissement injustifié. [ 2 ] La demanderesse réclame aussi du défendeur le paiement d’une somme de 25 000 $, sauf à parfaire, à
titre de dommages et intérêts parce qu’il aurait abusé de son droit d’ester en justice. [ 3 ] Le défendeur s’oppose à cette demande d’homologation au motif que son consentement à la transaction n’est pas valide et qu’il n’était ainsi pas apte à consentir et à signer cette transaction. [ 4 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal considère, comme l’indique l’expert psychiatre nommé par le Tribunal, à la suite du consentement exprimé par les parties à la réalisation d’une expertise psychiatrique commune, qu’au moment où cette transaction est négociée et signée, le défendeur « en raison de son état mental n’avait pas la capacité à consentir à l’entente proposée » [1] et qu’ « il était sous l’effet de ce qu’on peut considérer une contrainte psychologique interne ». [2] Il en résulte que cette transaction ne peut être homologuée en raison de sa nullité vu l’inaptitude du défendeur au moment de la négociation et de la signature de celle-ci. [ 5 ] Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu, à ce stade-ci, que le Tribunal accueille la demande de dommages-intérêts pour abus.
Le Tribunal considère toutefois que l’ensemble des frais résultant des démarches effectuées par la demanderesse et les dommages- intérêts pouvant résulter des agissements du défendeur et entre autres des circonstances (défaut de respecter une citation à comparaître) ayant provoqué chez celui-ci ses crises d’anxiété pourront faire l’objet d’un réexamen et d’une adjudication dans le cadre de la poursuite du litige entre les parties. LE CONTEXTE [ 6 ] Les parties forment, sans être mariées, un couple pendant plus de 21 ans et de leur union naissent deux enfants aujourd’hui majeurs.
Elles se séparent au printemps 2020. [ 7 ] Quelque temps après la séparation, la demanderesse poursuit, en novembre 2020, le défendeur pour lui réclamer, au bénéfice des enfants du couple, une pension alimentaire. Dans le même acte de procédure, elle réclame au défendeur une somme de 235 162.10 $ à
titre d’enrichissement injustifié ainsi que des condamnations à rembourser des montants non spécifiés en lien avec la vente éventuelle de la résidence familiale.
[ 8 ] À la mi-mai 2021, le défendeur produit un exposé
sommaire de ses moyens de défense ainsi qu’une demande reconventionnelle. Il considère, tout comme la demanderesse, qu’il y a un déséquilibre entre les contributions respectives des parties à leur enrichissement respectif et formule lui aussi des réclamations monétaires, tant à
titre de pension alimentaire pour enfants qu’en enrichissement injustifié de la demanderesse et en remboursement de diverses sommes d’argent. [ 9 ] Au début de l’année 2022, la demanderesse modifie sa demande de pension alimentaire pour enfants et sa demande en enrichissement injustifié et en partage.
Sa réclamation initiale est ainsi augmentée de près de 500 000 $ et se chiffre désormais à 776 077 $. [ 10 ] Le défendeur modifie lui aussi sa demande reconventionnelle à la fin mars 2022 en y ajoutant une demande de dommages- intérêts en compensation de frais d’avocat qu’il justifie par une demande en justice abusive et frivole de la demanderesse. [ 11 ] Ce n’est finalement qu’au début avril 2022, et après plus d’un an et demi de démarches procédurales diverses et d’interrogatoires préalables, que les parties déposent leur demande d’inscription pour instruction et jugement et qu’elles se déclarent prêtes à procéder. [ 12 ] Le procès est par la suite fixé, pour une durée prévue de quatre jours, en juin 2023.
Quelques semaines avant l’audition, la demanderesse remodifie sa demande introductive d’instance, tant en ce qui concerne sa demande de pension alimentaire que sa demande en enrichissement injustifié, sans toutefois que les montants réclamés ne soient très différents. [ 13 ] L’audition, dans ce dossier fortement contesté, débute devant le soussigné le 12 juin 2023. La demanderesse dépose à l’avance ou lors de cette audition, plus de 60 pièces alors que le défendeur en a fait autant.
Cette audition se poursuit sur une durée de près de quatre jours sans que la preuve ne soit terminée et jusqu’à ce que surviennent des événements qui surprennent autant la procureure de la demanderesse que le Tribunal. [ 14 ] La demanderesse, dans sa demande en homologation de transaction, décrit ceux-ci de la manière suivante : « 7. Le 15 juin 2023, après trois jours et demi d’audition et alors que le Défendeur avait témoigné tout l’avant-midi, sa procureure, Me Nathalie Beaudry, a demandé, au retour de la pause du midi à 14h04 , la permission de cesser d’occuper pour « une raison déontologique »; 8.
Me Beaudry informe aussi le Tribunal que, si sa demande est accueillie, le Défendeur souhaite parler à Me Girard; 9. Le Tribunal questionne le Défendeur au sujet de cette demande de son avocate: ce dernier confirme ne pas s’y opposer; 10. Le Tribunal suspend alors l’audience pour réfléchir à la question: il est 14h08 ; 11. L’audience reprend à 14h26 . Le Tribunal s’adresse aux parties : il suggère de suspendre sa décision sur la demande de Me Beaudry afin de permettre au Défendeur de parler avec Me Girard et ensuite d’être informé de « la suite des choses »; 12.
Me Beaudry réitère qu’elle ne peut plus agir et qu’en conséquence, la suggestion du Tribunal est impraticable; 13. Le Tribunal questionne à nouveau le Défendeur : dans l’éventualité où le Tribunal accueille la demande de Me Beaudry, tient-il à rencontrer Me Girard immédiatement sans avocat ? Le Défendeur confirme que c’est le cas; 14. En conséquence, à 14h33 , le Tribunal accueille la demande de Me Beaudry et lui permet de cesser d’occuper. Le Tribunal permet au Défendeur de rencontrer Me Girard. L’audience est ajournée; 15. Le Défendeur rencontre Me Girard; 16.
Deux heures plus tard, à 16h48 , l’audience reprend; Me Girard informe le Tribunal qu’une transaction (pièce P-64) (« la Transaction ») est intervenue entre les parties;
17. L’avocate de la Demanderesse a dûment informé le Défendeur qu’il avait le droit de consulter un avocat indépendant avant de soumettre une offre de règlement ou de conclure une transaction, ce à quoi le Défendeur a expressément renoncé par écrit; 18. À la suite d’échanges entre les parties, la Transaction est intervenue suivant laquelle le Défendeur s’engage à verser à la Demanderesse une somme de 600 000,00$ par traite bancaire selon l’échéancier suivant : a) 250 000,00$ le 1 er juillet 2023; b) 250 000,00$ le 2 janvier 2024; c) 100 000,00$ le 1 er mars 2024; 19.
Afin de garantir le paiement de cette somme, le Défendeur consent à constituer une garantie hypothécaire de 600 000,00$ sur sa résidence principale située au [...], à Ville A, Québec, [...], dans les trente (30) jours de la signature de la Transaction; 20. Les parties ont prévu que cette garantie hypothécaire pourra être radiée aux frais du Défendeur sur exécution complète de la Transaction; 21. Les parties conviennent également que, jusqu’à la pleine exécution de la Transaction, le procès est reporté sine die ; 22.
L’avocate de la Demanderesse a alors demandé au Tribunal à 16h49 d’homologuer la Transaction intervenue; 23. Après avoir pris connaissance de la Transaction, le Tribunal s’est dit surpris de la tournure des évènements et questionne le Défendeur; ce dernier informe la Cour qu’il n’est pas alors sous les soins d’un médecin; 24. Le Tribunal s’étonne de ce dénouement alors que la demande de la Demanderesse était vigoureusement contestée depuis trois (3) ans, qu’il avait lui-même une demande reconventionnelle substantielle et qu’il avait témoigné depuis deux (2) jours; 25.
Le Tribunal fait alors savoir qu’il n’est pas prêt à homologuer la Transaction sans connaître les motifs précis qui ont amené le Défendeur à changer d’idée; 26. D’emblée, le Tribunal exprime qu’il doute que le consentement du Défendeur soit libre, éclairé ou adéquat; 27. Le Tribunal exprime au Défendeur qu’il n’homologuera pas la Transaction sans connaître le motif qui a justifié le Défendeur à conclure la Transaction; 28. Le Défendeur explique qu’il a commis une erreur et pressé de questions par le Tribunal, il lâche le morceau; 29.
L’avocate de la Demanderesse s’est engagée à ne pas divulguer à sa cliente les motifs pour lesquels le Défendeur a changé d’idée et a accepté de régler; 30. Le Tribunal commente le motif du Défendeur et exprime ensuite son avis sur l’opportunité et la raisonnabilité de l’offre du Défendeur; 31. Pour homologuer la Transaction, le Tribunal demande que le Défendeur fournisse un certificat médical attestant de son aptitude à signer la Transaction et la confirmation que le Défendeur a consulté un avocat indépendant; 32. Le dossier est reporté au 6 juillet 2023 à 9h00; »
[ 15 ] Cette description de ce qui s’est produit alors en salle de Cour reflète de manière fidèle ce qui s’est essentiellement produit à ce moment. [ 16 ] Lors de l’audition du 6 juillet 2023, le défendeur est représenté par une nouvelle procureure et à la suite du consentement exprimé par les parties, le Tribunal ordonne la confection d’une expertise médicale par un expert, et ce dans les plus brefs délais.
Il est prévu que si les parties ne peuvent s’entendre sur le choix de l’expert commun, le Tribunal le nommera à la suite de recommandations qui lui seront faites par chacune des parties. [ 17 ] Dans les semaines qui suivent, et puisque les parties ne sont pas en mesure de s’entendre quant au choix de l’expert, un débat se tient et finalement, malgré les objections du défendeur, le Tribunal nomme à
titre d’expert commun le médecin psychiatre suggéré par la demanderesse, soit le Dr Pierre Gagné. [ 18 ] Cet expert soumet son rapport d’expertise psychiatrique aux parties le 30 août 2023. Il conclut, après avoir pris connaissance d’un grand nombre de documents et avoir consulté divers volumes de doctrine en matière juridique et médicale, de la manière suivante : « Suite à l’étude des documents et ma rencontre avec Monsieur G…, je considère que la capacité à contracter de Monsieur G… était fortement affectée.
Il présentait depuis la veille un état d’anxiété qui est allé en croissant, culminant en une attaque de panique. L’attaque de panique est définie comme une brève période de symptômes intenses survenant de façon brutale en atteignant leur paroxysme en quelques minutes. On dénote deux types d’attaques de panique. L’attaque de panique spontanée et l’attaque de panique situationnelle. Cette dernière se déclenche quand le sujet est confronté à certaines situations ou appréhende l’imminence d’une telle éventualité. L’individu en état de crise devient affecté par la crainte d’une catastrophe ou de mort imminente.
Cette condition peut conduire à un changement de comportement significatif et inapte (Lalonde & Pinard). À cause de cette attaque de panique, la capacité de Monsieur G… à organiser sa pensée et à réfléchir de façon cohérente était momentanément affectée. Pour lui, l’entente signifie l’évitement de la prison. L’attaque de panique prend fin quand le juge lui explique que la prison n’est pas une conséquence automatique au fait de ne pas avoir répondu au subpoena. À mon point de vue, Monsieur G…, en raison de son état mental n’avait pas la capacité à consentir à l’entente proposée.
Il était sous l’effet de ce qu’on peut considérer une contrainte psychologique interne. » [ 19 ] C’est à la suite de la production de cette expertise par le défendeur que la demanderesse dépose sa demande d’homologation de la transaction.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES Celles de la demanderesse : [ 20 ] Tant dans sa demande en homologation que lors de la présentation de ses arguments à l’audience, la demanderesse affirme que rien dans la preuve ni dans le déroulement de la journée, au cours de laquelle le défendeur consent à mettre fin au litige qui l’oppose à la demanderesse par une transaction, ne justifie ni ne démontre d’incapacité du défendeur à consentir à un tel règlement, ni qu’il n’ait été victime d’une crainte provoquée par la demanderesse. [ 21 ] De plus, la demanderesse plaide que si le défendeur a erronément cru à une conséquence juridique quant à ses faits et gestes, c’est au mieux une erreur inexcusable et qu’en plus, une erreur de droit n’est pas une cause de nullité d’une transaction. [ 22 ] La demanderesse considère que les conclusions auxquelles en arrive l’expert psychiatre sont fondées sur de mauvaises prémisses et que le Dr Gagné n’examine pas, dans son analyse du comportement du défendeur, avec suffisamment d’attention le témoignage qu’il a fait le matin du jour où la transaction est conclue. [ 23 ] La demanderesse souligne que le demandeur a témoigné de façon claire et précise pendant presque deux jours sur plusieurs éléments détaillés de sa réclamation et de celle de la demanderesse et que lors de l’audition, il était facile de constater son état d’aptitude et son aplomb.
Elle ajoute que le défendeur avait pleinement conscience de ce qu’il fait, au moment où son avocate demande la permission de cesser d’occuper et ensuite lorsqu’il entame ses négociations et finalise une transaction. [ 24 ] La demanderesse plaide que c’est le défendeur lui-même, par ses gestes antérieurs et par une erreur inexcusable de ne pas respecter les termes d’une citation à comparaître, qui se place dans un état d’anxiété.
La demanderesse précise que s’il croyait erronément être dans une situation où il pouvait être incarcéré, provoquant ainsi selon ses dires, une crise de panique et une incapacité de consentir adéquatement à un règlement, cela constitue une erreur de droit et que celle-ci ne peut justifier l’annulation d’une telle transaction. [ 25 ] La demanderesse affirme que le défendeur a alors pleine conscience de ce qu’il fait et que c’est en pleine connaissance de cause, et parce qu’il veut à tout prix régler son litige puisqu’il craint les conséquences de ses propres gestes, qu’il consent volontairement à verser des sommes d’argent à la demanderesse. [ 26 ] La demanderesse ajoute que le Tribunal, dans l’exercice de sa juridiction lors d’une demande d’homologation d’une transaction, ne peut se questionner sur l’opportunité ou la pertinence d’une telle transaction, mais qu’il doit se limiter à s’assurer que celle-ci n’est pas affectée de nullité.
Celles du défendeur [ 27 ] Le défendeur, se fondant sur l’opinion de l’expert psychiatre, le Dr Pierre Gagné, plaide qu’il a démontré, prima facie et de façon claire, qu’au moment où il négocie et par la suite signe une entente afin de mettre fin au litige qui l’oppose à la demanderesse, il est victime d’une crise de panique et que celle-ci provoque ainsi son inaptitude à consentir à une telle transaction. Il ajoute que la demanderesse n’est pas en mesure de prouver qu’il était alors apte à finaliser une telle entente.
[ 28 ] Le défendeur soumet que toute la situation doit être examinée en tenant compte de toutes les circonstances et que le Tribunal a eu raison, lors de l’audition, de se questionner sérieusement sur l’état de santé du défendeur, sur sa capacité à conclure une entente et sur la qualité du consentement exprimé par sa signature. [ 29 ] Le défendeur soulève que l’aptitude d’une
partie est une question de faits et qu’il faut faire une distinction entre l’aptitude d’une
partie et sa capacité légale. Il s’agit de deux concepts différents, qui doivent être examinés distinctement. Si le Tribunal conclut que le défendeur n’était pas apte à consentir, il n’a pas alors à se poser de questions quant à sa capacité. Le défendeur précise qu’il faut considérer la question de l’aptitude comme une question de faits et celle de la capacité comme une question de droit. [ 30 ] Dans le présent cas, c’est, aux yeux du défendeur, une question d’aptitude à consentir et non pas une question de capacité qui se pose.
Il faut, affirme le défendeur, distinguer entre les dispositions des articles 1399 et 1398 C.c.Q. [ 31 ] Quant au niveau de preuve requis pour qu’un Tribunal soit convaincu de l’inaptitude d’une
partie à consentir, le défendeur reconnaît que l’aptitude est la règle et que l’inaptitude demeure l’exception. Il ajoute toutefois que si le Tribunal est en présence d’une preuve sérieuse, qui crée un doute quant à l’aptitude à consentir, et que celle-ci, fondée sur les questions de santé mentale, est confirmée par des expertises médicales, comme dans le présent dossier, il y a une sorte de renversement du fardeau de la preuve et c’est alors à la
partie qui conteste cette inaptitude à en faire la démonstration. [ 32 ] Le défendeur affirme que la preuve, tant profane que médicale, établit qu’en raison de sa condition préalable affaiblie quant à sa santé mentale et de sa croyance erronée d’un risque qu’il soit incarcéré et des conséquences que cela pourrait avoir sur sa réputation, il est victime d’une crise de panique, laquelle affecte sérieusement son jugement, de sorte qu’il est inapte, de manière majeure, mais temporaire, au moment de la signature de l’entente. [ 33 ] À
titre subsidiaire, le demandeur plaide qu’au surplus, au moment où il entame et par la suite finalise ses discussions de règlement avec la procureure de la demanderesse, il commet alors une erreur quant aux conséquences de son défaut d’avoir respecté une assignation à comparaître et avoir erronément prétendu ne pas être en mesure de fournir certaines informations. Il ajoute que c’est cette erreur qui provoque sa crise d’anxiété et que, compte tenu de toutes les circonstances, il s’agit d’une erreur de fait excusable.
L’ANALYSE Les principes juridiques applicables [ 34 ] Notre collègue, l’honorable Danye Daigle, résume simplement, mais de façon claire et efficace, ce que le Tribunal considère être la manière dont il doit procéder à l’analyse juridique de ce dossier dans une décision rendue en 2016. [3] Elle s’exprime alors ainsi : « [60] Une des conditions de la formation des contrats est la capacité de la personne qui donne son consentement. [61] L’
article 1398 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») se lit comme suit : Le consentement doit être donné par une personne qui, au temps où elle le manifeste, de façon expresse ou tacite, est apte à s’obliger . [62] L’aptitude à contracter par un majeur sans régime de protection est présumée22. [63] L’aptitude à s’obliger s’examine au moment où le consentement est donné. Il ne faut pas perdre de vue, que l’aptitude à s’obliger ou la capacité de consentir est la règle,l’inaptitude est l’exception. [64] La Cour Suprême précise la notion de capacité dans Thibodeau c.
Thibodeau23, où cette délicate question était soulevée : Si le contractant […] n’a pas la capacité de comprendre la portée de son acte, s’il n’a pas la volonté de l’apprécier, d’y résister ou d’y consentir, si à raison de la faiblesse de son esprit, il ne peut peser l a valeur des actes qu’il pose ou les conséquences qu’ ils peuvent entraîner, si en un mot il ne possède pas le pouvoir de contrôler son esprit, son acte sera nul, faute de consentement valide. [65] La jurisprudence nous enseigne qu’un des éléments pouvant servir de guide dans l’analyse de l’aptitude à s’obliger est celui de l’examen du contrat et des circonstances de sa conclusion 24 . [66] Dans un contexte où la stabilité des contrats est essentielle, c’est à celui qui prétend qu’il n’était pas apte à contracter d’en faire la preuve. [67] Quant à un possible renversement du fardeau de la preuve, la Cour d’appel a tenu ces propos : [ … ] Mais, si la capacité de cette
partie est sérieusement mise en doute par une preuve prima facie, le fardeau de la preuve est alors déplacé et il appartient à celui qui soutien la validité de l’acte de prouver que cette
partie avait la capacité de contracter lorsqu’elle a signé 25 . [68] Il nous apparaît utile de préciser que celui qui invoque son incapacité, son inaptitude à contracter ne peut se limiter à une allégation d’incapacité ou une preuve
sommaire de la prise de médication et d’un état de fatigue important pour conclure à l’incapacité de consentir et ainsi contracter. Conclure ainsi aurait un impact néfaste sur la stabilité des contrats qui est une pierre angulaire de notre droit.
Article 153 C.c.Q 23 Thibodeau c. Thibodeau (1961) (SCC), R.C.S 285, 288 24 B.P. c. C.B 2007 QCCS 5136; Béliveau c. Lampron, (QC CS), REJB 2001-27237 (C.S) 25 Leblond c. Leblond
(1978) C.A. 506; Bertrand et Roy c. Opération enfant soleil, C.A.
Montréal, 500-09-011245- 016, 23 mars 2004 [69] Bien que l’expertise médicale ne soit pas essentielle pour faire la démonstration de l’inaptitude, elle peut s’avérer un outilimportant en l’absence d’éléments, qui mis ensemble, se démarquent de façon significative d’un comportement habituel. » [35] Il s’agit, en fonction des faits et circonstances établies dans le présent dossier, de déterminer si au moment où le défendeurnégocie et finalise une entente avec la procureure de la demanderesse et qu’il ainsi exprime son consentement à la transaction il était,comme le prévoit l’article 1398 C.c.Q, « apte à s’obliger ».
Circonstances antérieures [36] La preuve révèle que depuis leur séparation, les parties sont impliquées dans un litige important quant à leurs contributionsrespectives à l’enrichissement du couple et à leur enrichissement respectif.
Chacune d’elles prétend qu’elle a contribué, plus que l’autre,à cet enrichissement et qu’elle devrait, en conséquence, être compensée pour ce déséquilibre qu’elles considèrent toutes deux existerdans leur propre perspective. [37] Chacune des parties a mis des efforts considérables et a encouru des honoraires juridiques importants pour faire valoir saposition et être en mesure de démontrer la justesse de celle-ci devant le Tribunal. [38] Que ce soit dans le cadre des actes de procédure ou des interrogatoires qui ont précédé l’audition, le défendeur a eu l’occasion àde maintes reprises d’exprimer son désaccord profond avec les allégations formulées par la demanderesse en ce qui concerne ledéséquilibre de leurs avoirs respectifs ainsi que leurs contributions, au fil des ans, dans la constitution de ceux-ci. [39] Lors de l’audition, ce désaccord entre les parties et leurs positions fort divergentes quant aux conclusions recherchées par l’uneou l’autre sont apparus, de façon très évidente et sont demeurés apparents jusqu’à ce que surviennent les événements auxquels leTribunal fait référence au paragraphe 14 du présent jugement.
L’aptitude du défendeur [40] Ce n’est pas pour rien qu’à ce moment, et en s’appuyant sur les obligations qu’il considère être les siennes en raison desdispositions de l’article 454 C.p.c.,[4] que le Tribunal se questionne sérieusement sur l’aptitude du défendeur. [41] Tout le déroulement du procès, et l’ensemble du litige ainsi que les circonstances nébuleuses liées à la demande formulée par laprocureure du défendeur pour se retirer du dossier pour des motifs déontologiques, font alors soupçonner qu’il y a peut-être quelquechose de particulier et à tout le moins d’incompréhensible dans ce revirement majeur de situation et dans la conclusion d’une entente dela nature de celle alors soumise pour homologation. [42] Bien que l’ensemble de la preuve n’ait pas encore été complété lorsque survient cet événement, et ensuite cette transaction, etqu’à ce moment le défendeur n’a pas encore été contre-interrogé par la procureure de la demanderesse, il n’en demeure pas moins quejusqu’alors, et bien que la demanderesse ait complété sa propre preuve, il n’y a pas encore, tout au moins à ce stade-là et de façonévidente, de preuve claire ni fondamentalement concluante d’un déséquilibre entre les patrimoines respectifs des parties. [43] Il n’est donc pas, tout au moins aux yeux du Tribunal, surprenant que celui-ci, en constatant la nature de la transactionintervenue et le soudain revirement de situation, se questionne sur l’aptitude du défendeur à consentir à une telle entente. [44] Cette nouvelle position, inattendue et jusqu’alors peu probable du défendeur, quant à la réclamation de la demanderesse, tant ence qui concerne le paiement d’arriérés de pension alimentaire ou de pension alimentaire future pour les enfants, qu’en ce qui concerne laréclamation pour enrichissement injustifié, suscite évidemment de nombreuses interrogations chez le Tribunal.
Cette entente résulte-t-elle d’une crainte que le défendeur soit obligé, lors du contre-interrogatoire, de dévoiler des actifs non déclarés ou qu’il soit confronté àune situation de fraude ou de fausses déclarations quant à ses revenus ? Résulte-t-elle plutôt d’une situation créée par des problèmes desanté mentale ou par toute autre cause ? [45] La surprise alors exprimée par le Tribunal, ainsi que les vérifications
sommaires qu’il fait ensuite en interrogeant le défendeur,l’amènent à exiger que la preuve lui soit faite de l’aptitude du défendeur avant qu’il n’homologue la transaction qui lui est soumise. [46] Les doutes exprimés alors par le Tribunal, ainsi que le questionnement de celui-ci quant à l’aptitude du défendeur, sontconfirmés par l’expertise à laquelle celui-ci s’est soumis. Les conclusions auxquelles en arrive l’expert psychiatre, le Dr Pierre Gagné,
apparaissent bien fondées et le témoignage rendu par celui-ci lors de l’audition sur la demande d’homologation confirme qu’il a procédé d’une manière adéquate et qu’il a tenu compte et examiné, pour l’essentiel, l’ensemble des circonstances du dossier. [ 47 ] La preuve révèle qu’avant l’audition, et depuis plusieurs mois, le défendeur éprouve des problèmes de santé mentale et, même si cela peut en grande
partie résulter de sa faute, il est, au moment où il négocie et finalise l’entente avec la procureure de la demanderesse, dans une situation d’inaptitude en raison d’une attaque de panique qui l’empêche d’organiser sa pensée et de réfléchir de façon cohérente. Il n’est pas alors, de manière momentanée et en raison de son état mental, capable de consentir valablement à l’entente. [ 48 ] Ce n’est pas en raison d’une crainte provoquée par la demanderesse ou encore en raison d’une erreur de fait ou de droit que le défendeur consent à une entente avec la demanderesse.
C’est plutôt parce que son état mental, résultant d’une crise de panique, lui fait craindre des conséquences disproportionnées à son non-respect d’une citation à comparaître. Celle-ci lui demandait de fournir des documents et il ne l’a pas respecté tout en donnant de fausses informations à sa propre procureure. [ 49 ] Bien que la demanderesse n’ait rien fait qui puisse lui être reproché dans cette crise de panique et que celle-ci est provoquée en grande
partie par une faute commise par le défendeur lui-même, le Tribunal se doit quand même de conclure, tel que le constate l’expert psychiatre Pierre Gagné, qu’au moment où le défendeur négocie et signe l’entente en vue de mettre fin à son litige avec la demanderesse, sa capacité de consentir à une telle entente est gravement atteinte, même si cela est de façon temporaire et circonstancielle.
En conséquence, en raison de son état mental, il n’est pas alors en mesure de consentir, de façon éclairée, à cette entente et aux conséquences de celle-ci. [ 50 ] La preuve présentée par le défendeur n’est pas contredite de manière convaincante par celle de la demanderesse et celle-ci n’a pas été en mesure de démontrer, eut égard à toutes les circonstances, que le défendeur était apte à convenir d’une entente au moment où celle-ci est négociée et finalisée.
Les conclusions [ 51 ] La demande d’homologation, qu’elle soit analysée en fonction des dispositions de l’art. 454 C.p.c. ou de celles de l’art. 527 C.p.c ., doit ainsi être rejetée et en conséquence, l’instance doit se poursuivre en fonction de l’état dans lequel est le dossier au moment où surviennent les évènements auxquels il est fait référence au paragraphe 14 du présent jugement. [ 52 ] Quant à la demande de dommages-intérêts pour abus, elle doit elle aussi, et pour les mêmes motifs, être rejetée.Toutefois, le Tribunal considère que l’ensemble des frais résultant des démarches effectuées par la demanderesse et les dommages-intérêts pouvant résulter des agissements du défendeur, et entre autres des circonstances (défaut de respecter une citation à comparaître) ayant provoqué chez celui-ci ses crises d’anxiété, pourront faire l’objet d’un réexamen et d’une adjudication dans le cadre de la poursuite du litige entre les parties. [ 53 ] Enfin, et comme mentionné lors de l’audition sur cette demande d’homologation, c’est le défendeur qui doit assumer seul tous les honoraires et déboursés de l’expert, le Dr Pierre Gagné, tant pour la préparation de son expertise que pour sa présence à la Cour même si celle-ci a été requise par la demanderesse.
Ce sont les agissements du défendeur qui ont rendu nécessaire cette expertise et les explications verbales de l’expert, lors de sa présence à la Cour, ont facilité la prise de décision par le Tribunal.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL; [ 54 ] REJETTE la demande en homologation de transaction et en dommages-intérêts pour abus présentée par la demanderesse et datée du 23 octobre 2023; [ 55 ] ORDONNE au défendeur d’assumer seul tous les déboursés et honoraires de l’expert le Dr Pierre Gagné; [ 56 ] ORDONNE que le procès se poursuive devant le soussigné et dans les meilleurs délais, en fonction de l’état dudit dossier au moment où la présentation de la preuve a été suspendue le 15 juin 2023; [ 57 ] LES FRAIS DE JUSTICE à suivre le sort de l’instance. __________________________________ MARTIN BUREAU, j.c.s.
Me Annie-Élizabeth Girard Girard Avocats Avocate de la
partie demanderesse Me Élisabeth Jutras Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l.
Avocate de la
partie défenderesse Date d’audience : 29 novembre 2023
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