2016 QCCQ 5889, 2016 QCCQ 5889
Opinion
Protection de la jeunesse — 162554 2016 QCCQ 5889 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001799-145 DATE : 29 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de l’enfant, âgé de 7 ans, toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 27 janvier 2015. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison de situations de mauvais traitements psychologiques et de négligence sur le plan éducatif et, à
titre de mesures, il confiait l’enfant à son père tout en ordonnant un suivi social d’une durée d’un an. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande de réviser cette décision en confiant l’enfant à ses grands-parents paternels et de la prolonger pendant douze mois.
Elle suggère aussi d’autoriser des contacts entre l’enfant et chacun de ses parents et de superviser ceux avec la mère. [ 4 ] En juin 2015, la mère avait, elle aussi, déposé une demande en révision afin d’obtenir plus de contacts avec son fils; cette demande a été l’objet d’une remise et elle est maintenant jointe à celle présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse. Toutefois, la mère désire maintenant que son fils lui soit confié à la fin de l’année scolaire et que, d’ici là, il soit réintégré chez elle de façon progressive.
Elle s’oppose évidemment à toute supervision des contacts. [ 5 ] Le père ne s’oppose pas à la requête et consent aux mesures suggérées par la Directrice. [ 6 ] La procureure de l’enfant propose de confier ce dernier à ses grands-parents paternels jusqu’en octobre 2016, de maintenir et même d’élargir les contacts avec la mère et de les superviser durant un certain temps.
L’enfant veut en effet qu’une personne assiste à ses visites avec sa mère. [ 7 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de [intervenante 1] afin de compléter le témoignage de cette dernière.
Témoignent aussi la superviseure des visites, la mère, ainsi que l’intervenante nouvellement en charge du dossier, [intervenante 2]. [ 8 ] Afin de bien cerner le contexte particulier de ce dossier, il est important de faire un bref historique des procédures, ainsi que du suivi effectué par la Directrice de la protection de la jeunesse à la suite du jugement du 27 janvier 2015. A. UN BREF HISTORIQUE
[ 9 ] Le 1 er août 2013, la juge Line Gosselin déclarait non compromis la sécurité et le développement de X, la preuve ne lui permettant pas de conclure à une situation d’abus physique et le conflit parental n’étant pas, à cette date, suffisamment important pour constituer un motif de compromission. [ 10 ] À la suite d’un nouveau signalement basé sur des faits survenus depuis le jugement rendu par la juge Gosselin, le Tribunal est de nouveau saisi de la situation de X et, le 27 janvier 2015, il déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les deux motifs suivants : mauvais traitements psychologiques résultant des tensions familiales et négligence sur le plan éducatif de la part de la mère. [ 11 ] Le Tribunal confie alors X à son père, pour une durée de douze mois, et ordonne que les contacts entre l’enfant et sa mère soient supervisés tant que nécessaire.
Il ordonne une fréquence minimale de 3 heures de visites par semaine, en ordonnant que ces contacts augmentent progressivement, dans l’intérêt de l’enfant. [ 12 ] Mais la Directrice de la protection de la jeunesse ne lève pas la supervision et tarde à augmenter la fréquence des visites entre X et sa mère. Aussi, le 9 juin 2015, la mère présente-t-elle une requête en révision : elle demande de lever la supervision et d’augmenter les contacts avec son fils. Le 24 juillet 2015, l’audition de la requête fait l’objet d’une remise – en raison de l’absence du procureur du père – à laquelle toutes les parties consentent.
La date de la prochaine audience est fixée au 20 octobre 2015. [ 13 ] Le 20 octobre 2015, la mère demande cependant le retour de l’enfant chez elle – ou à défaut chez ses grands-parents paternels – en attendant que son fils intègre le centre de réadaptation. À cette même date, la Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en mesures provisoires afin que l’enfant soit confié à ses grands-parents paternels jusqu’à ce qu’une place se libère en centre de réadaptation. Les parties s’entendent pour reporter encore une fois l’audition de la requête en révision. Le Tribunal, à
titre provisoire, confie alors l’enfant à ses grands-parents paternels jusqu’au 17 décembre 2015, tout en maintenant la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère. [ 14 ] Le 17 décembre 2015, la Directrice de la protection de la jeunesse dépose une requête en révision et en prolongation par laquelle, on l’a vu, elle recommande de confier l’enfant à ses grands-parents paternels pendant douze mois, car il n’y a pas de place pour ce dernier en centre de réadaptation. Elle suggère alors d’ordonner que les contacts avec la mère soient supervisés de façon continue ou discontinue, tant que nécessaire.
L’audition de cette requête est donc jointe à celle de la mère, qui demande le retour complet de son fils chez elle. [ 15 ] Lors de la dernière journée d’audience, le 25 février 2016, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande le maintien de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère, ce à quoi cette dernière s’oppose. [ 16 ] Le procureur de la mère insiste en effet sur le fait que la décision du Tribunal n’a pas été respectée, au cours de la dernière mesure, et que la Directrice a tardé à présenter une demande en révision. [ 17 ] En janvier 2015, le Tribunal avait confié l’enfant à son père.
Or, malgré cette ordonnance, l’enfant passait la plus grande
partie de la semaine – du mardi au vendredi – chez ses grands-parents et, en juin 2015, le père leur confie son fils. Aucune demande de révision n’est alors présentée au Tribunal. [ 18 ] La preuve n’est pas claire en ce qui concerne le moment où l’intervenante est mise au courant de cet arrangement. En décembre 2015, l’intervenante affirme l’avoir appris par l’entremise de l’école, à la fin du mois de juin 2015. En février, elle affirme que dès janvier 2015, elle savait que le père ayant des problèmes de transport confiait son enfant à ses parents durant la semaine.
Elle aurait cependant été mise au courant du fait que le père avait confié son fils à ses parents à la fin de juin 2015 par l’entremise du personnel scolaire. Ce n’est toutefois qu’au mois d’octobre 2015 que la Directrice de la protection de la jeunesse s’adresse au Tribunal, par requête verbale, afin que X soit confié à ses grands-parents. B. LES FAITS RÉVÉLÉS PAR LA PREUVE [ 19 ] Quatre points ressortent de la preuve : l’amélioration récente de X, les lacunes et les efforts de la mère, les impacts sur l’enfant d’un retour prochain chez sa mère et le désengagement du père. 1.
Amélioration récente de la situation de X [ 20 ] Au mois de janvier 2015, le Tribunal, on l’a dit, confie X à son père. Or, débute alors malheureusement une période d’instabilité pour l’enfant. En effet, le père, qui a des problèmes de transport, confie son fils aux grands-parents du mardi au vendredi. [ 21 ] Durant cette période, l’enfant est souvent absent de l’école. Le problème s’aggrave lorsque le grand-père tombe malade. Le père ne peut assurer le transport de son fils et la grand-mère n’est pas toujours disponible pour le faire. [ 22 ] À l’école, X est agité.
Il fait des crises, ne collabore pas et, ainsi que l’écrit son enseignante, « n’est pas disponible aux apprentissages ». [ 23 ] Durant l’hiver 2015, lors des visites avec sa mère, l’enfant est anxieux. Il hésite à aller vers sa mère et plusieurs conflits les opposent. L’enfant est colérique et la mère se montre assez rigide, exigeant des excuses dès que son fils est impoli.
Selon la preuve prépondérante, elle ne tient pas compte du besoin de son fils d’être réconforté et décèle mal ses comportements. [ 24 ] En juin 2015, le père, qui a des problèmes personnels, se sépare de sa conjointe et confie son fils aux grands-parents sans prévenir l’intervenante sociale. À partir de ce moment, il ne voit à peu près plus son fils, mais lui téléphone néanmoins régulièrement. [ 25 ] En septembre 2015, l’enfant apprend d’un ami que sa mère est enceinte. Il est incrédule car, dit-il, si c’était vrai, sa mère le lui
aurait dit elle-même. Il questionne donc sa mère durant la visite du 9 septembre. Elle lui confirme que c’est exact. X n’a alors aucune réaction particulière. [ 26 ] Évidemment, le comportement de X ne s’améliore pas; il est de plus en plus impoli et colérique. Il perd facilement le contrôle de lui-même et ne fait pas confiance aux adultes qui l’entourent. Durant l’automne 2015, il est suspendu de l’école et l’enseignement se fait à domicile : un professeur s’y rend 9 heures par semaine. Le comportement de X demeure difficile. [ 27 ] Les grands-parents sont épuisés.
Aussi, en décembre 2015, la Directrice de la protection de la jeunesse, avec le consentement des parents, recommande-t-elle le placement de X en centre de réadaptation dès qu’une place y sera disponible. [ 28 ] Mais, comme aucune place ne se libère, la Directrice de la protection de la jeunesse, dès la fin de novembre 2015, intensifie ses services auprès de la famille. [L’Intervenante 3], une éducatrice, se rend au domicile des grands-parents chaque semaine. [ 29 ] Cette intervention porte fruit : la fréquence et l’ampleur des crises diminuent au point où, en février 2016, la Directrice de la protection de la jeunesse n’envisage plus l’hébergement de X en centre de réadaptation.
X réintègre même progressivement l’école. [ 30 ] La preuve permet aussi de constater que depuis le mois de janvier 2016, l’enfant fait, peu à peu, davantage confiance aux adultes qui l’entourent. Il se confie à ses grands-parents, exprime plus facilement ses émotions et recherche l’affection de sa mère. Selon les rapports des superviseures [du Centre A]], les visites de février 2016 se déroulent généralement bien. 2. Efforts et difficultés de la mère [ 31 ] Il ressort cependant du témoignage de la mère qu’elle cerne mal les difficultés de X.
Elle en admet difficilement l’existence, ne comprend pas leur origine et ne se reconnaît aucune responsabilité. Selon la preuve prépondérante, la mère, qui tient à bien élever son enfant, a du mal à comprendre le grand besoin de sécurité et d’affection de ce dernier. [ 32 ] Ainsi, au début de février 2016, il y a encore parfois une atmosphère conflictuelle durant les visites (voir le rapport de la visite du 1 er février 2016). L’enfant recherche l’attention de sa mère, puis la provoque.
Celle-ci fait souvent preuve d’une rigidité excessive. [ 33 ] La preuve révèle néanmoins les efforts de la mère : en novembre 2015, elle complète le programme A : elle assiste à six des huit rencontres. Elle participe aussi aux rencontres du programme B et complète les 14 heures de la session de 2015.
Elle est même d’accord pour continuer à recevoir de l’aide pour améliorer ses habiletés parentales et mieux décoder les besoins de son fils. [ 34 ] Ces efforts commencent d’ailleurs à porter fruit; l’intervenante admet que la mère est plus outillée, qu’elle démontre plus de souplesse et qu’elle accepte mieux les rapprochements physiques entre son fils et elle. [ 35 ] Toutefois, contrairement aux recommandations faites par le Tribunal dans le jugement du mois de janvier 2015, la mère n’a pas encore fait évaluer son état de santé mentale; elle croit ne pas en avoir besoin, mais toutefois ne s’y oppose pas. [ 36 ] Il faut aussi souligner que, contrairement au père, la mère assiste aux visites de façon assidue.
Les contacts, qui sont supervisés, ont maintenant lieu deux fois par semaine. [ 37 ] L’amélioration de la situation de X et le bon déroulement des visites incitent d’ailleurs la Directrice de la protection de la jeunesse à lever momentanément la supervision durant la visite du 21 janvier 2015, qui se tient dans un centre d’amusement. [ 38 ] Or, quelques jours plus tard, les grands-parents communiquent avec l’intervenante, madame [intervenante 1]. L’enfant leur a confié que, lors de la levée de la supervision, sa mère l’a interrogé.
Elle voulait savoir pourquoi il n’avait pas exprimé à son avocate son désir de retourner habiter avec elle. [ 39 ] Lors de la visite suivante, madame [intervenante 1] demande donc à l’enfant si, lors du contact précédent, « il y a […] eu des échanges avec maman qui l’[ont] fait sentir bizarre ou mal à l’aise ». Il lui répond ceci : « maman m’a demandé pourquoi t’as pas dit à ton avocate que tu voulais revenir à la maison ».
X est anxieux et craintif lorsqu’il rapporte ces propos. [ 40 ] Interrogée à ce sujet, la mère explique que X, durant ces minutes sans supervision, lui a posé la question suivante : « maman, est-ce que comme je l’ai demandé à mon avocate, est-ce que les visites vont se faire à la maison? » Elle a répondu : « Non X, les visites vont continuer au bureau comme habituellement ». [ 41 ] La preuve est donc contradictoire quant au contenu exact de la conversation.
Il est vraisemblable que l’un et l’autre de ces échanges aient eu lieu, la mère ne niant pas catégoriquement avoir prononcé les paroles révélées par l’enfant. [ 42 ] Le 17 février 2016, la mère fait aussi allusion, devant son fils, aux auditions devant le Tribunal et au fait qu’il pourrait revenir chez elle. [ 43 ] Questionnée à cet égard, la mère affirme que son fils voulait savoir pourquoi la visite a été déplacée du jeudi au mercredi.
Elle lui a alors répondu : « c’est la cour jeudi ». [ 44 ] Elle ajoute aussi lui avoir expliqué ceci : « aujourd’hui, ça va être la dernière visite de la semaine parce que, c’est la cour demain ». X lui a alors demandé s’il allait revenir chez elle et elle lui a répondu : « je vais en savoir plus demain ». Et elle poursuit : « Là, c’est là qu’on a abordé l’histoire de faire les sorties avec le bébé, Y, parce que je veux l’inclure aussi là-dedans. Je ne veux pas l’exclure non plus […] Ça fait que je veux l’inclure aussi, pour qu’il sache qu’il fait
partie de la famille ». [ 45 ] Le Tribunal a dispensé l’enfant de témoigner à l’audience en raison de son anxiété. Ses déclarations sont donc recevables pour faire preuve des faits qui y sont allégués (article 85.5 L.P.J.) et elles peuvent être prouvées par la déposition de ceux qui en ont eu personnellement connaissance. Selon la preuve prépondérante, il a donc été question, entre X et sa mère, durant la période où la
supervision a été levée, des dates d’audition et de ce que X aurait confié à sa procureure. [ 46 ] Puisque les grands-parents, avec qui vit l’enfant ne témoignent pas, il est difficile de déterminer avec précision l’impact de ces allusions sur l’enfant. Toutefois, selon madame [intervenante 1], « il suffit de quelques phrases comme ça pour qu’on voit, dans les jours qui suivent, de l’agitation, puis plus d’opposition chez lui, et caetera , les comportements qu’on était habitués à voir ». 3.
Impact d’un retour de X chez sa mère [ 47 ] Le 5 décembre 2014, le pédopsychiatre recommandait de ne pas mettre en contact l’enfant et sa mère en raison du manque de reconnaissance et d’empathie de cette dernière. [ 48 ] Selon l’intervenante qui était responsable du dossier jusqu’à la fin janvier 2016, les impacts d’un retour de X chez sa mère durant la prochaine année seraient sérieux. Selon elle il y aurait alors chez l’enfant : […] une régression dans tous les comportements, le stress au plafond. […] Juste dans le cadre de rencontres supervisées.
On voit que la mère ne fait pas la lecture des besoins, des émotions de son fils à travers ses comportements, ou même quand il les dit clairement. Elle ne répond pas à ça. Donc, non seulement elle ne les lit pas, ne semble pas les comprendre, puis elle n’y répond pas. Puis, ça, c’est dans le cadre d’une visite supervisée, qui est encadrée.
On sait très bien que c’est un milieu qui est artificiel. […] Donc, vous me demandez si on retournait l’enfant, je peux vous dire qu’on serait très, très inquiets. [ 49 ] La Directrice de la protection de la jeunesse refuse même de tenir, pour le moment, les visites au domicile de la mère. En effet, l’enfant a vécu des événements traumatisants au domicile familial. Or, la mère ne reconnaît toujours pas les impacts qu’ils ont pu avoir sur lui. Pour elle, le simple écoulement du temps suffit à effacer ces souvenirs.
L’intervenante admet toutefois qu’il pourrait être possible de tenir les visites au domicile au cours de la prochaine mesure, à la condition, affirme-t-elle, « que cliniquement on soit accompagné dans tout ça par un spécialiste […] un expert qui va être capable d’anticiper, puis de mesurer […] les impacts […] ». L’intervenante fait alors notamment allusion au pédopsychiatre qui doit suivre X ou à l’éducatrice qui pourrait assister aux visites supervisées et fournir des conseils à la mère. 4.
Désengagement du père [ 50 ] Le père, à qui le tribunal avait confié l’enfant en janvier 2015, n’a pas assumé ses responsabilités à l’égard de ce dernier. On l’a souligné, X passait une grande
partie de la semaine chez ses grands-parents et, depuis le mois de juin 2015, demeure à temps plein chez ces derniers. [ 51 ] Le père ne fait pas preuve de transparence. Il collabore minimalement tant avec la Directrice qu’avec l’école. [ 52 ] De plus, il ne visite son fils qu’une fois par mois. Heureusement, il lui téléphone maintenant tous les soirs. C.
ANALYSE [ 53 ] Ainsi que le souligne le procureur de la mère, la preuve révèle un certain laxisme de la part de la Directrice de la protection de la jeunesse, dans le suivi de ce dossier, dans les premiers mois suivants la décision de janvier 2015. [ 54 ] X, depuis la dernière décision, a été balloté entre le milieu de son père et celui de ses grands-parents, puis au mois de juin 2015, son père s’est séparé et a confié son fils aux grands-parents, à l’insu de la Directrice de la protection de la jeunesse et, bien sûr, de la mère.
Ce n’est qu’à la fin du mois de juin 2015 que l’intervenante en charge du dossier apprend que l’enfant, pourtant confié par le Tribunal à son père, est pris en charge par ses grands-parents et ce n’est que quatre mois plus tard que le Tribunal est saisi d’une demande en révision. [ 55 ] Le soutien s’est fort heureusement intensifié à partir des mois d’octobre et de novembre 2015. C’est alors l’intervenante chargée du dossier qui supervise les visites et une éducatrice vient en aide aux grands-parents et à X.
Mais, en février 2016, l’enfant n’a toujours pas revu le psychiatre et la Directrice ne présente ni l’éducatrice, ni la nouvelle intervenante en charge du dossier à la mère. On oublie même de la convier à un rendez-vous chez le psychiatre. Ainsi que le soutient le procureur de la mère, ce constat est troublant car la situation de l’enfant, qui s’est considérablement améliorée durant les derniers mois, aurait pu se redresser plus tôt si la mère et lui avaient bénéficié d’un suivi plus serré. [ 56 ] Mais la décision que doit maintenant rendre le Tribunal doit se baser sur l’intérêt de l’enfant.
Or, contrairement à ce qu’affirme le procureur de la mère, la preuve ne permet pas de conclure que la Directrice exagère les difficultés de l’enfant et de la mère ou minimise l’amélioration récente de leur situation. [ 57 ] Les parties reconnaissent que la sécurité et que le développement de l’enfant demeurent compromis et il est évident que le désengagement du père à l’égard de son fils constitue un fait nouveau qui justifie la révision de la décision de janvier 2015. [ 58 ] Il est clairement dans l’intérêt de X que l’amélioration constatée dans les derniers mois se poursuive et, pour cela, il est essentiel d’assurer la stabilité de l’enfant et de faire preuve de prudence.
On sait que la mère devait accoucher d’un enfant à la fin du mois de mars. X devra apprivoiser la venue de ce petit frère. [ 59 ] La stabilité que X vit actuellement chez ses grands-parents doit donc être maintenue pendant la durée de la prochaine mesure; le Tribunal ne peut, en se basant sur les faits révélés par la preuve, décider que la fin de l’année scolaire sera le moment propice pour réintégrer l’enfant chez sa mère.
Des étapes préliminaires doivent d’abord être franchies. [ 60 ] En effet, selon la preuve prépondérante, en dépit de l’amélioration de la situation, les relations entre X et sa mère sont encore fragiles et la mère n’est pas toujours capable de répondre adéquatement à son grand besoin d’affection, de sécurité et d’encadrement. Si certaines visites se passent très bien (par exemple celle du 15 février 2016), X manifeste encore de l’opposition (voir par exemple durant
la visite du 8 février 2016) et une certaine inquiétude à l’égard de sa mère. Lors des contacts, il est rassuré par la présence des intervenantes. D’ailleurs, en décembre 2015, il confie à sa procureure vouloir que les visites demeurent supervisées. L’enfant commence tout juste à se confier aux personnes qui l’entourent. [ 61 ] Le procureur de cette dernière soutient que les grands-parents paternels entretiendraient cet inconfort de l’enfant à l’égard de la mère : la preuve ne permet pas de le démontrer.
Au contraire, les relations entre celui-ci et sa mère s’améliorent peu à peu. [ 62 ] Selon la preuve prépondérante, il est dans l’intérêt de l’enfant, qui a connu de l’instabilité au cours de la dernière année et qui doit s’habituer à la venue d’un petit frère, de demeurer chez ses grands-parents pour la durée de la prochaine mesure. Son comportement commence à s’améliorer et il faut miser sur le maintien de la plus grande stabilité possible, tant au niveau du lieu d’ancrage que des services qu’il reçoit. [ 63 ] Quelle doit être la durée du suivi social?
La Directrice recommande une période de douze mois, mais la procureure de l’enfant suggère qu’elle se poursuive jusqu’à la fin du mois d’octobre; c’est aussi la recommandation du procureur de la mère. [ 64 ] On sait qu’avec le soutien de l’éducatrice, la situation de l’enfant depuis janvier 2016 a rapidement évolué de façon positive. Or, l’intervenante témoigne de la possibilité que l’éducatrice apporte aussi son soutien à la mère. Avec une telle aide, il est donc possible que la situation continue à s’améliorer rapidement. Cette perspective positive permet de conclure que le délai de douze mois est trop long.
Suivant la recommandation des procureurs de l’enfant et de la mère, le Tribunal considère que l’intérêt de l’enfant justifie une réévaluation de sa situation à la fin du mois d’octobre 2016. Le suivi social se poursuivra donc jusqu’au 31 octobre 2016. [ 65 ] Durant cette période, la Directrice devra non seulement maintenir une intensité de services auprès de X et de ses grands-parents, mais aussi auprès de la mère. L’article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit en effet que « l’implication des parents doit toujours être favorisée dans le but de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales ».
Ainsi que madame [intervenante 1] le suggérait, la Directrice devra donc fournir à la mère et à X les services d’une éducatrice spécialisée qui pourra leur apporter aide, conseils et assistance. [ 66 ] En ce qui concerne ces contacts, la Directrice recommande qu’ils demeurent supervisés durant toute la durée de la prochaine mesure, à moins qu’un expert, par exemple le pédopsychiatre ou l’éducatrice, n’en suggère la levée. C’est aussi la position de la procureure de l’enfant. [ 67 ] Certes, le Tribunal considère essentiel de normaliser les relations entre X et sa mère le plus tôt possible.
Mais il doit tenir compte des besoins de l’enfant et, contrairement à ce qu’affirme le procureur de la mère, il ne dispose pas des données cliniques nécessaires pour fixer une limite à cette supervision, ni pour déterminer l’endroit où les contacts auront lieu. [ 68 ] Selon la preuve prépondérante, la mère a abordé avec l’enfant, lors de la levée de la supervision, et même dans le cadre des visites supervisées de février 2016, la question des dates d’audience et du sort de la présente demande.
De telles remarques sont susceptibles de provoquer de l’anxiété chez l’enfant et le simple fait qu’il en rapporte l’existence démontre que la levée de la supervision le rend inconfortable. Dans un tel contexte, il est dans l’intérêt de l’enfant de maintenir cette supervision. [ 69 ] Cependant si la situation de l’enfant continue à s’améliorer et à se stabiliser, et que ce dernier ne manifeste plus de crainte à l’égard de sa mère, la supervision devra être progressivement levée au cours de la mesure, en respectant l’intérêt de l’enfant, selon les recommandations du psychiatre ou de l’éducatrice.
De plus, X devra bénéficier d’un minimum de 6 heures de contacts par semaine et les visites avec sa soeur et son jeune frère devront être favorisées. [ 70 ] Enfin, dans sa décision de janvier 2015, le Tribunal avait recommandé une évaluation de l’état de santé mentale de la mère sur la base des inquiétudes soulevées par le pédopsychiatre.
Il reformule cette recommandation, à laquelle la mère consent d’ailleurs à se soumettre. [ 71 ] Il est essentiel qu’à partir de maintenant la Directrice fasse tout ce qui est possible pour faciliter le rapprochement et normaliser les relations entre l’enfant et sa mère. [ 72 ] Par ailleurs, le père, malgré ses problèmes personnels, devra se mobiliser et faire les efforts nécessaires pour visiter son fils plus souvent.
En effet, X s’ennuie de lui. [ 73 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 74 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 75 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 76 ] ACCUEILLE la demande; [ 77 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 78 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 27 janvier 2015; [ 79 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit confié à ses grands-parents paternels jusqu’au 31 octobre 2016;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS[A]/CJ[A] apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 31 octobre 2016; et que l’enfant, les grands-parents et la mère bénéficient, le temps jugé nécessaire, des services d’une éducatrice;
c) Que les contacts entre la mère et l'enfant, d’un minimum de six heures par semaine, soient établis selon les modalités convenues entre l’intervenante et la mère, tout en tenant compte, en ce qui concerne la levée de la supervision et le lieu des visites, des recommandations du psychiatre ou de l’éducatrice et, à défaut d’entente, qu’ils soient supervisés, tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
d) Que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre le père et l’enfant soient fixées par entente entre le père et l'intervenante sociale; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention, ainsi qu’avec l’éducatrice; [ 80 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère reçoive les soins requis par son état (évaluation en santé mentale et coaching relativement aux habiletés parentales) et qu’elle applique les recommandations des différents professionnels;
b) Que le père reçoive des services en lien avec les habiletés parentales et qu'il applique les recommandations qui lui seront faites; [ 81 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Ariane Beaulieu Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant M e Marc Doyon Procureur de la mère M e Denis Labelle Procureur du père Dates d’audience : 17 décembre 2015, 18 février 2016, 25 février 2016
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