2013 QCCQ 9895, 2013 QCCQ 9895
Opinion
Protection de la jeunesse — 133739 2013 QCCQ 9895 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-025117-110 DATE : Le 16 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 1997 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 16 mai 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si des faits nouveaux justifient la révision de la décision rendue le 7 septembre 2012. [ 4 ] À cette date, le tribunal confie l’adolescente à son père et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] Le tribunal tient à rappeler aux parties les motifs pour lesquels l’adolescente a été confiée à son père en septembre 2012 (rapport D-3, pages 5 et 6, déposé en vue de l’ordonnance du 7 septembre 2012) : « Dans l’ensemble, nos observations nous permettent de croire que leur réunification se passe bien, et ce, à l’exception de certaines situations qui laisse (sic) place chez nous à certaines inquiétudes. (…) Nous croyons que la confiance est suffisamment établie pour que X nous en fasse part advenant qu’elle se sent inconfortable ou qu’elle s’inquiète de la consommation de son père. » [ 6 ] Que s’est-il passé depuis cette date ? [ 7 ] Jamais X n’a mentionné à la Directrice de la protection de la jeunesse que son père continuait de consommer, bien qu’il ait poursuivi ses rencontres [au Centre A]. [ 8 ] Le 25 avril dernier, les policiers sont intervenus au domicile du père et ont constaté dans leur rapport que ce dernier était en état d’ébriété avancé.
À ce sujet, le père mentionne au tribunal que le rapport de police n’est pas conforme à la réalité puisqu’il n’avait consommé que « 2 ou 3 petites bières ». [ 9 ] Relatant ce qui s’est passé avec X durant leur cohabitation, le père mentionne que tout allait très bien. [ 10 ] Cependant, il raconte qu’à un certain moment, X voulait adopter un chat, ce qui est interdit dans l’immeuble où ils habitent. Il s’est donc opposé à cette « adoption », la jeune fille a insisté, elle est allée chercher le chat et le père a finalement permis que l’animal
demeure à la maison puisqu’une des locataires de l’immeuble en avait un. [ 11 ] Dans un autre registre, à la mi-[...], alors qu’elle est âgée de 15 ans, X veut arrêter de fréquenter l’école.
Son père s’y oppose, tente de communiquer avec les autorités scolaires à plusieurs reprises et finalement, sur l’insistance de sa jeune fille, se dit disposé à signer une dérogation pour qu’elle cesse de fréquenter l’école. [ 12 ] Le père reconnaît qu’il a fait quelques erreurs mais le tribunal tient à souligner que ces erreurs sont majeures. [ 13 ] Depuis longtemps, X est laissée à elle-même, prend les décisions qui la concernent selon son humeur et personne ne lui impose de règles ou de limites. [ 14 ] Comme elle n’est âgée que de 16 ans, il est encore temps de lui apprendre que dans la vie, il existe des limites et des règles qu’elle devra respecter. [ 15 ] Éduquer un enfant implique que l’on doive parfois lui dire « non ».
Et ce qui est encore plus difficile, c’est de maintenir la décision que l’on prend, puisque dans le cas contraire, l’enfant apprend qu’à force de manipulation et d’insistances, il pourra arriver à obtenir tout ce qu’il veut. C’est exactement ce qui se passe avec X. [ 16 ] En fait preuve, le comportement de la jeune fille dans les familles d’accueil auxquelles elle a été confiée auparavant. [ 17 ] À trois reprises, elle a dû être déplacée puisque son comportement était inacceptable pour la famille d’accueil qui déclarait forfait.
Après trois différentes familles d’accueil, la Directrice de la protection de la jeunesse s’est présentée devant la soussignée et c’est à cette date que le tribunal a confié la jeune fille à son père puisque tous deux avaient assuré le tribunal que la situation serait différente ; le père s’engageant à suivre une thérapie pour son agressivité et son impulsivité et X acceptant de se soumettre à une psychothérapie jusqu’à ce que le psychothérapeute détermine qu’elle n’en a plus besoin. [ 18 ] Mais peu de temps après cette décision, X décide de cesser la psychothérapie et monsieur précise à l’intervenante sociale qu’il n’a pas besoin de thérapie pour son agressivité et son impulsivité. [ 19 ] À l’audience d’aujourd’hui, l’adolescente indique au tribunal qu’elle voudrait retourner chez son père, que le placement du 26 avril dernier suite à l’intervention policière lui a permis de discuter avec son père qui accepte maintenant les choix qu’elle a fait, choix qu’il n’acceptait pas auparavant et le père a déclaré au tribunal qu’il est en mesure de s’occuper de sa fille. [ 20 ] Quant à la mère, elle mentionne au tribunal que sa fille devrait aider son père de façon plus directe pour que celui-ci sente qu’elle l’aime. [ 21 ] Il est clair que la mère se sent un peu mal à l’aise d’appuyer la Directrice de la protection de la jeunesse puisqu’elle reconnaît que le père est un bon père et espère que sa fille se comporte mieux avec lui. [ 22 ] Il est indéniable qu’il existe beaucoup d’amour entre les parents et l’adolescente, mais les parents, chacun pour des raisons qui leur appartiennent, sont incapables d’encadrer X de façon adéquate. [ 23 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au tribunal d’ajouter comme motif de compromission que la jeune fille a été soumise à des abus physiques, mais la preuve quant à ces abus physiques n’a pas été faite et le tribunal ne retiendra pas ce motif supplémentaire. [ 24 ] La Directrice de la protection de la jeunesse suggère que X soit confiée à une famille d’accueil puisque, suivant l’intervenante sociale, l’adolescente ne présente pas de problèmes de comportement. [ 25 ] Par contre, la preuve révèle que la situation entre le père et la jeune fille est empreinte de violence et de dénigrement, qu’elle est récurrente et le tribunal ajoutera qu’à certaines occasions, l’adolescente, dans son insistance, est impolie, ne respecte pas les interdictions de son père qui finit par plier et manipule ce dernier pour avoir ce qu’elle veut au moment où elle le veut. [ 26 ] Ainsi, le tribunal considère que X a des problèmes à respecter l’autorisé des adultes qui en ont charge et son séjour précédant dans trois différentes familles d’accueil de même que ses remarques actuelles après seulement 2 ½ semaines dans une famille d’accueil à l’effet que certaines demandes de cette famille ne lui plaisent pas, indique au tribunal que placer l’adolescente en famille d’accueil est un aussi grand risque que la laisser chez son père. [ 27 ] Quant à la mère, elle admet qu’elle n’est pas en mesure de prendre charge de sa fille. [ 28 ] Le tribunal ajoutera comme motif de compromission, les troubles de comportements de l’adolescente qui ne parvient pas à respecter les règles et les interdits et qui se place dans une situation où sa sécurité et son développement sont compromis. [ 29 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la révision et la modification de l'ordonnance rendue le 7 septembre 2012 et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 30 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la requête ; [ 32 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X en application de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 33 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X (article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ;
[ 34 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 7 septembre 2012 ; [ 35 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation ; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, les modalités et la durée ; [ 37 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que la jeune fille puisse se rendre au travail qu’elle occupe présentement (25 heures par semaine) dans la mesure où elle respecte les règles de l’établissement auquel elle est confiée ; [ 38 ] ORDONNE à l’adolescente et ses parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour faire part de l’évolution de la situation ; [ 39 ] ORDONNE à l’adolescente et ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées ce jour ; [ 40 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de mettre à la disposition de l’adolescente les services d’un psychologue si elle désire s’en prévaloir ; [ 41 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 42 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 43 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 44 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 45 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. [ 46 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel (articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Michel Rivard Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trahan Procureur de l'adolescente Date d’audience : Le 16 mai 2013
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