2014 QCCQ 9065, 2014 QCCQ 9065
Opinion
Charest Automobile c. Boilard 2014 QCCQ 9065 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-22-006461-143 DATE : 18 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHAREST AUTOMOBILE, Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c.
PIERRE BOILARD Défendeur et 9152-7937 QUÉBEC INC., Défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame aux défendeurs la somme de 7 799,57 $ représentant le coût de réparations exécutées au camion appartenant à la défenderesse au mois d’avril 2011. [ 2 ] Les défendeurs contestent la demande. Pierre Boilard précise notamment qu’il n’aurait pas dû être poursuivi personnellement.
Quant à la défenderesse, elle allègue que les travaux ont été mal exécutés et qu’ils ont conduit au bris du moteur près d’un an plus tard. [ 3 ] La défenderesse présente une demande reconventionnelle et réclame le coût de remplacement du moteur effectué par Camions G.B. inc. le 20 mars 2012 de 12 546,49 $ taxes incluses. LES FAITS [ 4 ] Il ressort de la preuve les faits pertinents suivants. [ 5 ] Le 23 février 2010, la demanderesse a effectué des réparations au camion de la défenderesse qui est de marque International, modèle 9900 de l’année 2004.
La défenderesse parcourt environ 10 000 km par mois avec ce véhicule qui lui sert au transport de bois. À cette date, la facture indique que le camion avait 859 727 km. [ 6 ] Selon la facture, les préposés de la demanderesse devaient vérifier le moteur qui fumait et qui ne tirait plus. La facture, faite au nom de la défenderesse et du défendeur a totalisé 11 061,31 $ et elle a été payée par la défenderesse. La demanderesse avait inscrit aussi le nom du défendeur sur la facture pour la raison suivante. [ 7 ] En 2005, Pierre Boilard était le principal dirigeant et administrateur de Transport Yvon Dion inc.
Cette compagnie a fait faillite le 2 mars 2005. Les documents de faillite ont été signés par Pierre Boilard à
titre de représentant de la compagnie. Selon les documents du syndic, la demanderesse était créancière pour un montant de 10 695,70 $ représentant des réparations effectuées sur un camion.
Par la suite, Pierre Boilard est devenu un préposé de la défenderesse qui appartenait à ce moment-là à quatre actionnaires, dont Denis Boilard (P-5). [ 8 ] En juin 2006, Pierre Boilard a acheté les parts des actionnaires et il est devenu le seul actionnaire de la défenderesse. [ 9 ] Considérant la faillite intervenue en 2005 et la perte subie par la demanderesse, celle-ci a accepté dorénavant de rendre des services à la défenderesse à la condition que les factures soient faites au nom d’elle et de Pierre Boilard. [ 10 ] Bien que dans sa défense écrite Pierre Boilard allègue ne pas être responsable personnellement de la facture réclamée, il a admis, en contre-interrogatoire à l’audience, que la motivation de la demanderesse pour la facturation était exacte et qu’il se sentait personnellement responsable. [ 11 ] Monsieur Boilard a admis que le changement du moteur effectué par Camions G.B. en 2012 (D-4) n’a été précédé d’aucune
mise en demeure, verbale ou écrite, à la demanderesse. [ 12 ] Gilles Boisvert, propriétaire de Camions G.B., a témoigné qu’il y avait un trou dans le côté du moteur causé par un piston. Monsieur Boisvert a produit au dossier un rapport d’expertise daté du 11 juillet 2014 dans lequel il relate tout simplement les travaux qu’il a effectués sur le camion, sans donner véritablement d’opinion sur la responsabilité possible de la demanderesse pour le bris du moteur.
Il mentionne dans son rapport que le moteur avait alors 1 100 000 km et que ce genre de moteur diesel peut atteindre 1 500 000 km ou un peu plus. [ 13 ] La défenderesse a produit une expertise préparée par monsieur Roberto Drouin, directeur du Service à la clientèle chez Cummins à Québec. [ 14 ] Monsieur Drouin est mécanicien dans le domaine du diesel depuis près de 30 ans. [ 15 ] Son expertise, signée le 23 juin 2014, porte sur l’examen des factures de 2010 et de 2011 de la demanderesse.
Au paragraphe 4 de son expertise, il écrit : Enfin la perte du moteur en date du 30 mars 2012, serait une cause directe du défaut d’avoir réparer et/ou changer le ERG Cooler en temps opportun, soit le 23 février 2010. (N.B. si possible, établir la relation de cause à effet entre les réparations du 23 février 2010 et 25 mai 2011 et la perte du moteur le 20 mars 2012, facture 3629). (Reproduction intégrale) [ 16 ] La parenthèse apparaissant dans cet extrait s’explique de la façon suivante.
Monsieur Drouin a admis honnêtement à l’audience que c’est le procureur de la défenderesse qui a préparé le texte de son expertise qu’il lui a envoyé accompagné des factures pertinentes. Monsieur Drouin a précisé qu’il n’a pas examiné le moteur ni le camion et qu’il n’a vu que les factures qui lui ont été envoyées. Il n’a cependant pas vu la facture de Camions G.B. inc. [ 17 ] Monsieur Drouin a également admis qu’il ne sait pas si le EGR Cooler aurait dû être changé en 2010. Il a aussi fait la distinction entre un EGR Cooler et un EGR.
Le premier est un système qui permet la récupération des gaz d’échappement afin de diminuer la pollution et d’améliorer la performance du moteur. [ 18 ] Il a aussi mentionné que la présence de carbone dans le moteur pouvait avoir plusieurs causes possibles parce qu’il s’accumule avec le temps.
Enfin, il a mentionné que le changement du turbo en 2010 par la demanderesse ne lui a pas été mentionné et qu’il ne sait pas si cela peut avoir une influence sur le bris du moteur survenu en 2012. [ 19 ] La demanderesse demande au Tribunal d’appliquer les dispositions de l’article 54.1 C.p.c. et de condamner les défendeurs à lui payer les honoraires extrajudiciaires de son avocat qui totalisent 4 150,60 $ (P-10). ANALYSE [ 20 ] La relation juridique entre les parties est régie par les dispositions du contrat de service défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 21 ] L’intensité de l’obligation du prestataire de services est prévue à l’
article 2100 C.c.Q. : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 22 ] Il est évident qu’en l’instance, la demanderesse avait une obligation de résultat. [ 23 ] Les défendeurs avaient l’obligation de prouver que le résultat n’a pas été obtenu et donc que la responsabilité de la demanderesse est engagée à défaut par elle de prouver une force majeure. [ 24 ] La preuve révèle que la demanderesse a exécuté les travaux qui lui ont été demandés en 2010 et en 1011. La défenderesse a payé les travaux en 2010 et elle ne s’en est jamais plainte.
D’ailleurs, le camion a roulé pendant près d’une année. [ 25 ] Les défendeurs prétendent que c’est le même problème qui est survenu en 2011 bien qu’aucune preuve convaincante ne le démontre. L’expert Roberto Drouin n’a pas été en mesure de l’établir puisqu’il n’a fait qu’une étude des factures. De plus, sa crédibilité et la valeur probante de son rapport ont été sérieusement mises en doute lors de son contre-interrogatoire. Il est étonnant que le texte de l’expertise ait été préparé par l’avocat tel que le démontre la parenthèse ajoutée, dans l’extrait cité plus haut par le Tribunal.
Monsieur Drouin l’a admis honnêtement. Cette expertise a donc peu de valeur probante, d’autant plus que monsieur Drouin, malgré sa compétence, ne peut conclure à une faute de la demanderesse. [ 26 ] Au surplus, aucune preuve n’établit un lien de causalité entre les réparations de 2010 et de 2011 et le bris du moteur survenu plusieurs dizaines de milliers de kilomètres après les réparations de 2011. Aucune mise en demeure n’a été adressée à la demanderesse avant que les travaux soient exécutés comme l’exige l’
article 1590 C.c.Q. :
1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure , le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. (Soulignement ajouté) [ 27 ] La preuve ne révèle aucunement qu’il y avait urgence d’exécuter ces travaux avant d’en informer, à tout le moins verbalement, la demanderesse.
L’absence de mise en demeure est fatale. [ 28 ] La preuve prépondérante révèle également que le défendeur Pierre Boilard a accepté d’être responsable, tout comme la défenderesse, pour les travaux effectués sur le camion par la demanderesse. [ 29 ] En ce qui concerne la disposition de l’article 54.1 C.p.c., le Tribunal cite l’extrait suivant d’un arrêt récent de la Cour d’appel du Québec [1] : [5] Il est acquis qu’une demande en justice sans assise juridique solide peut être intentée sans qu’elle soit par ailleurs abusive.
Elle pourrait toutefois l’être si elle est manifestement mal fondée et que l’on peut y déceler un comportement blâmable chez une partie. C’est dire que même dans l’hypothèse où la procédure de l’appelante reposerait sur une assise juridique fragile, cela ne déclenche pas automatiquement l’application de l’article 54.1 C.p.c. .
Rappelons qu’à ce stade de l'instance, l’appelante n’a pas à prouver ses allégations selon la balance des probabilités; son fardeau est celui d’une preuve prima facie . [6] En l’espèce, rien dans le dossier 200-17-015143-118 ne laisse à penser que les conclusions en inopposabilité sont manifestement mal fondées, abusives ou déraisonnables. Il n’y a pas non plus d’indices permettant de déceler une tentative d’utiliser abusivement les ressources judiciaires. (Références omises) [ 30 ] La présente affaire est différente de celle que le juge soussigné a analysée dans Plante c.
Désilets [2] citée par l’avocat de la demanderesse. [ 31 ] Même si la défense des défendeurs s’est révélée non fondée à la suite de la preuve faite à l’audience, rien n’indique dans les procédures écrites et dans les expertises produites que les moyens soulevés n’étaient pas défendables. Même si la position des défendeurs était fragile, elle n’est pas abusive ou téméraire pour autant. [ 32 ] Cette demande est donc rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la requête introductive d’instance; [ 34 ] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 7 799,57 $ avec intérêts au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 20 avril 2011; [ 35 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 36 ] AVEC DÉPENS contre les défendeurs. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Claude A. Roy Roy Gervais Beauregard Pour la demanderesse Me Daniel Provencher Pour les défendeurs Date d’audience : 25 août 2014
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