2016 QCCQ 9177, 2016 QCCQ 9177
Opinion
R. c. Ross 2016 QCCQ 9177 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre criminelle » N° : 750-01-036075-115 DATE : 7 SEPTEMBRE 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
ARIANE ROSS et VALÉRIE LEMIRE-LEDUC Accusées ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L'ACCUSATION [ 1 ] On reproche aux accusées de s’être livrées à des voies de fait contre Jessica Lemay-Ridard alors qu’elles portaient une arme et de lui avoir infligé des lésions corporelles. LES FAITS La preuve de la poursuivante [ 2 ] Le 27 novembre 2010, Jessica Lemay-Ridard se rend au bar le Super 9 à Saint-Mathias-sur-Richelieu avec ses amies Catherine Ménard et Catherine Tardif.
Elles y arrivent à 23 heures. [ 3 ] Chaque personne qui désire entrer dans le bar doit présenter une carte d’identité avec photographie qui est numérisée par le portier, subir une fouille
sommaire et laisser son manteau au vestiaire. [ 4 ] Le bar est composé d’une salle principale, d’une cantine et d’un fumoir. [ 5 ] Au cours de la soirée, Jessica Lemay-Ridard se rend avec Catherine Tardif dans le fumoir. [ 6 ] Alors qu’elle sort du fumoir, elle se fait accrocher par une fille qui fait
partie d’un groupe de 4 ou 5 filles qui désirent y entrer. Une altercation verbale débute. À ce moment, Catherine Ménard arrive au fumoir. Elle intervient auprès de celle qui a accroché Jessica Lemay-Ridard et argumente avec elle. [ 7 ] Sur un ton arrogant, cette personne lui dit : « Tu as un beau p’tit nez ». [ 8 ] L’altercation fait intervenir les portiers qui calment le tout.
Par la suite, chacune des personnes retourne dans la salle principale. [ 9 ] Aucune de ces personnes ne se connaît. [ 10 ] Une demi-heure plus tard, Jessica Lemay-Ridard et ses 2 amies se rendent à la salle de bain et y croisent le même groupe de filles avec qui elles ont eu une altercation au fumoir. [ 11 ] La même fille qui a précédemment accroché Jessica Lemay-Ridard et argumenté avec elle agrippe Catherine Ménard par un bras. [ 12 ] Essayant de se déprendre, Catherine Ménard donne un coup de sa main sur la bouteille de bière que la fille tient dans la main.
La bouteille tombe par terre et se casse. [ 13 ] Jessica Lemay-Ridard intervient pour aider son amie. Elle reçoit alors un coup de poing au front sur le côté gauche de son visage.
[ 14 ] Simultanément, elle reçoit une bouteille de bière en vitre sur le front et étourdie par ces coups, elle tombe par terre.
Dès qu’elle est par terre, elle reçoit 15 à 20 coups de pied et coups de poing donnés par celle qui l’avait accrochée en entrant au fumoir et les 4 à 6 autres filles qui l’accompagnent. [ 15 ] Conséquence du coup de bouteille, elle a une profonde coupure au front et saigne beaucoup. [ 16 ] Bien qu’étourdie, elle ne perd pas connaissance et voit les personnes qui la frappent. [ 17 ] Elle n’a cependant pas vu qui lui a donné le coup initial ni qui lui a lancé une bouteille de bière. [ 18 ] Afin de la protéger de la multitude de coups reçus, Simon Bark, copain de Catherine Ménard, se couche sur elle alors qu’elle est sur le dos. [ 19 ] Les portiers du bar interviennent et amènent Jessica Lemay-Ridard dans un local pour lui donner les premiers soins. [ 20 ] Elle est transportée en ambulance à l’hôpital et 10 points de suture sont nécessaires pour refermer la plaie.
Son corps est également endolori par les coups reçus. [ 21 ] Au moment où Catherine Ménard donne un coup sur la bouteille de bière tenue par celle qui l’agrippe et que Jessica Lemay- Ridard intervient, Catherine Ménard est poussée par une des filles du groupe opposant. [ 22 ] Catherine Tardif se fait également pousser par une fille de l’autre groupe. [ 23 ] Le temps que Catherine Tardif retrouve son équilibre, Jessica Lemay-Ridard est tombée par terre et reçoit de nombreux coups de poing et coups de pied donnés par l’ensemble des 4 filles présentes accompagnant celle qui a agrippé Catherine Ménard. [ 24 ] Catherine Tardif n’a donc pas vu la personne qui a frappé Jessica Lemay-Ridard initialement ni celle qui lui a lancé une bouteille de bière. [ 25 ] Bien que l’altercation se passe rapidement, Catherine Tardif voit que Jessica Lemay-Ridard est blessée au front, qu’elle a le visage rempli de sang et le chandail blanc de celle-ci en est éclaboussé. [ 26 ] Lorsque les portiers interviennent, Catherine Tardif voit les belligérantes sortir rapidement du bar et accompagnée de Catherine Ménard, elles sortent du bar et notent les numéros d’immatriculation des 2 véhicules dans lesquels prennent place les 4 personnes qui ont frappé Jessica Lemay-Ridard. [ 27 ] Deux de celles-ci prennent place dans un Hyundai noir et les deux autres dans une Avéo orange. [ 28 ] Outre le transport à l’hôpital de Jessica Lemay-Ridard par ambulance, les policiers arrivent sur les lieux et prennent les déclarations de Catherine Tardif et Catherine Ménard. [ 29 ] Catherine Tardif se rend ensuite à l’hôpital pour rejoindre son amie. [ 30 ] Le lendemain, Jessica Lemay-Ridard et Catherine Tardif retournent au bar pour regarder avec les policiers les enregistrements vidéo et tenter d’identifier les agresseurs. [ 31 ] Le visionnement de la vidéo de l’entrée du bar où les personnes font numériser leur carte d’identité ne donne rien de probant. [ 32 ] Aucune vidéo ne montre l’altercation dans le fumoir, ni celle devant l’entrée de la salle de bain. [ 33 ] La vidéo montrant le vestiaire permet de voir 4 filles qui rient et ont du sang sur les mains, une plus précisément. [ 34 ] Jessica Lemay-Ridard et Catherine Tardif identifient alors formellement 2 des filles qui ont agressé Jessica Lemay-Ridard et dont fait
partie celle qui a agrippé le bras de Catherine Ménard devant la salle de bain et qui a accroché Jessica Lemay-Ridard au fumoir. [ 35 ] Le 15 décembre 2010, l’enquêteur Christian Cameron est assigné à cet événement. [ 36 ] Le même jour, il téléphone au propriétaire du bar qui lui promet de lui faire parvenir copie de la vidéo au cours des prochains jours. [ 37 ] Le 22 décembre 2010, il rappelle le propriétaire, car il n’a pas encore reçu copie de la vidéo, mais se heurte à un répondeur. [ 38 ] Il est par la suite informé que la vidéo n’est plus disponible, car les bandes ne sont conservées que 15 jours après l’événement (voir jugement sur la requête en arrêt des procédures rendu le 14 mai 2014). [ 39 ] Avec les informations relatives aux numéros d’immatriculation des véhicules, il retrouve les propriétaires et conducteurs de ceux-ci. [ 40 ] Yannick Dumais-Gauthier, alors conjoint d’Ariane Ross, était le conducteur du véhicule Avéo.
En quittant le bar, il a embarqué Ariane Ross et Valérie Lemire-Leduc. [ 41 ] Fanny Forgue était la conductrice et propriétaire du véhicule Hyundai. En quittant le bar, elle a embarqué Chloé Cantin. [ 42 ] Avec ces informations, l’enquêteur Cameron rencontre les accusées et des accusations sont portées contre elles.
[ 43 ] Suite à la réception d’une assignation à comparaître pour le procès, Jessica Lemay-Ridard et Catherine Tardif utilisent Facebook afin de faire une recherche en regard des noms des personnes accusées. [ 44 ] Elles retrouvent le profil de celles-ci lequel comporte une photographie qui confirme qu’il s’agit de 2 des filles qui ont agressé Jessica Lemay-Ridard.
Il s’agit également de 2 des 4 filles qu’elles ont vues sur la vidéo à la sortie du bar et des mêmes filles qu’elles ont vues dans le fumoir. [ 45 ] Le jour du procès, c’est la première fois que Jessica Lemay-Ridard et Catherine Tardif revoient les accusées depuis l’événement du 27 novembre 2010. [ 46 ] À l’audience, Jessica Lemay-Ridard identifie formellement les 2 accusées comme étant celles qu’elle a vues sur les profils Facebook.
Elle est certaine à 100 % de l’identification de Valérie Lemire-Leduc et à 50 % de l’identification d’Ariane Ross. [ 47 ] À l’audience, Catherine Tardif identifie à 100 % que les 2 accusées sont celles qui ont frappé Jessica Lemay-Ridard, mais inverse le nom des 2 accusées par rapport à leur position en salle d’audience. [ 48 ] À l’audience, l’enquêteur Cameron identifie les 2 accusées comme étant les personnes rencontrées et identifie celles-ci de la même façon que Catherine Tardif. [ 49 ] Comme les témoins rencontrés Yannick Dumais-Gauthier et Fanny Forgue identifiaient formellement Valérie Lemire-Leduc et Ariane Ross, aucune parade d’identification n’a été effectuée avec la victime et son témoin.
Pour les mêmes raisons, l’enquêteur Cameron n’a pas fait de vérifications sur Facebook. La preuve de la défense [ 50 ] En défense, Ariane Ross témoigne. [ 51 ] Le 27 novembre 2010, elle se rend au bar le Super 9 avec son copain de l’époque Yannick Dumais-Gauthier, sa sœur Julie Ross, Valérie Lemire-Leduc, Chloé Cantin, Fanny Forgue et Philippe, cousin de son conjoint. [ 52 ] Ils sont là pour participer à une « levée de fonds » pour une équipe de hockey dont fait
partie son conjoint. [ 53 ] Ils arrivent au bar entre 22 et 23 heures. [ 54 ] Alors qu’elle et ses amis entrent au fumoir, Jessica Lemay-Ridard et ses amies en sortent et elle l’accroche. Une altercation verbale éclate. [ 55 ] Les 2 groupes sont séparés par les portiers et retournent dans la salle principale. [ 56 ] Au cours de la soirée, ils recroisent le même groupe et Catherine Ménard lui dit quelque chose dans une autre langue. Elle lui demande alors ce qu’elle dit et celle-ci répète quelque chose dans un langage inconnu.
Elle met alors sa main sur l’épaule de Catherine Ménard en lui disant de cesser de la narguer dans une langue inconnue. [ 57 ] Au même moment, quelqu’un la tire violemment par les cheveux, la fait tomber par terre et elle parcourt une distance approximative de 5 à 7 pieds étant toujours tirée par ses seuls cheveux. Elle se débat et essaie de donner des coups de pied et des coups de poing, mais sans succès. [ 58 ] Elle ignore qui la tire par les cheveux et ignore s’il s’agit d’un homme ou une femme. Sa sœur Julie Ross et son amie Chloé Cantin l’aident à se relever.
Personne n’identifie qui l’a tiré par les cheveux. [ 59 ] À cause de cet événement, tout son groupe décide de quitter précipitamment le bar après être passé au vestiaire. [ 60 ] Devant le vestiaire, elle réalise qu’elle a du sang sur le dos et à l’arrière d’une cuisse, mais elle n’est pas blessée. [ 61 ] Elle est paniquée de la situation. [ 62 ] Elle quitte avec la coaccusée Valérie Lemire-Leduc dans le véhicule de son conjoint Yannick Dumais-Gauthier. Pendant le trajet, elle téléphone à Chloé Cantin qui est dans l’autre véhicule pour parler de l’événement. [ 63 ] En contre-interrogatoire, elle précise qu’à
part le fait qu’elle a été tirée par les cheveux, elle n’a vu personne être frappé ou se retrouver au sol. [ 64 ] Au moment de l’événement, elle était ivre et ne se souvient pas s’il elle avait une bière dans la main ni si Catherine Ménard a frappé sur sa bière. [ 65 ] Elle n’a vu personne qui saignait, mais il y avait du sang sur son chandail dans le bas du dos sur une surface approximative de 4 pouces par 5 pouces ainsi que sur l’arrière d’une cuisse de son pantalon. [ 66 ] Pendant l’altercation, elle n’a reçu aucun coup. Elle a eu des douleurs occasionnées par la manœuvre de lui tirer les cheveux et une
partie de ses cheveux ont été arrachés. [ 67 ] Elle est incapable de se souvenir si elle avait un manteau à son arrivée ni de quelle façon elle est arrivée à l’extérieur du bar. [ 68 ] Suite à l’événement, en plus des cheveux arrachés, elle a des égratignures sur les coudes, mais ne porte pas plainte auprès des policiers pour les voies de fait qu’elle a subies.
[69] Elle conclut son témoignage en précisant que tous ont quitté rapidement en état de panique à cause de l’altercation où elle s’estfait tirer les cheveux.
ANALYSE ET DÉCISION [70] La poursuivante doit faire la preuve hors de tout doute raisonnable de chacun des éléments essentiels des infractions reprochées. [71] En regard des accusations, la poursuivante doit faire la preuve de l’identification du ou des agresseurs, des gestes portés contrela victime alléguée, de l’utilisation ou non d’une arme et de l’infliction des lésions corporelles. [72] Les accusées n’ont pas de fardeau et n’ont qu’à soulever un doute raisonnable pour obtenir un acquittement. [73] Autant l’accusation de voies de fait avec l’utilisation d’une arme que celle de voies de fait et infliction de lésions corporellescomportent une infraction moindre et incluse de voies de fait (communément appelées voies de fait simple) dans l’éventualité où unepreuve hors de tout doute raisonnable soit faite de la commission de voies de fait, mais sans une preuve hors de tout doute raisonnable del’utilisation d’une arme et/ou l’infliction de lésions corporelles. [74] Il importe également de rappeler les dispositions concernant la complicité telles qu’énoncées à l’article 21 du Code criminel quise lit comme suit : « Participants à une infraction 21
(1) Participent à une infraction :
a) quiconque la commet réellement;
b) quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre;
c) quiconque encourage quelqu’un à la commettre. Intention commune
(2) Quand deux ou plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s’y entraider et que l’une d’entreelles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d’elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l’intentioncommune aurait pour conséquence probable la perpétration de l’infraction, participe à cette infraction. » [75] Dans l’arrêt Dunlop & Sylvester c. La Reine, (CSC), [1979] 2 R.C.S. 881, la Cour suprême du Canada stipuleque : « La simple présence sur la scène d’une infraction ne suffit pas pour engager une responsabilité.
Il faut plus, soit une aide, une assistanceou une incitation à l’auteur principal de commettre l’infraction, soit un acte positif ou omission pour faciliter le dessein illicite. Unacquiescement passif ne suffit pas.
La présence au moment de la perpétration d’une infraction peut constituer une preuve d’aide etd’encouragement si elle est accompagnée d’autres facteurs, comme la connaissance préalable de l’intention de l’auteur de perpétrerl’infraction, ou si elle a pour but l’incitation. » [76] Dans l’arrêt Briscoe, 2010 CSC 13 , [2010] 1 R.C.S. 411, la Cour suprême précise que : « L’exigence de la mens rea qui ressort de l’expression « en vue de » à l’al. 21(1)
b) C.cr. comporte deux éléments : l’intention et laconnaissance. Relativement à l’élément d’intention, le ministère public doit établir que l’accusé avait l’intention d’aider l’auteur principalà commettre l’infraction, sans qu’il soit nécessaire que celui-ci désire que l’infraction soit perpétrée avec succès.
En ce qui concernel’élément de connaissance, l’intention d’aider à commettre une infraction suppose que la personne doit savoir que l’auteur principal al’intention de commettre le crime, bien qu’elle n’ait pas à savoir précisément la façon dont il sera commis. » [77] Dans l’arrêt Tinkler, (QC CQ), R.E.J.B. 1997-03385, le juge stipule que : « La complicité prévue à l’article 21(2) C.cr. n’est pas le complot.
Cette disposition ne fait que renvoyer à l’intention commune depoursuivre une fin illégale et de s’entraider pour y arriver. » [78] En regard du témoignage d’Ariane Ross, celui-ci doit être évaluer à la lumière des lignes directrices de l’arrêt R. c. W.(D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742 de la Cour suprême du Canada que l’ont peut résumer de la façon suivante :
a) si le juge, après avoir considéré la déposition de l'accusé et l'ensemble de la preuve, croit l'accusé, il doit l'acquitter;
b) si le juge ne croit pas l'accusé, mais que sa défense soulève un doute raisonnable sur la culpabilité de l'accusé, dans le contexte del'ensemble de la preuve, il doit l'acquitter;
c) si le juge n'a pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, il doit se demander si l'ensemble de la preuve soumise leconvainc hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé. Dans le cas contraire, il doit l'acquitter. [79] Analysons le témoignage d’Ariane Ross. [80] La preuve faite en défense corrobore celle faite par la poursuivante en regard de la première altercation à l’entrée du fumoir et iln’est pas utile au débat de déterminer qui en est l’auteur ou le responsable. [81] Il s’agit cependant du point de départ de la suite des choses, car c’est là où le contact se fait entre la victime alléguée Jessica
Lemay-Ridard et les accusées ainsi que leurs amis respectifs. [ 82 ] En effet, l’accusée Ariane Ross (ainsi que la coaccusée Valérie Lemire-Leduc) se place sur les lieux et sans ambiguïté, reconnaît qu’une altercation physique (mais sans conséquence) et verbale a lieu de la même façon que celle décrite par Jessica Lemay- Ridard et Catherine Tardif. [ 83 ] Plus tard, au cours de la soirée, les mêmes personnes se croisent devant la salle de bain et une nouvelle altercation survient. [ 84 ] Mais là s’arrête la similitude dans les versions entendues. [ 85 ] Ariane Ross témoigne qu’alors qu’elle discute avec Catherine Ménard qui lui parle dans un langage inconnu et qu’elle met sa main sur son épaule, quelqu’un la tire par les cheveux, la fait tomber et la tire sur une distance de 5 à 7 pieds la mettant dans un état de panique. [ 86 ] Et cette situation crée la même panique auprès de ses amis qui fait en sorte que tous et chacun quittent précipitamment le bar alors que tel n’était pas leur intention dans les secondes précédant l’altercation. [ 87 ] Sa version des faits soulève plusieurs interrogations. [ 88 ] Pourquoi agir de cette façon alors que, selon sa version, elle est la personne agressée et non l’agresseur? [ 89 ] Comment expliquer qu’elle et ses amis sont incapables de dire au Tribunal si c’est un homme ou une femme qui a agi de la sorte à défaut d’être capable d’identifier le nom de l’auteur? [ 90 ] Comment expliquer qu’Ariane Ross se retrouve avec du sang sur son chandail alors qu’elle n’a vu personne recevoir de coup ni de bouteille d’alcool? [ 91 ] Pourquoi les accusées (une précisément) et leurs amis ont-ils du sang sur les mains devant le vestiaire? [ 92 ] Qu’elle était la nécessité de contacter Fanny Forgue et Chloé Cantin pendant le trajet pour parler de l’événement qui vient de survenir? [ 93 ] Et finalement, pourquoi n’a-t-elle pas porté plainte pour les voies de fait exercées sur elle? [ 94 ] Aucune autre preuve n’appuie la version d’Ariane Ross et ces questions demeurent sans réponse. [ 95 ] Toutes ces interrogations entachent la crédibilité du témoignage d’Ariane Ross et le Tribunal ne croit pas celle-ci et ne soulève pas de doute raisonnable.
Au contraire, le comportement du groupe constitue une fuite des lieux où Ariane Ross et le groupe ont été les agresseurs plutôt que la victime. [ 96 ] Mais la poursuivante a-t-elle fait une preuve hors de tout doute raisonnable que des voies de fait armées ont été commises contre Jessica Lemire-Ridard et que des voies de fait ont été commises contre celle-ci lui causant des lésions corporelles? [ 97 ] Le contre-interrogatoire de Jessica Lemire-Ridard et de Catherine Tardif n’a pas miné leur témoignage principal sur les faits principaux décrits. [ 98 ] Le Tribunal considère qu’une preuve hors de tout doute raisonnable a été faite que Jessica Lemire-Ridard a reçu des coups de poing et des coups de pied et qu’une bouteille lui a coupé le front de façon importante.
Ces coups constituent clairement des voies de fait. [ 99 ] Il a également été démontré hors de tout doute raisonnable que le coup reçu par une bouteille de bière a causé une lésion corporelle telle qu’exposée par le témoignage de Jessica Lemay-Ridard et Catherine Tardif, et ce, sans qu’il ne soit nécessaire de produire un dossier médical pour établir que celle-ci a dû recevoir des points de suture pour refermer la plaie. [ 100 ] En conséquence, la bouteille de bière reçue était une arme en pareille circonstance. [ 101 ] Mais est-ce qu’une preuve hors de tout doute raisonnable a été faite que les voies de fait ont été commises par les accusées? [ 102 ] Le témoignage de Jessica Lemay-Ridard est affirmatif dans ce sens.
Après avoir reçu un premier coup de poing dont elle ignore la provenance et avoir reçu une bouteille de bière sur le front dont elle ignore également la provenance, elle a clairement vu 4 personnes la frapper de coups de poing et de coups de pied alors qu’elle est par terre, étourdie par les coups, mais nullement assommée ni ne lui faisant perdre connaissance.
Ces personnes, elle les identifie dès le lendemain en regardant la bande vidéo en présence de Catherine Tardif et des policiers et une fois qu’elle a appris leurs noms, consulte leurs profils Facebook et leurs photographies pour associer les visages des personnes qu’elle a vues la frapper avec le nom de celles-ci. [ 103 ] La multitude de coups reçus ne lui permet pas d’identifier clairement et individuellement qui lui porte tel ou tel coup, mais, tout comme l’altercation initiale dans le fumoir et le début de l’altercation devant la salle de bain, il ressort de la preuve que l’ensemble du groupe dont faisaient
partie les accusées a participé à l’altercation dans une intention commune, soit la ruer de coups. [ 104 ] La version décrite par Jessica Lemay-Ridard est corroborée par le témoignage de Catherine Tardif qui voit ces personnes la frapper alors que son amie est par terre. [ 105 ] Le Tribunal considère donc que l’intention commune du groupe était de frapper Jessica Lemay-Ridard et que l’action de l’une faisait en sorte de maintenir la victime au sol pendant qu’une autre la frappait à nouveau. Il s’agit donc d’une intention commune au sens de l’
article 21 du Code criminel dont les gestes posés spontanément constituent de la complicité en regard de l’infraction de voies de fait.
[ 106 ] Mais, est-ce qu’une preuve hors de tout doute raisonnable a été faite que les accusées se sont portées à des voies de fait contre Jessica Lemay-Ridard alors qu’elle portait une arme, en l’occurrence, une bouteille de bière? [ 107 ] La poursuivante plaide que, comme le groupe se trouvait dans un bar, il était raisonnable de penser qu’une bouteille de bière pouvait être utilisée lors d’une altercation et qu’en conséquence, elle n’a pas à faire la preuve de la personne qui a effectivement utilisé la bouteille de bière en la lançant au visage de la victime. [ 108 ] Cependant, la preuve démontre que plusieurs autres personnes se trouvaient à proximité dans le bar et comme aucune preuve directe n’établit qui a lancé ou utilisé la bouteille de bière contre la victime, il est loisible de penser que la bouteille peut avoir été utilisée par quiconque se trouvant dans l’espace concerné en dehors du groupe des accusées. [ 109 ] À cet effet, les accusées n’ont pas à faire une preuve hors de tout doute raisonnable de cette possibilité, mais seulement soulever un doute raisonnable quant à cette éventualité. [ 110 ] Le Tribunal considère donc qu’un doute raisonnable existe quant à cette éventualité. [ 111 ] Une preuve hors de tout doute raisonnable a été faite que dans l’altercation, Jessica Lemay-Ridard a été blessée et qu’une lésion corporelle a été faite sur elle. [ 112 ] Cependant, tel que mentionné précédemment, la preuve ne démontre pas hors de tout doute raisonnable qui a utilisé la bouteille.
Comme il est clair que c’est l’action de la bouteille qui a amené la lésion au front, le même raisonnement s’applique et le Tribunal considère que la défense a soulevé un doute raisonnable quant à l’infraction reprochée de s’être livré à des voies de fait en causant à Jessica Lemay-Ridard des lésions corporelles. [ 113 ] En conclusion, le Tribunal considère que l’infraction moindre et incluse de s’être livré à des voies de fait contre Jessica Lemay- Ridard par les accusées a été prouvée hors de tout doute raisonnable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE Ariane Ross et Valérie Lemire-Leduc de s’être livrées à des voies de fait contre Jessica Lemay-Ridard en utilisant une arme; ACQUITTE Ariane Ross et Valérie Lemire-Leduc de s’être livrées à des voies de fait contre Jessica Lemay-Ridard et de lui avoir infligé des lésions corporelles; DÉCLARE coupables Ariane Ross et Valérie Lemire-Leduc de s’être livrées à des voies de fait contre Jessica Lemay-Ridard le 27 novembre 2010. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q.
M e Claudie Gilbert Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Alexandra Longueville Procureure de l'accusée Valérie Lemire-Leduc M e Josiane Michel Procureure de l'accusée Ariane Ross Dates d’audience : Les 9 et 10 juin 2016
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