2017 NBCA 6, 2017 NBCA 6
Opinion
COURT OF APPEAL OF NEW BRUNSWICK COUR D’APPEL DU NOUVEAU-BRUNSWICK 25-15-CA NEISHA PETITPAS APPELLANT NEISHA PETITPAS APPELANTE - and - - et - HER MAJESTY THE QUEEN RESPONDENT SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE Petitpas v. R., 2017 NBCA 6 Petitpas c.
R., 2017 NBCA 6 CORAM: The Honourable Justice Richard The Honourable Justice Baird The Honourable Justice French CORAM : l’honorable juge Richard l’honorable juge Baird l’honorable juge French Appeal from a decision of the Court of Queen’s Bench: October 28, 2014 (conviction) February 20, 2015 (sentencing) Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine : le 28 octobre 2014 (déclaration de culpabilité) le 20 février 2015 (détermination de la peine) History of case: Decision under appeal: Unreported Preliminary or incidental proceedings: N.A.
Historique de la cause : Décision frappée d’appel : inédite Procédures préliminaires ou accessoires : s.o. Appeal heard: January 18, 2017 Appel entendu : le 18 janvier 2017 Judgment rendered: January 18, 2017 Jugement rendu : le 18 janvier 2017
Counsel at hearing: For the appellant: Margaret Gallagher, Q.C. For the respondent: David Schermbrucker THE COURT The appeal is allowed, the conviction is set aside and a new trial is ordered. Avocats à l’audience : Pour l’appelante : Margaret Gallagher, c.r. Pour l’intimée : David Schermbrucker LA COUR L’appel est accueilli, la déclaration de culpabilité est annulée et la tenue d’un nouveau procès est ordonnée. The following is the judgment delivered by THE COURT (Orally) [ 1 ] The appeal is allowed, the conviction is set aside and a new trial is ordered. Reasons to follow.
Version française de la décision rendue par LA COUR (oralement) [1] L’appel est accueilli, la déclaration de culpabilité est annulée et la tenue d’un nouveau procès est ordonnée. Les motifs suivront. COURT OF APPEAL OF NEW BRUNSWICK COUR D’APPEL DU NOUVEAU-BRUNSWICK 25-15-CA
NEISHA PETITPAS APPELLANT NEISHA PETITPAS APPELANTE - and - - et - HER MAJESTY THE QUEEN RESPONDENT SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE Petitpas v. R., 2017 NBCA 6 Petitpas c.
R., 2017 NBCA 6 CORAM: The Honourable Justice Richard The Honourable Justice Baird The Honourable Justice French CORAM : l’honorable juge Richard l’honorable juge Baird l’honorable juge French Appeal from a decision of the Court of Queen’s Bench: October 28, 2014 (conviction) February 20, 2015 (sentencing) Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine : le 28 octobre 2014 (déclaration de culpabilité) le 20 février 2015 (détermination de la peine) History of case: Decision under appeal: Unreported Preliminary or incidental proceedings: N.A.
Historique de la cause : Décision frappée d’appel : inédite Procédures préliminaires ou accessoires : s.o. Appeal heard: January 18, 2017 Appel entendu : le 18 janvier 2017
Judgment rendered: January 18, 2017 Reasons delivered: February 23, 2017 Reasons for judgment by: The Honourable Justice Richard Concurred by: The Honourable Justice Baird The Honourable Justice French Jugement rendu : le 18 janvier 2017 Motifs déposés : le 23 février 2017 Motifs de jugement : l’honorable juge Richard Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Baird l’honorable juge French Counsel at hearing: For the appellant: Margaret Gallagher, Q.C. For the respondent: David Schermbrucker THE COURT On January 18, 2016, the appeal was allowed, the conviction was set aside and a new trial was ordered.
These are the reasons for decision. Avocats à l’audience : Pour l’appelante : Margaret Gallagher, c.r. Pour l’intimée : David Schermbrucker LA COUR Le 18 janvier 2016, l’appel a été accueilli, la déclaration de culpabilité a été annulée et la tenue d’un nouveau procès a été ordonnée. Voici les motifs de notre décision.
The judgment of the Court was delivered by RICHARD, J.A. [ 2 ] On October 28, 2014, a judge of the Court of Queen’s Bench found Neisha Petitpas guilty of having had in her possession oxycodone and cocaine for the purpose of trafficking (both counts falling under s. 5(2) of the Controlled Drugs and Substances Act , S.C. 1996, c. 19 ). Her conviction led to a sentence of incarceration. Ms. Petitpas appeals her conviction and, if necessary, seeks leave to appeal the sentence. One of her grounds of appeal relates to the language of trial. [ 3 ] Ms.
Petitpas alleges the proceedings proceeded in the French language for the convenience of the lawyer retained to defend
both her and her co-accused spouse. She also alleges her counsel was ineffective and raises several other grounds. [4] It is not necessary for us to rule upon any of the grounds of appeal except the one relating to the language of the proceedings.Counsel for the Attorney General quite properly brought to our attention the fact that, at her first appearance, Ms. Petitpas clearlyindicated, through her counsel, her choice to proceed in the English language. Her election to be tried in the Court of Queen’s Benchafter a preliminary inquiry proceeded in English.
However, from that point onward, for reasons that are not obvious from the record, theproceedings were conducted entirely in French. [5] As counsel for the Attorney General has rightly pointed out, the record leaves no doubt there has been, in this case, aviolation of s. 530 of the Criminal Code, R.S.C., 1985, c. C-46. Ms. Petitpas’ choice of language was disregarded. As Bastarache J.states in R. v. Beaulac, (SCC), [1999] 1 S.C.R. 768, [1999] S.C.J. No. 25 (QL), “s. 530(1) creates an absolute right”. Inthis case, there should have been an order that the matter be tried before a judge who spoke Ms.
Petitpas’ chosen language and therequirements of s. 530.1 should then have been followed. These requirements were wholly ignored. [6] In the circumstances, we conclude that it is proper for us to allow the appeal, set aside the conviction and order a new trial.Such is the disposition of the Court.
Version française de la décision rendue par LE JUGE RICHARD [1] Le 28 octobre 2014, un juge de la Cour du Banc de la Reine a déclaré Neisha Petitpas coupable de possession d’oxycodoneet de cocaïne en vue d’en faire le trafic (les deux infractions tombant sous le coup du par. 5(2) de la Loi réglementant certaines drogueset autres substances, L.C. 1996, ch. 19). La déclaration de culpabilité prononcée contre elle a mené à une peine d’emprisonnement. Mme Petitpas interjette appel de sa déclaration de culpabilité et, si nécessaire, sollicite l’autorisation d’interjeter appel de la peine.
Un deses moyens d’appel porte sur la langue du procès. [2] Mme Petitpas soutient que l’instance s’est déroulée en français par convenance pour l’avocat dont les services avaient étéretenus pour qu’il défende à la fois ses intérêts à elle et ceux de son coaccusé, son conjoint. Elle prétend également que son avocat étaitinefficace et elle soulève plusieurs autres moyens d’appel. [3] Il n’est pas nécessaire de nous prononcer sur l’un quelconque des moyens d’appel sauf celui qui a trait à la langue du procès.
Le substitut du procureur général a, à juste titre, porté à notre attention le fait que Mme Petitpas, lors de sa première comparution, aclairement indiqué, par l’entremise de son avocat, son choix de subir son procès en anglais. Elle a pu signifier, en anglais, son choix desubir son procès devant la Cour du Banc de la Reine, après une enquête préliminaire.
Toutefois, à partir de ce moment-là, pour desraisons qui ne ressortent pas de façon évidente du dossier, l’instance s’est déroulée en français uniquement. [4] Comme l’a fait remarquer, à bon droit, le substitut du procureur général, le dossier ne laisse aucun doute qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’art. 530 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46. Il n’a pas été tenu compte du choix de langue de Mme Petitpas. Comme le juge Bastarache l’a affirmé dans l’arrêt R. c. Beaulac, (SCC), [1999] 1 R.C.S. 768, [1999] A.C.S. no 25(QL), « le par. 530(1) crée un droit absolu ».
En l’espèce, la Cour aurait dû rendre une ordonnance portant que l’affaire soit entendue par un juge qui parlait la langue choisie par Mme Petitpas et les exigences prévues à l’art. 530.1 auraient alors dû être remplies. On acomplètement fait abstraction de ces exigences.
[5] Eu égard aux circonstances, nous concluons qu’il convient d’accueillir l’appel, d’annuler la déclaration de culpabilité et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. Voilà le dispositif de la Cour.
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