2019 QCCQ 8991, 2019 QCCQ 8991
Opinion
Protection de la jeunesse — 199139 2019 QCCQ 8991 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-034925-198 525-41-034926-196 525-41-034927-194 DATE : Le 7 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (née le [...] 2010) Y (né le [...] 2012) [...] (né le [...] 2014) - et - Director of Youth Protection of the CIUSS A Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] JH5272 ( Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le soussigné connait la famille pour avoir rendu diverses ordonnances antérieurement. [2] [ 3 ] En octobre 2017, les parties signent des mesures volontaires. Les enfants vivent avec la mère. Le père les voit à l’occasion, quand il n’est pas en état d’ébriété, ce que la mère est en mesure de déceler. [ 4 ] D’ailleurs, les conflits parentaux sont moins intenses que par le passé. [ 5 ] La mère vit une nouvelle rupture amoureuse en janvier 2019. Un incident de violence conjugale avec son nouveau conjoint (
C) survient. Les enfants sont témoins et appellent eux-mêmes au 911. [ 6 ] Par ailleurs, le Directeur observe que madame A éprouve des difficultés financières. Son logement est parfois insalubre. Au début de l’été, pendant plus d’un mois, il n’y a pas d’électricité. [ 7 ] C’est l’intervention du père qui mettra fin à cette situation déplorable. Depuis lors, la mère a déménagé. [ 8 ] Notons que malgré ses problèmes financiers, la mère consomme du cannabis 2 à 3 fois par jour. [ 9 ] Heureusement, monsieur B assume plus de responsabilités au cours des dernières années.
À cet égard, les parties s’entendent pour qu’il visite ses enfants à tous les week-ends au domicile de la mère. Elle quitte alors pour aller chez une amie.
[ 10 ] Le Directeur demande la poursuite du suivi social pour les 9 prochains mois. Les parties consentent. FOR ALL THESE REASONS, THE COURT: [ 11 ] DECLARES that security and development of X , Y and Z are compromised according to
section 38
b) and
c) of the Youth Protection Act; [ 12 ] ENTRUSTS the situation of the children to the Director of Youth Protection of the CIUSS A, who shall then see that the measures are carried out: [ 13 ] ENTRUSTS the children to their mother; [ 14 ] ORDERS that contacts between the children and the father take place upon agreement between the parties, failing an agreement, the frequency will be once a week following modalities to be decided by the Director; [ 15 ] contacts are conditional to the father’s sobriety at the time of the contacts; [ 16 ] ORDERS the parents to collaborate with the Director of Youth Protection; [ 17 ] FORBIDS the children to be in contact with Mr.
C; [ 18 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the children and their parents; [ 19 ] THE WHOLE for 9 months. Signed in Town A, October 28, 2019. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Marie-Josée Paiement Attorney for DYP Me Luce James Attorney for the children Me Younes Ameur Attorney for the father Dates of hearing: June 10, 2019, October 7, 2019 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
Loading document…