2019 QCCQ 8258, 2019 QCCQ 8258
Opinion
Vanlandeghem c. Intact Assurances 2019 QCCQ 8258 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700947-190 DATE : 12 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KARINE VANLANDEGHEM Demanderesse c.
INTACT ASSURANCE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le 9 juillet 2017, Mme Karine Vanlandeghem était passagère dans son véhicule automobile de location, de marque Volkswagen, modèle Golf de l’année 2017, conduit par sa fille de 28 ans. [ 2 ] Vers 1 heure du matin, venant de Saint-Pierre-les-Becquets et se dirigeant vers Gentilly, sur la route 132, le véhicule a frappé un raton laveur.
La conductrice a poursuivi sa route sur une distance de quelques kilomètres avant que le véhicule s’arrête. Le moteur a refusé de redémarrer. Le véhicule a été remorqué chez le concessionnaire Volkswagen à Trois-Rivières. [ 3 ] Selon la lettre du 8 décembre 2017 de Club Auto [1] , un appel de service a été reçu à 2 h 03 du matin le 9 juillet, demandant d’envoyer un service de remorquage. Le service est arrivé sur les lieux à 2 h 56 et le remorquage a été complété chez Mauricie Volkswagen. [ 4 ] Mme Vanlandeghem réclame à son assureur, Intact Assurance, 6 716,45 $ [2] à
titre de dommages causés au moteur de son véhicule automobile par cet accident qui n’a pas fait de blessés. [ 5 ] Intact a versé à Mme Vanlandeghem 3 796,55 $, représentant les dommages causés à la carrosserie du véhicule [3] , moins la franchise de 100 $. Intact refuse de payer la somme réclamée en alléguant qu’il y a eu aggravation des dommages au sens de la police d’assurance. [ 6 ] Telle est la question en litige que le Tribunal doit trancher. ANALYSE [ 7 ] Intact a émis une police d’assurance automobile en faveur de Karine Vanlandeghem couvrant la période du 14 mars 2017 au 14 mars 2019 [4] . [ 8 ] Mme Vanlandeghem bénéficiait du
chapitre B, soit les dommages causés aux véhicules, à savoir le véhicule Volkswagen Golf de l’année 2017 et un Volkswagen cabriolet de l’année 2000. [ 9 ] La clause pertinente de la police d’assurance, sous la rubrique « Déclarer un sinistre et faire une réclamation » est libellée ainsi : « 1.2.3 Protéger le véhicule de l’assuré. La personne assurée doit se charger de protéger le véhicule assuré contre tout danger de perte ou de dommage supplémentaire, dans la mesure du possible et aux frais de l’assureur .
Si elle ne respecte pas cette obligation, tout dommage qui en découle, dans quelque mesure que ce soit, sera à ses frais. » [ 10 ] À l’audience, Mme Vanlandeghem a déclaré qu’après l’impact avec le raton laveur, un premier témoin s’est allumé dans le tableau de bord du véhicule automobile, et ce, à environ 11 kilomètres de Saint-Pierre-les-Becquets. À l’approche de l’autoroute 30, un témoin lumineux jaune s’est allumé, mais le véhicule a poursuivi sa route. Un peu plus loin, un témoin lumineux rouge s’est allumé, mais
le véhicule a poursuivi sa route. Ce dernier s’est immobilisé quelques minutes plus tard, refusant de redémarrer et laissant échapper une fumée blanche du compartiment moteur. [ 11 ] Selon M. Francis Houle, mécanicien chez le concessionnaire Volkswagen de Trois-Rivières qui a inspecté le véhicule, le témoin jaune est une indication d’un problème au moteur et le témoin rouge est une indication du thermostat ou liquide de refroidissement. [ 12 ] Mme Vanlandeghem a discuté de l’évènement à trois reprises par voie téléphonique avec des représentants d’Intact assurance, dont deux avec M.
Maxim Dorval, expert en sinistre. [ 13 ] À l’issue de l’audience, le Tribunal a demandé que la clé USB contenant ces trois conversations téléphoniques soit produite au dossier. Le Tribunal a également autorisé Mme Vanlandeghem à émettre des commentaires suite à l’écoute de ces trois conversations téléphoniques, suivi par la suite des commentaires d’Intact assurance. [ 14 ] Le Tribunal a écouté les conversations téléphoniques et a pris connaissance des commentaires des parties. [ 15 ] Les trois conversations téléphoniques ont eu lieu les 9, 13 et 25 juillet 2017. Elles révèlent ceci.
Le 9 juillet 2017 [ 16 ] Mme Vanlandeghem raconte qu’après l’impact, le véhicule s’est arrêté et une fumée blanche est apparue. Cette dernière pensait que le radiateur avait possiblement été endommagé. Le véhicule a été remorqué. Plus loin, lors de la conversation téléphonique, elle affirme que le véhicule s’est arrêté sur l’autoroute 30, près de la sortie pour Trois-Rivières. Sa fille a roulé un peu et des témoins lumineux se sont allumés dans le tableau de bord. Le véhicule s’est arrêté et le moteur ne redémarrait plus. Le 13 juillet 2017 [ 17 ] Lors de cette conversation, Mme Vanlandeghem raconte à M.
Dorval qu’après l’impact, des témoins se sont allumés dans le tableau de bord, soit une icône montant un moteur et ensuite une icône de liquide de refroidissement. Le véhicule a continué à rouler. Cinq à six kilomètres plus loin, le moteur s’est arrêté et une fumée blanche est apparue. Le moteur ne redémarrait plus. Le véhicule a été remorqué. Elle a alors constaté les dommages au pare-chocs avant. Le remorqueur lui a dit que le réservoir du liquide de refroidissement avait possiblement été percé. Lors de cette conversation, M.
Dorval lui parle d’une aggravation possible des dommages, ce qui ne serait pas couvert par le contrat d’assurance. Mme Vanlandeghem lui dit qu’il lui est déjà arrivé qu’un témoin lumineux de moteur s’allume et qu’il n’y avait aucune inquiétude à avoir et qu’elle avait pu continuer à rouler. Le 25 juillet 2017 [ 18 ] Mme Vanlandeghem raconte qu’après l’impact, elle ne s’arrête pas pour constater les dommages. Le véhicule continue, deux témoins lumineux s’allument dans le tableau de bord et le véhicule finit par s’arrêter. Ces témoins concernent le moteur et le liquide de refroidissement.
Ils se seraient allumés à environ 5 minutes d’intervalle. Elle dit à M. Dorval qu’elle ne savait pas comment réagir et qu’elle a appelé le service de remorquage avec son téléphone cellulaire. [ 19 ] Dans les commentaires reçus de Mme Vanlandeghem à la suite de l’écoute des enregistrements sur la clé USB, elle affirme notamment qu’elle a peut-être manqué de jugement, mais que c’était la nuit et qu’elles étaient deux femmes seules dans le véhicule. [ 20 ] M.
Francis Houle a inspecté le moteur du véhicule automobile à l’aide d’un ordinateur ( scanner ), il a indiqué que l’impact serait survenu lorsque le véhicule avait 13 600 km. À 13 635 km, le démarreur a bloqué mécaniquement. [ 21 ] Il a noté une première défaillance, soit un cognement sur le cylindre 2 à 13 617 km et un manque de feu sur le cylindre 4 à 13 628 km. La première défaillance est donc survenue à 13 617 km. [ 22 ] M. Houle a conclu que le moteur a surchauffé par manque de liquide de refroidissement.
Il doit être remplacé au coût de 6 716,45 $, car il n’est pas réparable. [ 23 ] La demanderesse a le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, qu’elle a droit à la somme réclamée, et ce, en vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. , dont le texte est le suivant : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 24 ] Intact a le fardeau de prouver l’aggravation des dommages. [ 25 ] Les déclarations de Mme Vanlandeghem et son témoignage à l’audience comportent un peu de confusion. [ 26 ] La preuve prépondérante révèle que l’impact avec le raton laveur s’est produit lorsque le véhicule automobile avait 13 600 km. Le démarreur s’est bloqué mécaniquement à 13 635 km.
Le véhicule automobile a parcouru une distance de 35 km après l’impact et non 5 ou 6 kilomètres, tel qu’indiqué par Mme Vanlandeghem à M. Dorval le 13 juillet 2017. [ 27 ] La preuve révèle également qu’après l’impact, deux témoins lumineux sont apparus dans un court intervalle de temps dans le tableau de bord, un indiquant un problème au moteur et un autre un problème avec le liquide de refroidissement.
[ 28 ] Dans une affaire présentant des similitudes avec le présent dossier et soumise par Intact assurance, le Juge Pierre A. Gagnon de la Cour du Québec écrivait [5] : […] [23] La preuve prépondérante favorise les conclusions de l’estimateur Lehoux. M. Therrien a continué à circuler avec sa voiture malgré la collision avec le sol qu’il décrit lui-même comme très importante. Il a continué son chemin plusieurs minutes et sur une distance d’une dizaine de kilomètres sans s’assurer que sa voiture était en état de circuler malgré les dommages subis.
Pendant ce temps, le moteur de la voiture a perdu son huile, ce qui a entraîné l’arrêt du moteur et la nécessité de le changer. [24] Intact peut donc invoquer avec succès la clause 10 des dispositions générales de la police en raison du défaut de M. Therrien de protéger le véhicule assuré contre tout danger de perte ou de dommage supplémentaire.
Les faits de l’espèce se rapprochent de ceux où le Tribunal a donné raison à l’assureur : • l’assuré a parcouru entre 5 et 6 kilomètres après l’accident; • l’assuré a roulé 9 minutes et plusieurs kilomètres après la collision. […] [Références omises] [ 29 ] Dans une autre affaire soumise par Intact [6] , le juge Théroux a accueilli la demande concernant un véhicule de marque Chevrolet, modèle Volt à fonctionnement électrique, en écrivant : [20] C'est parce que le moteur à essence ne fonctionnait pas au moment du bris du radiateur qu'il n'a pas été endommagé sur le coup.
En fait, il l'a été dès la première mise en marche puisque l'impact avait eu pour effet de vider le radiateur, et ce, à l'insu du demandeur et sans voyant lumineux ni autre indication pouvant l'alerter. [ 30 ] Comme l’écrivait le juge Théroux dans l’affaire susdite, la mention « dans la mesure du possible » dans la clause pertinente du contrat d’assurance, indique que l’obligation de l’assuré de protéger le véhicule est une obligation de moyen et non pas une obligation de résultat. [ 31 ] À la lumière de la preuve présentée, celle-ci ne permet pas au Tribunal de conclure que Mme Vanlandeghem ne pouvait pas, dans la mesure du possible, éviter l’aggravation des dommages. [ 32 ] En conséquence, la réclamation de Mme Vanlandeghem doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] REJETTE la demande. [ 34 ] AVEC LES FRAIS de justice. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 30 septembre 2019
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