2012 QCCQ 7991, 2012 QCCQ 7991
Opinion
Marcel Poiré c. Hyundai Repentigny 2012 QCCQ 7991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE REPENTIGNY « Chambre civile » N° : 730-32-007217-115 DATE : 9 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCEL POIRÉ Demandeur c.
HYUNDAI REPENTIGNY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À la suite de l'achat d'un véhicule neuf auprès de Hyundai Repentigny (« Hyundai »), Marcel Poiré soutient que des montants sont incorrectement et illégalement imputés au contrat de vente, d'où sa réclamation de 2 940 $. [ 2 ] En défense, les représentants de Hyundai plaident que les montants apparaissant au contrat de vente sont conformes aux représentations et à l'entente intervenue entre les parties. [ 3 ] La réclamation de M.
Poiré porte sur trois éléments du contrat de vente:
a) Remboursement des frais de transport et de préparation de 1 567 $;
b) Remboursement d'une somme de 900 $ pour son véhicule d'échange;
c) Remboursement de 453,56 $ relativement aux pneus d'hiver que lui vend Hyundai. [ 4 ] Quant aux frais de transport et de préparation, le contrat de vente les prévoit sous une rubrique intitulée « microdot azote ». Les représentants de Hyundai, MM. Jocelyn Pelletier et Yanick Samson, établissent qu'il s'agit d'une erreur informatique et que les termes « frais de transport et de préparation » auraient dû remplacer ceux de « microdot azote » dont ils ignorent la signification. Quoi qu'il en soit, M.
Poiré est au courant, avant la signature du contrat de vente, que des frais de transport et de préparation sont imputés à l'achat de son véhicule, tel qu'il appert notamment des représentations du représentant des ventes, M. Samson, et d'une publicité relative au modèle acheté par M. Poiré, en l'occurrence une Sonata GL. [ 5 ] M. Poiré témoigne avoir été informé par des représentants de l'Office de la protection du consommateur que des frais de transport et de préparation ne peuvent être imputés à un consommateur, et ce, depuis juin 2010.
Les représentants de Hyundai expliquent au Tribunal qu'au contrat de vente, ces frais font l'objet d'une ventilation spécifique, mais qu'il en est autrement quant au contrat de financement. [ 6 ] Après analyse, le Tribunal conclut que les frais de transport et de préparation sont légalement imputés à M. Poiré et que les mots « microdot azote » apparaissent à la suite d'une erreur du système informatique. Cette erreur ne peut affecter le montant de 1 567 $ imputé à M. Poiré et qui constitue, en fait, les frais de transport et de préparation.
Les explications des représentants de Hyundai, à cet égard, sont crédibles et satisfaisantes. [ 7 ] D'autre part, M. Poiré se plaint qu'une somme de 7 000 $ apparaît au contrat de vente sous la rubrique « véhicule d'échange ». Il soutient qu'une somme de 7 900 $ est convenue avec le représentant des ventes de Hyundai. [ 8 ] Le représentant des ventes, M. Samson, explique au Tribunal qu'une somme de 7 901,25 $ est dûment imputée à M. Poiré pour son véhicule d'échange. Il en est ainsi puisque au montant de 7 000 $ apparaissant au contrat de vente, il faut ajouter les taxes de 901,25 $ que M.
Poiré n'a pas à payer pour l'achat de son véhicule neuf étant donné que le prix de vente du véhicule, avant les taxes, est réduit du montant de 7 000 $. [ 9 ] Encore une fois, le Tribunal conclut que les explications des représentants de Hyundai sont crédibles et satisfaisantes. En fait, M. Poiré se voit accorder 7 901,25 $ pour son véhicule d'échange, ce qui correspond à l'entente intervenue entre les parties. [ 10 ] Finalement, quant au remboursement de 453,56 $ pour l'achat de pneus, M.
Poiré témoigne avoir représenté être déjà propriétaire de pneus d'hiver et de roues d'acier de 17 pouces provenant de son ancien véhicule. Cependant, au contrat de vente apparaît l'achat de quatre pneus d'hiver et de quatre jantes de 16 pouces, dûment accepté par M. Poiré qui signe le contrat de vente en tout état de
cause. [ 11 ] Ceci étant, le Tribunal ne peut intervenir quant à ce chef de réclamation puisque le consentement de M. Poiré n'est aucunement vicié et qu'il se trouve propriétaire, depuis le mois d'octobre 2010, de quatre pneus d'hiver et de quatre jantes, tel que prévu au contrat de vente. [ 12 ] En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que M. Poiré ne se décharge pas de son fardeau d'établir, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de sa réclamation qui est rejetée. Cependant, exerçant sa discrétion judiciaire, le Tribunal ne lui impose aucuns frais.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal: REJETTE la demande de Marcel Poiré contre Hyundai Repentigny, sans frais. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Date d’audience : 5 octobre 2012
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