2022 QCCA 1663, 2022 QCCA 1663
Opinion
Brosseau c. R. 2022 QCCA 1663 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007880-220 ( 450-01-120561-209 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 décembre 2022 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Martin Brosseau Me Byanka Stosiak ( Couture avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Maxime HÉBRARD ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 15 août 2022 par l’honorable Benoît Gagnon de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale , district de Saint-François .
DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d'appel ( Article 678 (2) C.cr . ) Requête pour permission d'en appeler d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de faits (Article 675
(1) a) iii) C.cr . ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge. 9 h 36 Échanges entre le juge et les parties. 9 h 38 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 15 août 2022, le requérant a été déclaré coupable d’un chef d’accusation d’agression sexuelle aux termes de l’
article 271a) du Code criminel . [ 2 ] Le 15 septembre 2022, le requérant dépose une requête en extension du délai d’appel au motif qu’il n’a toujours pas reçu les notes sténographiques du jugement requises pour rédiger l’avis d’appel. [ 3 ] Le 30 novembre 2022, un avis d’appel sous l’ article 675(1) a)(
i) C.cr . ainsi qu’une requête pour permission d’appeler sous l’ article 675(1) a)(ii) C.cr . sont déposés. [ 4 ] Le ministère public ne conteste pas la requête en prolongation du délai d’appel et, considérant que le cinquième moyen constitue une question de droit, les parties conviennent, à juste titre, de déférer la requête pour permission d’appeler sur les quatre premiers moyens à la formation qui sera saisie du fond de l’appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 6 ] PROROGE le délai d’appel du jugement rendu le 15 août 2022; [ 7 ] AUTORISE la production de l’avis d’appel sous l’ article 675(1) a)
i) du Code criminel ; [ 8 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’en appeler sur les quatre premiers moyens d’appel à la formation qui entendra le fond.
BENOÎT MOORE, J.C.A.
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