2018 QCCA 765, 2018 QCCA 765
Opinion
N.D. c. Procureure générale du Québec 2018 QCCA 765 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027383-181 (500-17-094370-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 mai 2018 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. PATRICK HEALY , J.C.A. REQUÉRANTE N… D... PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCATE LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me ELSA KELLY-RHÉAUME (Bernard, Roy) (Justice-Québec) MIS EN CAUSE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 1 er février 2018 par l’honorable Claude Dallaire de la Cour supérieure, district de Montréal (Article 30, al. 2 et
article 357 C.p.c .) Requête amendée pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (Article 380 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Audition continuée du 7 mai 2018. Les parties sont absentes et ont été avisées que l’arrêt de la Cour leur serait communiqué par courriel. Arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de deux requêtes, une requête pour permission d’appeler et une requête amendée pour preuve nouvelle. [ 2 ] La requête pour permission d’appeler vise un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Montréal (l’honorable Claude Dallaire), qui a rejeté le 1 er février 2018 le pourvoi en contrôle judiciaire de la requérante, pourvoi dirigé contre une décision du Tribunal administratif du Québec (le TAQ) rendue le 7 avril 2016. [ 3 ] Conformément au paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 30 C.p.c. , la requérante, qui n’est pas représentée par avocat(e), s’est d’abord adressée à un juge de la Cour siégeant seul aux requêtes.
Sachant, cependant, qu’il n’avait pas compétence pour statuer sur une requête pour preuve nouvelle, et estimant qu’à première vue cette requête était étroitement liée à la requête pour permission d’appeler, le juge a déféré le tout à une formation de la Cour. [ 4 ] En Cour supérieure, le principal motif de rejet du pourvoi en contrôle judiciaire était sa tardiveté : la requérante l’avait déposé le 20 juin 2016, soit 74 jours après la décision du TAQ rendue en sa présence le 7 avril précédent.
Le très bref procès-verbal d’audience qui en résulta fut reçu par la requérante le 16 avril, de sorte que son recours fut intenté 65 jours après réception d’une décision rendue séance tenante, neuf jours plus tôt, en sa présence. [ 5 ] La requérante prétend déposer en appel une preuve abondante et fort disparate, qui comprend notamment une
partie de la preuve
qu’elle a administrée ou tenté d’administrer en Cour supérieure.
Ses annexes sont constituées, entre autres, de repiquages et de transcriptions d’audiences en Cour supérieure, de courriels avec la juge de première instance ou ses adjointes, du dossier médical de la requérante et d’ordonnances de médicaments la concernant, de ses feuillets fiscaux et d’un état des prestations reçues du Régime des rentes du Québec, d’un relevé de compte du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité Sociale, de divers certificats médicaux ou d’incapacité et d’un document relatif à une procédure de conciliation devant le TAQ.
En somme, la requérante souhaite refaire, mais pièces à l’appui, le débat qu’elle estime avoir été privée de faire en Cour supérieure. [ 6 ] Outre qu’il y a désaccord entre elle et l’avocate de l’intimée sur le cadre dans lequel s’est déroulé ce débat – l’avocate de l’intimée soutenant devant la Cour que beaucoup de choses maintenant alléguées en Cour d’appel ne l’avaient pas été en Cour supérieure – la requérante se méprend sur le rôle d’une preuve nouvelle en appel. Il ne s’agit pas de combler en Cour d’appel les lacunes, peut-être même sérieuses, de la preuve administrée en Cour supérieure.
Il ne s’agit pas non plus d’introduire dans le débat une preuve que l’on a négligée ou omis de rechercher ou d’administrer au procès. Il faut plutôt cibler, au moyen d’une preuve nouvelle et indispensable (art. 380 C.p.c. ), une question de fait déterminante dans l’issue du litige pour qu’il soit tranché différemment. Le mot « preuve » doit d’ailleurs s’entendre ici d’un élément d’information, ou tout au plus de quelques éléments d’information, de caractère fortement probant.
L’expression « preuve nouvelle » en appel n’a pas le sens générique que revêt, par exemple, le mot « preuve » dans l’expression « la preuve en demande en première instance ». Quant au mot « nouvelle », il évoque l’idée d’une preuve apparue ou découverte après le procès en première instance. [ 7 ] En l’occurrence, beaucoup des choses que rassemble la requérante au moyen de ses volumineuses annexes sont antérieures à l’audience des 16 et 17 octobre en Cour supérieure. Il n’incombe pas à la Cour d’en faire le tri.
Et ces éléments d’information ne paraissent pas indispensables, au sens que la jurisprudence de la Cour donne à ce terme : une preuve « indispensable à la solution du litige (ce qui implique qu’elle est de nature à changer l’issue du litige) » [2] . [ 8 ] Il est vrai que le nouvel
article 380 C.p.c. , à la différence de l’article 509 de l’ancien code, n’utilise plus l’expression « en des circonstances exceptionnelles ». Cela ne change cependant rien à la chose, qui découle de la nature même de l’appel.
Commentant ce changement, les auteurs André Rochon et Juliette Vani écrivent [3] : … la Cour d’appel continuera de ne permettre qu’exceptionnellement l’admissibilité d’une preuve nouvelle sans quoi elle verrait son rôle traditionnel complètement dénaturé et agirait alors comme certaines cours européennes où il y a reprise du procès, ce qui n’est manifes- tement pas le cas au Québec. [ 9 ] Par ailleurs, pour obtenir la permission d’appeler, la requérante doit démontrer que la question sur laquelle porterait le pourvoi est une question de principe, une question nouvelle ou une question faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire (art. 30 C.p.c. , troisième alinéa).
Même si cette énumération n’est pas exhaustive, d’où le mot « notamment » qui la précède, elle n’en est pas moins prégnante. [ 10 ] Or, le débat en appel ici porterait sur la tardiveté (ou non) du pourvoi intenté par la requérante. Mais la notion de délai raisonnable qui apparaît dans le dernier alinéa de l’article 529 C.p.c. a fait l’objet d’une abondante jurisprudence, depuis longtemps fixée [4] . Pour des raisons évidentes de politique juridique, s’agissant de contester une décision judiciaire ou quasi-judiciaire, la jurisprudence assimile a priori le « délai raisonnable » à un délai de trente 30 jours.
Il en va de la stabilité des décisions issues d’une procédure contradictoire et qui tranchent une ou plusieurs questions litigieuses. Mais des nuances demeurent possibles. Car, en libellant l’article 529 C.p.c. comme il l’a fait, le législateur, sagement d’ailleurs, n’a pas écrit « Le pourvoi doit être signifié dans les trente jours à partir… ». [ 11 ] Une flexibilité subsiste donc, ce qui s’inscrit dans le sillage d’un arrêt de principe aujourd’hui presque trentenaire [5] .
De la sorte, les tribunaux saisis d’un dossier de contrôle judiciaire peuvent ajuster le délai raisonnable à la fois en fonction du type de décision ou de mesure qui fait l’objet de la contestation et en fonction de considérations comme celles qui jouent lorsque la Cour se prononce en vertu du deuxième alinéa de l’article 363 C.p.c. [ 12 ] Il n’y a donc pas de question de principe en jeu ici, ni de question nouvelle ou de jurisprudence contradictoire. Tout au plus y a-t- il une appréciation par la juge de première instance des faits révélés et plaidés devant elle.
Et dans cet exercice, un juge de première instance a les coudées franches. Dans l’arrêt Poplawski c. McGill University , la Cour écrivait [6] : [9] Assessing the reasonableness of the delay involves the exercise of a broad discretionary power by the trial judge.
Therefore, as this Court has repeatedly written, an intervention will only take place when a palpable and overriding error is established. [ 13 ] La Cour appuyait cette proposition sur plusieurs arrêts convergents [7] . [ 14 ] Un délai de 74 jours, voire de 65 jours, entre la décision et le pourvoi en contrôle judiciaire excède de plus du double un délai de 30 jours.
Vu ce qui précède, et vu la marge d’appréciation laissée aux juges de première instance, il n’est pas vraisemblable que la Cour d’appel interviendrait pour infirmer le jugement visé par la requête – il se conforme à la jurisprudence, n’apporte rien de nouveau et ne soulève aucune question de principe. [ 15 ] Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler. La requête pour preuve nouvelle devient quant à elle sans objet. POUR CES MOTIFS , LA COUR : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais vu la nature du litige.
YVES-MARIE MORISSETTE, J .C.A. MARIE ST-PIERRE, J .C.A. PATRICK HEALY, J .C.A.
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