2015 QCCA 1387, 2015 QCCA 1387
Opinion
Poulin c. Conseil de discipline de la Chambre des notaires du Québec 2015 QCCA 1387 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009087-153 (200-17-021762-158) DATE : 28 AOÛT 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. VALÉRIE POULIN REQUÉRANTE – Demanderesse c.
CONSEIL DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC JACQUES LAMOUREUX , ès qualités de président du Conseil de la Chambre des notaires du Québec MICHEL LEBLANC , ès qualités de membre du Conseil de la Chambre des notaires du Québec JACQUES NÉRON , ès qualités de membre du Conseil de la Chambre des notaires du Québec INTIMÉS – Défendeurs ET CHANTAL RACINE , ès qualités de syndic adjoint de la Chambre des notaires du Québec SYLVIE BÉDARD , ès qualités de secrétaire de la Chambre des notaires du Québec MISES EN CAUSE – Mises en cause JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’en appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 10 juillet 2015 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Bernard Godbout) [1] , qui rejette sa demande visant à obtenir le sursis des procédures entreprises contre elle devant le Conseil de discipline, et ce, jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu sur sa requête en révision judiciaire à l’encontre d’une décision interlocutoire du Conseil de discipline rendue le 29 janvier 2015. [ 2 ] Dans le jugement attaqué, le juge résume bien le contexte procédural qui donne lieu à la demande de sursis.
Voici ce qu’il écrit : [1] La demanderesse, M e Valérie Poulin , notaire , a le 18 juin 2012 fait l’objet d’une plainte disciplinaire comportant sept chefs d'accusation, dont les chefs 4 et 7 qui sont libellés comme suit : 4. À Québec, le ou vers le 9 septembre 2010, à partir du compte de la Succession M.D., l’intimée, à
titre de liquidatrice de la succession de M.D., a détourné et ou/utilisé à des fins autres, une somme de 8 529,89 $. Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions des articles 1, 13 et 56 7 o du Code de déontologie des notaires ( R.R.Q., c. N-3, r. 2 ). 7. À Québec, depuis le ou vers le 30 août 2010, l’intimée a omis de déposer dans un compte en fidéicommis ouvert à son nom, tous les fonds, valeurs et autres biens qui lui ont été confiés à
titre de liquidatrice de la Succession M.D. Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 7 Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires ((2002) 134 G.O. II, 6144 [RRQ., c.
N-3, r.5]). [Reproduction textuelle] [2] L’instruction de cette plainte disciplinaire devant le Conseil de discipline de la Chambre des notaires du Québec s’est déroulée les 8 et 9 et avril, 13 mai, 13 juillet, 9 décembre 2013 et les 8 et 9 janvier 2014. [3] Le 13 mars 2014, le Conseil de discipline de la Chambre des notaires a reconnu M e Poulin coupable des 1 er , 4 e , 5 e , 6 e et 7 e chefs d’accusation portés à la plainte disciplinaire, les conclusions concernant plus particulièrement les 4 e et 7 e chefs étant rédigées ainsi : « RECONNAÎT l’intimée coupable sous le quatrième chef d’infraction d’avoir enfreint l’article 56 7 0 du Code de déontologie des
notaires . […] RECONNAÎT l’intimée coupable sous le septième chef d’infraction d’avoir enfreint l’article 7 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires . […] PRONONCE l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des articles 1 et 13 du Code de déontologie des notaires au quatrième chef de la plainte.» [4] Le 17 septembre 2014, M e Poulin présente au Conseil de discipline de la Chambre des notaires une requête interlocutoire en arrêt des procédures et/ou rectification de jugement aux termes de laquelle elle demande entre autres : « […] RECTIFIER le jugement rendu par le présent Conseil le 13 mars 2014; RENDRE la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu à l’égard des chefs 4 et 7 de la plainte disciplinaire portée contre la Requérante; SUBSTITUER la déclaration de culpabilité pure et simple, par un arrêt des procédures sous les chefs 4 et 7 de la plainte; ORDONNER l’arrêt des procédures à l’égard du quatrième chef d’infraction, à l’inclusion de l’article 56 (7) du Code de déontologie des notaires ; ORDONNER l’arrêt des procédures à l’égard du septième chef d’infraction; […] » [5] Le 29 janvier 2015, le Conseil de discipline de la Chambre des notaires rejette cette requête interlocutoire en arrêt des procédures et/ou rectification de jugement. [6] Le 20 février 2015, M e Poulin dépose au greffe de la Cour supérieure une requête introductive d’instance en révision judiciaire et en sursis des procédures aux termes de laquelle elle demande, entre autres : «[…] ORDONNER le sursis des procédures pendantes devant le Conseil de discipline dans le dossier portant le numéro 26-12-01213 tant qu’une décision n’aura pas été rendue sur la présente requête; CASSER ET RÉVISER la décision du Conseil rendue le 29 janvier 2015; PRONONCER l’arrêt conditionnel des procédures quant au chef 4 de la plainte portée contre la demanderesse; PRONONCER l’arrêt conditionnel des procédures quant au chef 7 de la plainte portée contre la demanderesse; […]» [7] À cette étape-ci des procédures, M e Poulin demande qu’il soit statué uniquement sur la conclusion relative au sursis des procédures devant le Conseil de discipline de la Chambre des notaires . [8] Les allégations contenues aux paragraphes 68 et suivants de sa requête introductive d’instance en révision judiciaire expliquent cette demande de sursis, à savoir : 68.
La demanderesse est bien consciente qu’elle ne peut en appeler de la décision P-2 à ce stade, conformément au deuxième alinéa de l’article 164 du Code des professions , qu’elle devra attendre le prononcé d’une sanction pour ce faire, et tel n’est aucunement l’objet de la présente requête qui ne porte d’aucune façon sur la culpabilité ou la sanction; 69.
Bien que le législateur ait aboli la possibilité d’interjeter appel au Tribunal des professions des décisions interlocutoires du Conseil, la demanderesse soumet que le caractère exceptionnel de la présente affaire justifie la révision de la décision P-6 par la Cour supérieure, laquelle constitue le seul rempart permettant d’assurer l’équité procédurale dans les circonstances; 70.
Au surplus, en l’absence d’arrêt conditionnel des procédures à l’égard du chef 4 concernant l’article 56 (7), et en l’absence d’intervention de cette Cour, la demanderesse subira un préjudice grave et irréparable auquel aucun jugement final ni appel ne pourrait remédier, en ce que les articles 156 alinéa 2 et 166 (4) du C .d.p. emporteront une radiation temporaire exécutoire nonobstant appel; 71. Sans l’intervention de cette Cour, la demanderesse subira ainsi les effets préjudiciables d’une radiation temporaire tant que le Tribunal des professions n’aura pas statué sur l’appel ou sur une demande de sursis; 72.
Or, concrètement, une telle radiation temporaire aura pour effet que la demanderesse, qui n’a pas fait l’objet d’une radiation provisoire dans cette affaire, et qui dispose de motifs d’appel sérieux, devra fermer son étude, cesser de répondre à ses clients, licencier son personnel et céder son greffe notarial pour une période indéterminée, une telle situation étant manifestement et totalement inconciliable avec les faits de la présente affaire et la jurisprudence en semblable matière;
De fait, il est clair en l’espèce et à la seule lecture du jugement rendu qu’aucune condamnation n’aurait dû être prononcée concernant le chef 4 (et plus particulièrement l’article 56 (7)), et qu’à tout le moins, un arrêt des procédures aurait dû être prononcé sur ce chef; […]» [ 3 ] Puis, une fois le contexte procédural campé, il rejette la demande de sursis, étant d’avis que la requérante pourra demander un sursis de la radiation temporaire lorsqu’elle en appellera des verdicts de culpabilité et des sanctions prononcées : [14] Il est vrai, comme le soutient M e Poulin , qu’on ne peut interjeter appel de la décision sur la culpabilité tant que la décision sur la sanction n’a pas été rendue (art. 164 2 e alinéa du Code des professions). [15] Il est vrai également que la déclaration de culpabilité à l’égard de l’article 56 (7) du Règlement de déontologie de la Chambre des notaires emporte, selon l’article 156, 2 e alinéa, du Code des professions , une radiation temporaire. [16] Toutefois, le paragraphe 4 du 2 e alinéa de l’article 166 du Code des professions permet au Tribunal des professions d’ordonner le sursis d’une telle décision, offrant ainsi à M e Poulin un forum où elle pourra, si elle le désire, faire valoir ses droits. [17] Il est donc dans l’intérêt d’une saine administration de la justice que le présent dossier progresse selon les dispositions prévues au Code des professions , laissant à la Cour supérieure le soin d’intervenir, le cas échéant, au moment opportun et selon les enseignements de la jurisprudence. [ 4 ] Dans sa requête pour permission d’appeler, la requérante fait valoir que le juge aurait confondu la demande de sursis fondée sur l’article 166 du Code des professions et celle prévue à l’article 834.1 C.p.c. sur lequel il fonde sa demande de sursis. [ 5 ] Je suis loin d’être convaincu qu’il y ait eu méprise de la part du juge. [ 6 ] En concluant que la requérante pourra éventuellement demander un sursis d’une potentielle radiation temporaire, le juge n’a fait qu’observer que la demande de sursis était, à ce stade-ci, prématurée. [ 7 ] Quoi qu’il en soit, je suis d’avis que les fins de la justice ne requièrent pas d’accorder la permission demandée. [ 8 ] Le jugement refusant le sursis en est un où le juge a exercé sa discrétion, dans le cadre d’une saine gestion de l’instance.
Or, la requérante ne me convainc pas qu’il a agi de manière inappropriée, bien au contraire. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. Me Maxime Blais Beauvais Truchon Pour la requérante Me Julie Charbonneau Me Caroline Thibault-Gervais Charbonneau Gauvin Pour la mise en cause Chantal Racine Date d’audience : 6 août 2015
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