2014 QCCQ 9282, 2014 QCCQ 9282
Opinion
Godin c. Ghazal 2014 QCCQ 9282 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-021353-138 DATE : 22 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES GODIN Demandeur c.
JOSEPH GHAZAL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT JF 1075 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une altercation entre voisins découlant de l'utilisation d'un mauvais espace de stationnement se termine par des blessures corporelles et des dommages matériels en plus d'une plainte au service de police de la Ville de Gatineau. [ 2 ] En conséquence, Jacques Godin réclame à son voisin, Joseph Ghazal, 1 849,50 $, détaillés comme suit : — Réparation du loquet de la porte d'entrée : 25,00 $ — Remplacement de ses lunettes : 800,00 $ — Courrier recommandé pour l'envoi de la mise en demeure : 10,50 $ — Douleurs, stress et inconvénients : 1 000,00 $ I- QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si les blessures et les dommages matériels subis par monsieur Jacques Godin le 28 mai 2013 résultent de sa propre faute ou celle de son voisin, monsieur Joseph Ghazal.
II- CONTEXTE ET ANALYSE [ 4 ] Le 6 août 2013, la lieutenante Sylvie Courville, de la division des enquêtes criminelles du service de police de la Ville de Gatineau, informe monsieur Godin que le procureur de la couronne n'a pas retenu l'accusation déposée contre monsieur Ghazal. [ 5 ] Cette décision du procureur de la couronne n'est pas déterminante pour le Tribunal dans son analyse du présent dossier, puisque le fardeau de preuve en matière criminelle est différent de celui qui s'applique en matière civile.
[ 6 ] Alors qu'en matière criminelle, la couronne doit prouver, hors de tout doute raisonnable, la culpabilité de l'accusé, il s'agit du critère de la prépondérance de la preuve qui s'applique en matière civile. [ 7 ] En conséquence, monsieur Godin, sur qui repose le fardeau de la preuve, doit faire la démonstration qu'il est plus probable que ses blessures découlent directement et immédiatement des faits et gestes de monsieur Ghazal, le tout conformément aux dispositions des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q .) . [ 8 ] Par ailleurs, en vertu de l'
article 1457 C.c.Q. , toute personne est responsable, en matière civile, du préjudice corporel, moral et matériel qu'elle cause à une autre lorsqu'elle manque à ses devoirs de respecter les règles de conduite qui s'imposent à elle. [ 9 ] Le 28 mai 2013, vers 16 h, monsieur Godin utilise l'espace de stationnement réservé à monsieur Ghazal afin de transporter les objets qui se trouvent dans son véhicule jusqu'à son appartement. Les appartements des parties sont situés dans la même copropriété divise.
Celui de monsieur Ghazal se trouve à l'étage supérieur de celui de monsieur Godin. [ 10 ] En revenant à son véhicule dans le but de le stationner dans l'espace qui lui est réservé, monsieur Godin constate que l'automobile de monsieur Ghazal est placée directement à l'arrière du sien. [ 11 ] Monsieur Godin se dirige alors à l'appartement de son voisin, mais bien qu'il frappe à la porte, personne ne lui répond. [ 12 ] Avec l'aide d'un autre voisin, monsieur Godin réussit à extraire son véhicule du stationnement.
Il quitte alors les lieux pour aller chercher sa conjointe, madame Jocelyne Godin. [ 13 ] À leur retour, monsieur et madame Godin constatent que l'automobile de monsieur Ghazal est toujours au même endroit. [ 14 ] Au courant de la soirée, alors qu'il est assis au salon de sa résidence, monsieur Godin entend un bruit sourd en provenance de la porte d'entrée. [ 15 ] En se dirigeant vers la porte, monsieur Godin constate que celle-ci est entre-ouverte.
Lorsqu'il l'ouvre complètement, il voit monsieur Ghazal qui semble très fâché et agité. [ 16 ] À ce moment, monsieur Godin prétend que son voisin l'empoigne par la chemise et qu'il le tire vers l'extérieur : monsieur Godin se déplace avec une canne.
Déséquilibré, il perd pied, se frappe le visage sur le bras de monsieur Ghazal et il tombe sur les blocs de ciment de sa terrasse, précise-t-il. [ 17 ] Monsieur Godin se blesse et ses lunettes se brisent; il a les deux genoux et les jambes égratignées; du sang coule de ses plaies; son œil gauche enfle. [ 18 ] Monsieur Godin remarquera, plus tard, que la porte de sa résidence est défoncée et il présume que c'est monsieur Ghazal qui en est la cause, lorsqu'il frappe violemment sa porte en arrivant chez lui. [ 19 ] Se relevant, monsieur Godin, qui a perdu ses lunettes, ne voit plus très bien.
Il est désorienté; il se déplace péniblement avec sa canne; il profère des invectives à son voisin. [ 20 ] Après un certain temps, les policiers, appelés par madame Godin, arrivent sur les lieux. [ 21 ] De son côté, monsieur Ghazal relate les évènements de façons différentes : [ 22 ] Lorsqu'il arrive chez lui en fin d'après-midi le 28 mai 2013, il constate que la voiture de monsieur Godin est stationnée dans l'espace qui lui est réservé. [ 23 ] Ce n'est pas la première fois que cela se produit : il a préalablement avisé monsieur Godin de ne pas se stationner à cet endroit. [ 24 ] Monsieur Ghazal décide alors de placer sa voiture derrière celle de son voisin afin de forcer ce dernier à venir lui parler. [ 25 ] Monsieur Ghazal indique qu'une fois chez lui, monsieur Godin ne vient pas frapper à sa porte.
Il précise que si cela avait été le cas, son chien aurait nécessairement jappé et il s'en serait rendu compte. [ 26 ] Un peu plus tard dans la soirée, il retourne à son véhicule et il constate alors que les vitres de celui-ci sont imbibées de cire et que le véhicule de monsieur Godin a été déplacé. Celui-ci se trouve maintenant dans le bon espace de stationnement. [ 27 ] Monsieur Ghazal décide immédiatement de se rendre chez monsieur Godin.
En y arrivant, il frappe à la porte : il précise qu'il ne défonce pas la porte. [ 28 ] À ce moment, monsieur Godin sort en l'insultant et en le menaçant avec sa canne. [ 29 ] C'est à ce moment que monsieur Godin perd pied et qu'il tombe, s'infligeant les blessures décrites ci-devant. [ 30 ] Monsieur Ghazal affirme qu'il ne bouscule pas monsieur Godin et qu'il ne le frappe pas. [ 31 ] Une fois que monsieur Godin se relève, monsieur Ghazal le filme avec son téléphone cellulaire.
Les enregistrements réalisés par monsieur Ghazal confirment les blessures de monsieur Godin ainsi que son comportement agressif après l'incident. Cependant, cela ne
permet pas d'identifier la cause des blessures subies. [ 32 ] Le témoignage de madame Godin n'est pas d'un grand secours. Au moment de l'arrivée de monsieur Ghazal à la porte de la résidence, elle se trouve dans la cuisine et elle ne voit pas le vestibule. [ 33 ] Par contre, dans les minutes qui suivent, elle voit son conjoint et leur voisin s'empoigner. Elle en conclut qu'ils sont en train de se battre. C'est à ce moment qu'elle appelle le service de police.
Elle ne voit cependant pas comment surviennent les blessures de son conjoint. [ 34 ] De son côté, la conjointe de monsieur Ghazal, madame Nancy Rouphaen, témoigne qu'elle le voit aller frapper à la porte de monsieur Godin, alors qu'elle-même monte les escaliers pour accéder à leur appartement situé à l'étage supérieur. [ 35 ] La version de madame Rouphaen ne permet pas non plus de déterminer lequel des deux protagonistes initie la bousculade. [ 36 ] Dans ces circonstances, le Tribunal doit déterminer si la version de monsieur Godin, sur lequel repose le fardeau de la preuve, est plus probable que celle de monsieur Ghazal. [ 37 ] À défaut par le Tribunal d'obtenir une preuve directe des gestes reprochés, il appartient à celui qui veut faire valoir un droit d'établir la faute au moyen de présomptions graves, précises et concordantes, le tout conformément aux articles 2803 , 2804 , 2805 , 2846 et 2849 C.c.Q. , lesquels se lisent ainsi : « 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. 2805. La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n'exige expressément de la prouver. 2846. La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d'un fait connu à un fait inconnu. 2849.
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. » [ 38 ] Dans l'arrêt Barrette c.
Union canadienne (L'), compagnie d'assurances [1] , la Cour d'appel a tout récemment déterminé les deux étapes distinctes de l'exercice de l'analyse du Tribunal dans la détermination de telles présomptions. [ 39 ] La Cour d'appel s'exprime ainsi aux paragraphes 31 à 35 de cet arrêt : « [31] La preuve par présomption est l'un des cinq moyens de preuve mis à la disposition des plaideurs pour démontrer un fait.
Souvent utilisée en matière civile pour démontrer un acte fautif et intentionnel, il s'agit d'un moyen de preuve qui répond à ses propres exigences. [32] Qualifié de preuve indirecte ou indiciaire [2] , ce moyen nécessite la mise en preuve de faits que l'on pourrait, au moyen de preuve directe, qualifier d'indices, suivi d'un raisonnement inductif qui permettra ou non au tribunal de conclure à l'existence du fait à prouver, selon qu'il estime que les faits prouvés sont suffisamment graves, précis et concordants pour conduire à l'inférence qu'il en fera. [33] Larombière, encore cité récemment par la Cour [3] , exprime avec une grande acuité ce qu'il faut entendre par des présomptions graves, précises et concordantes : Les présomptions sont graves, lorsque les rapports du fait connu au fait inconnu sont tels que l'existence de l'un établit, par une induction puissante, l'existence de l'autre(…) Les présomptions sont précises, lorsque les inductions qui résultent du fait connu tendent à établir directement et particulièrement le fait inconnu et contesté.
S'il était également possible d'en tirer des conséquences différentes et même contraires, d'en inférer l'existence de faits divers et contradictoires, les présomptions n'auraient aucun caractère de précision et ne feraient naître que le doute est l'incertitude. Elles sont enfin concordantes, lorsque, ayant toutes une origine commune ou différente, elles tendent, par leur ensemble et leur accord, à établir le fait qu'il s'agit de prouver … Si … elles se contredisent ... et se neutralisent, elles ne sont plus concordantes, et le doute seul peut entrer dans l'esprit du magistrat. [34] L'exercice prévu à l'
article 2849 C.c.Q. consiste en deux étapes bien distinctes. La première, établir les faits indiciels. Dans cette première étape, le juge doit, selon la balance des probabilités, retenir de la preuve certains faits qu'il estime prouvés. Dans une deuxième étape, il doit examiner si les faits prouvés connus l'amènent à conclure, par une induction puissante, que le fait inconnu est démontré. [35] Le juge doit se poser trois questions :
1. Le rapport entre les faits connus et le fait inconnu permet-il, par induction puissante, de conclure à l'existence de ce dernier? 2. Est-il également possible d'en tirer des conséquences différentes ou même contraires? Si c'est le cas, le fardeau n'est pas rencontré. 3.
Est-ce que dans leur ensemble, les faits connus tendent à établir directement et précisément le fait inconnu? » [ 40 ] Un peu plus loin, la Cour d'appel ajoute ce qui suit : [60] En matière de preuve circonstancielle, en toute première analyse et avant même de faire des inférences, le juge doit se pencher sur les faits soumis en preuve et décider lesquels il retient (…) La preuve par présomption s'accommode mal d'approximations, les faits retenus doivent être précis comme le souligne le professeur Royer : Une présomption de fait ne peut être déduite d'une pure hypothèse, de la spéculation, de vagues soupçons ou de simples conjectures.
Le fait inconnu qu'un plaideur veut établir ne sera pas prouvé, si les faits connus rendent plus ou moins vraisemblable un autre fait incompatible avec celui que l'on veut prouver ou s'ils ne permettent pas d'exclure raisonnablement une autre cause d'un dommage subi.
Les indices connus doivent rendre probable l'existence du fait inconnu sans qu'il soit nécessaire toutefois d'exclure toute autre possibilité [4] . [ 41 ] Dans le présent dossier, plusieurs éléments permettent au Tribunal de favoriser la version de monsieur Godin à celle de monsieur Ghazal. [ 42 ] En effet, le propre témoignage de monsieur Ghazal confirme que son comportement, au moment de l'incident, est particulièrement hostile envers son voisin, et ce, pour les raisons ci-après mentionnées. [ 43 ] Premièrement, monsieur Ghazal en veut à son voisin d'avoir utilisé son stationnement alors qu'il lui a déjà mentionné à quelques reprises de ne pas le faire.
Cependant, au lieu d'utiliser un autre stationnement et d'aller parler immédiatement à son voisin, il installe sa voiture de manière à empêcher monsieur Godin d'utiliser son véhicule.
Monsieur Ghazal rentre alors chez lui sans parler à quiconque. [ 44 ] Deuxièmement, monsieur Ghazal ne répond pas à la porte lorsque monsieur Godin vient y frapper. [ 45 ] Troisièmement, en retournant à son véhicule, monsieur Ghazal constate que l'automobile de monsieur Godin a été déplacée, malgré sa tentative de bloquer complètement tout issue. [ 46 ] Quatrièmement, s'il constate véritablement la présence de cire dans la fenêtre de son automobile, cela augmente nécessairement son niveau d'agressivité envers monsieur Godin. Quant à la présence de cette cire, le Tribunal n'y porte pas foi.
En effet, puisque le premier réflexe de monsieur Ghazal est de filmer son voisin après la chute de ce dernier, et compte tenu de la visite des policiers, le Tribunal ne s'explique pas que monsieur Ghazal ne prenne pas de photo de cette situation. [ 47 ] Cinquièmement, alors que monsieur Godin se serait lui-même infligé accidentellement des blessures sérieuses, la première réaction de monsieur Ghazal n'est pas de lui prêter main-forte ni d'aller chercher la conjointe de ce dernier, ou à tout le moins de solliciter toute autre aide extérieure, mais bien de filmer la réaction de monsieur Godin. [ 48 ] L'attitude de monsieur Ghazal qui transparaît des courts enregistrements vidéo démontre un comportement provocant de sa part, ainsi qu'un ton menaçant. [ 49 ] Plus précisément, en écoutant la bande sonore des vidéos, le Tribunal entend nettement madame Rouphaen demander à son conjoint ne pas faire de mal à monsieur Godin.
Madame Rouphaen semble vraiment craindre pour la sécurité de son voisin. [ 50 ] Finalement, la réponse de monsieur Ghazal à la mise en demeure de monsieur Godin du mois d'août 2013 en dit très long sur le comportement et l'attitude de ce dernier. [ 51 ] En effet, pour toute réponse à la mise en demeure, monsieur Ghazal envoie à monsieur Godin 1 839 $ en argent de Monopoly, sans aucun autre commentaire. [ 52 ] Monsieur Ghazal reconnaît, au procès, qu'il a fait parvenir cette monnaie fictive à monsieur Godin. [ 53 ] En conséquence, le Tribunal conclut que les blessures subies par monsieur Godin découlent directement et immédiatement des gestes posés par monsieur Ghazal à son endroit.
Le Tribunal conclut également que le bris des lunettes de monsieur Godin ainsi que celui du loquet de sa porte d'entrée sont causés par monsieur Ghazal. [ 54 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] CONDAMNE le défendeur Joseph Ghazal à payer au demandeur Jacques Godin 1 849,50 $ avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 20 août 2013, date d'échéance de la mise en demeure; [ 56 ] CONDAMNE le défendeur Joseph Ghazal à payer au demandeur Jacques Godin les frais judiciaires de la demande fixée à
105 $. __________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q. Date d’audience : 27 juin 2014
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