2020 QCCQ 9156, 2020 QCCQ 9156
Opinion
Protection de la jeunesse — 201764 2020 QCCQ 9156 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 150-41-002633-185 150-41-002634-183 DATE : 5 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], intervenant social, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDEUR; c.
X, née le [...] 2009, -et- Y, née le [...] 2011, ENFANTS; -et- A, MÈRE; -et- B, PÈRE. ______________________________________________________________________
JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 27 novembre 2018 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2009) et Y ([...] 2011) compromis, les confie à leur père et ordonne la mise en place de différents services pour une période d'un an.
Alléguant les méthodes éducatives inappropriées utilisées par le père et leurs conséquences sur le développement des enfants, la Directrice recommande qu'elles soient confiées à leur mère et que les services se prolongent pour six mois additionnels. [ 2 ] La mère est en accord avec les recommandations que le père conteste. Il souhaite que les filles demeurent avec lui et s'engage à collaborer avec les services afin d'améliorer ses interventions éducatives. Les parties sont en accord avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs.
L'historique [ 3 ] L'intervention initiale de la Directrice auprès de la famille remonte à l'automne 2017. La mère qui vit à Ville A assume la garde des enfants. Lorsqu'elle connaît des difficultés personnelles dont des idéations suicidaires et de l'instabilité de son humeur à la suite d'une rupture avec un conjoint violent, elle confie les enfants à leur père. Les parties signent alors des mesures volontaires. [ 4 ] Le père s'organise rapidement pour inscrire ses filles à l'école et les recevoir.
Il a besoin d'accompagnement au niveau de l'hygiène, de l'alimentation ainsi que pour la supervision des devoirs à la maison. Reconnaissant ses difficultés, il accepte de collaborer avec les services. [ 5 ] X fonctionne bien dans l'ensemble des sphères de sa vie. Y présente des difficultés comportementales dans son milieu familial et scolaire. Elle a besoin d'une constante surveillance. Au plan académique, elle rencontre des difficultés. [ 6 ] Les filles voient leur mère régulièrement et apprécient les moments qu'elles partagent avec elle.
Le contexte [ 7 ] Les filles rapportent que dans leur milieu paternel, leur père et sa conjointe crient constamment. Leur père utilise des mots poubelles en s'adressant à elles, tels « va chier » et « ta gueule ». [ 8 ] Le ton utilisé par le père pour intervenir auprès des filles provoque des pleurs et de l'inconfort. Les enfants ne se sentent pas bien chez leur père. [ 9 ] Le père se met rapidement en colère lorsqu'il est confronté au sujet du malaise vécu par ses enfants face à ses cris. [ 10 ] Alors qu'elle fonctionnait bien, X présente des comportements plus difficiles depuis le début de l'année scolaire.
Elle a été expulsée de la classe avec une amie pour voir tenu des propos irrespectueux envers l'enseignante et d'autres élèves. [ 11 ] Elle veut retourner auprès de sa mère alors que Y est plus ambivalente. Les deux filles verbalisent souhaiter vivre dans un milieu de vie plus calme. Elles se projettent dans leur milieu maternel. [ 12 ] Elles ont confié à leur enseignante qu'elles avaient peur de leur père, entre autres, en raison des conséquences qu'il impose et qu'il donne des coups de pied à leur chat. [ 13 ] Le père tient des propos négatifs envers les services du Centre jeunesse.
Il est agressif envers l'intervenante. Il l'accuse d'être la cause de ses difficultés. [ 14 ] Il refuse que les filles téléphonent à leur mère en privé et insiste pour que les appels se déroulent devant lui. [ 15 ] Lors d'une visite surprise, le 3 février dernier, l'intervenante constate une forte odeur de cannabis alors que la conjointe du père est seule à la maison avec les enfants. [ 16 ] Elle observe que les filles évitent le regard de leur père et refusent de discuter avec lui le craignant. [ 17 ] Le père dénigre ses filles lorsqu'il parle d'elles à l'intervenante.
Il est d'avis qu'elles mentent et qu'elles sont en recherche d'attention.
[ 18 ] Il a bénéficié pendant plusieurs mois d'un service d'aide éducative dans l'objectif de modifier sa façon d'intervenir auprès des enfants. Il a mentionné à l’éducateur que sa « méthode », soit de crier est le seul moyen de contrôler ses enfants. [ 19 ] L'éducateur rapporte que les punitions imposées par le père sont disproportionnées aux comportements inadéquats des enfants. Par exemple, il peut coucher Y à 17h30 lorsqu'elle a présenté un comportement plus difficile.
Il lui arrive de tolérer certains comportements une journée pour ne pas le faire le lendemain. [ 20 ] Au cours de l'été dernier, l'éducateur attitré au dossier a pris la décision de fermer le service d'aide éducative compte tenu du plafonnement de la capacité du père à reconnaître ses difficultés et à bonifier ses interventions éducatives. [ 21 ] Le père témoigne, dans un premier temps, ne pas comprendre pourquoi le Centre jeunesse est dans sa vie. Il ne reconnaît pas ses difficultés et affirme être heureux avec ses enfants.
Par la suite, il s'engage à s'impliquer avec sérieux dans les suivis qui lui sont proposés et à respecter les recommandations de l'intervenante. [ 22 ] À la suite de la rupture qu'elle a vécue en 2017 et les problèmes financiers qui ont suivi, la mère s'installe chez ses parents où elle vit depuis. Elle fréquente un individu qui vit dans [la région A] chez qui elle passe beaucoup de temps. Elle projette de s'installer avec lui au cours de l'été. [ 23 ] Elle occupe un emploi du lundi au jeudi.
Elle affirme que sa santé mentale s'est stabilisée et c'est ce que constatent les gens autour d'elle. [ 24 ] La mère souhaite reprendre la garde de ses filles bien que son conjoint soit hésitant face à ce projet, n'ayant pas d'enfants et n'ayant jamais vécu de vie familiale. [ 25 ] Les contacts entre la mère et ses filles sont positifs. La régularité des contacts n'a pas été soutenue au cours de la dernière année en raison de contraintes financières et de problèmes mécaniques.
La décision [ 26 ] La fermeture du père face aux services qui auraient pu modifier sa façon d'intervenir auprès des filles n'a pas permis les changements escomptés. L'agressivité du père envers l'intervenante (que le Tribunal a pu constater lors de son témoignage) et les services ne permet pas d'être optimiste quant à une amélioration de la situation.
Le Tribunal garde à l'esprit qu'il a bénéficié d'aide éducative pendant dix-huit mois et que les services ont cessé en raison de ses difficultés à intégrer de nouvelles façons d'intervenir auprès de ses enfants. [ 27 ] La preuve ne permet pas de conclure à la stabilité de la mère au plan locatif. Elle projette de louer un appartement pour recevoir ses filles pour ensuite déménager chez son conjoint [dans la région A], ce qui représente deux changements d'école dans moins de six mois.
Sans compter qu'il n'est pas acquis que son nouveau conjoint accepte de vivre le quotidien avec les enfants. [ 28 ] La grand-mère maternelle témoigne être disponible pour recevoir ses petites-filles pour les prochains mois afin de leur assurer une stabilité.
Elle a toujours été présente dans leur vie et un lien affectif les unit. [ 29 ] Dans ce contexte, le Tribunal croit qu'il est dans l'intérêt des enfants d'être confiées à leur grand-mère maternelle pour les prochains mois. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour X : [ 31 ] ACCUEILLE la demande; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 33 ] RÉVISE la décision prononcée le 27 novembre 2018; [ 34 ] CONFIE l'enfant à sa grand-mère maternelle, madame C, pour une période de six mois; [ 35 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 36 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 37 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 38 ] AUTORISE que les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d'entente, qu'ils aient lieu à raison d'une fin de semaine sur deux, dans un milieu et en présence d'une personne approuvée par la Directrice de la protection de la jeunesse, en tenant compte du désir de l'enfant et à la condition que le père et sa conjointe soient sobres en tout temps en présence de l'enfant.
À cela s'ajoutent :
i) une semaine durant le temps des Fêtes; ii) deux semaines durant l'été;
[ 39 ] AUTORISE que les échanges aient lieu dans un milieu neutre; [ 40 ] AUTORISE que les contacts téléphoniques père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et, à défaut, qu'ils aient lieu une fois par semaine minimum, en tenant compte du désir de l'enfant; [ 41 ] RECOMMANDE que le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social et donne accès aux résultats; [ 42 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 43 ] ORDONNE aux personnes concernées de s'y conformer; Pour Y : [ 44 ] ACCUEILLE la demande; [ 45 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 46 ] RÉVISE la décision prononcée le 27 novembre 2018; [ 47 ] CONFIE l'enfant à sa grand-mère maternelle, madame C, pour une période de six mois; [ 48 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 49 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 50 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 51 ] AUTORISE que les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d'entente, qu'ils aient lieu à raison d'une fin de semaine sur deux, dans un milieu et en présence d'une personne approuvée par la Directrice de la protection de la jeunesse, en tenant compte du désir de l'enfant et à la condition que le père et sa conjointe soient sobres en tout temps en présence de l'enfant.
À cela s'ajoutent : iii) une semaine durant le temps des Fêtes; iv) deux semaines durant l'été; [ 52 ] AUTORISE que les échanges aient lieu dans un milieu neutre; [ 53 ] AUTORISE que les contacts téléphoniques père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et, à défaut, qu'ils aient lieu une fois par semaine minimum, en tenant compte du désir de l'enfant; [ 54 ] RECOMMANDE que le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social et donne accès aux résultats; [ 55 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 56 ] ORDONNE aux personnes concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Mélanie Decoste (enfants) Me Marie-Ève Bouchard (père) Me Dominic Riverin (mère) /ng Dates d’audience : 17 et 18 février 2020
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