2011 QCCQ 8693, 2011 QCCQ 8693
Opinion
Racine c. 6217125 Canada inc. (Club privilège Tremblant) 2011 QCCQ 8693 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile »
N° : 700-32-022261-091 DATE : 5 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC RACINE -et- CHANTAL GAUDREAU Demandeurs c. 6217125 CANADA INC. faisant affaires sous CLUB PRIVILÈGE TREMBLANT -et- 3663809 CANADA INC. faisant affaires sous LES PROMOTIONS VOLIÈRES Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs recherchent l'annulation d'un contrat conclu le 7 novembre 2007 leur permettant l'usage d'une unité de condominium une fois l'an à certaines conditions. [ 2 ] Les demandeurs reprochent à la défenderesse son défaut de respecter ses engagements dont la tardivité à leur certificat de membre qui constitue la clé pour bénéficier du programme. [ 3 ] Selon les demandeurs c'est près d'un an après la signature du contrat qu'ils reçoivent le certificat.
Ils déplorent le long délai et n'ont plus confiance. [ 4 ] Ils invoquent l'inexécution de la défenderesse pour annuler le contrat. [ 5 ] La défenderesse est représentée par son adjointe à la direction madame Duguay qui est en place depuis 2009. [ 6 ] Selon le dossier un premier certificat est émis quatre mois après la signature du contrat mais remplacé à la demande des clients par celui de novembre 2008. [ 7 ] Monsieur Racine nie avoir reçu un premier certificat. Décision [ 8 ] La preuve offerte par la défenderesse quant au premier certificat constitue du ouï-dire et est illégale.
Le Tribunal ne peut en tenir compte. [ 9 ] Les demandeurs sont en droit d'invoquer l'exception d'inexécution. Le délai de près de 12 mois pour la remise du certificat est déraisonnable. Ils ont droit au remboursement du montant payé de 3 668,44 $. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande;
[ 12 ] ANNULE le contrat intervenu le 7 novembre 2007; [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse 6217125 CANADA INC. faisant affaires sous CLUB PRIVILÈGE TREMBLANT à payer aux demandeurs 3 668,44 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure le 10 février 2009 et les frais judiciaires de 127 $. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. Date d’audience : 5 août 2011
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