2020 QCCA 1703, 2020 QCCA 1703
Opinion
Châtelain c. Agence du revenu du Québec 2020 QCCA 1703 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027255-181 ( 500-17-093814-161, 500-17-093815-168 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 août 2020 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATS ÉRIC CHÂTELAIN jacques thibault sylvie perras Me GUY DU PONT Me LÉON h.
MOUBAYED Me SARAh LAURE IMELDA GORGUOS ( Davies Ward Phillips & Vineberg ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC STEVENS LEBLANC , en sa qualité d’enquêteur à l’Agence du revenu du Québec Me MICHEL DANSEREAU ANTHONY HATTOUNI ( Revenu Québec ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE MONSIEUR LE JUGE DANIEL BÉDARD , en sa qualité de juge de la Cour du Québec DESCRIPTION : Requête pour maintenir et prolonger les ordonnances de mise sous scellés et d'entiercement et ordonner la suspension d'exécution du jugement (
Article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême , art . 390 C.p.c et les pouvoirs inhérents de la Cour)
Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 09 Début de l’audience. Identification des avocats. 12 h 09 Argumentation de Me Du Pont. 12 h 50 Argumentation de Me Dansereau. 13 h 05 Réplique de Me Du Pont. 13 h 08 Commentaires additionnels de Me Dansereau concernant la confidentialité des documents du dossier de Cour. 13 h 10 Suspension. 13 h 14 Reprise. 13 h 14 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Les requérants soumettent en vertu de l’
article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême [1] et l’article 390 du Code de procédure civile une Requête pour maintenir et prolonger les ordonnances de mise sous scellés et d’entiercement et ordonner la suspension d’exécution du jugement (la « Requête »).
Cette Requête vise à assurer le maintien des ordonnances de mise sous scellés et d’entiercement de documents, biens et objets saisis jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada se prononce par un jugement final sur les procédures entreprises devant celle-ci portant sur l’arrêt de la Cour prononcé dans ce dossier le 29 avril 2020. * * * * * [ 2 ] À la demande de l’intimé Stevens Leblanc, un enquêteur à l’emploi de l’Agence du revenu du Québec (« ARQ »), le 14 mars 2016, le juge Bédard de la Cour du Québec, autorise neuf mandats de perquisition en vertu de l’
article 40 de la
Loi sur l’administration fiscale [2] . Ces mandats sont exécutés le 16 mars 2016 aux résidences respectives des requérants et aux bureaux des professionnels qui les conseillent, dont un mandat de perquisition distinct émis et exécuté au cabinet d’avocats Lapointe Rosenstein Marchand Melançon. [ 3 ] Les requérants entreprennent des pourvois en contrôle judiciaire afin d’annuler les mandats de perquisition qui les visent et pour obtenir le retour des documents, biens et objets saisis.
Le 6 décembre 2017, le juge Pinsonnault de la Cour supérieure rejette ces pourvois et déclare les mandats de perquisition valides et exécutoires. Les requérants portent ce jugement en appel. [ 4 ] Le 29 avril 2020, la Cour rejette leur appel. Le 29 juin 2020, ces derniers entreprennent des procédures afin d’obtenir l’autorisation d’en appeler de cet arrêt auprès de la Cour suprême du Canada [3] . [ 5 ] Depuis mai 2016 et jusqu’à ce jour, des ordonnances de mise sous scellés et d’entiercement des documents, biens et objets saisis ont été émises et renouvelées par la Cour supérieure et la Cour d’appel.
De fait, dans son arrêt du 29 avril 2020, malgré le rejet de l’appel des requérants, la Cour a renouvelé ces ordonnances pour une période additionnelle de 60 jours, laquelle correspond au délai normalement applicable pour présenter une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada [4] .
Les paragraphes pertinents de l’arrêt de la Cour sont ci-après reproduits : [4] MAINTIENT l’ordonnance de mise sous scellés des dossiers portant les numéros 500-17-093814-161 et 500-17-093815-168, incluant le dossier d’appel, et ce, jusqu’au 60 e jour suivant l’arrêt; [5] MAINTIENT les ordonnances entierçant tous les documents, biens ou objets saisis, incluant l’information sur support informatique, en exécution des mandats de perquisition dans les dossiers de la Cour du Québec portant les numéros 500-26-094514-167, 500-26-094516-162, 500-26-094517-160, 500-26-094519-166, 500-26-094520-164 et 500-26-094660-168, de même que tous les extraits ou copies de ces documents, biens ou objets, et ce, jusqu’au 60 e jour suivant l’arrêt. [ 6 ] Ces ordonnances ont été à nouveau maintenues et prolongées de consentement au 6 août 2020. [ 7 ] Par leur Requête , les appelants demandent à nouveau le maintien et le renouvellement de ces ordonnances jusqu’à ce que la Cour
suprême du Canada se prononce par jugement final sur les procédures qu’ils ont engagées devant elle. L’ARQ s’y oppose. * * * * * [ 8 ] Le test applicable pour décider s’il y a lieu d’ordonner l’entiercement de documents saisis dans l’attente d’une décision d’un tribunal est bien connu. Il s’agit du test énoncé dans RJR-MacDonald Inc. c. Canada [5] et repris à cette fin dans 143471 Canada Inc. c. Québec (Procureur général); Tabah c. Québec (Procureur général) [6] . Il s’agit essentiellement du même test que pour obtenir la suspension d’un jugement de la Cour en vertu de l’
article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême [7] . C’est ce test qui s’applique en l’espèce vu qu’il s’agit à la fois de maintenir les ordonnances d’entiercement et ainsi suspendre l’effet de l’arrêt de la Cour du 29 avril 2020. [ 9 ] Ce test comporte trois critères. Premièrement, une étude préliminaire du litige doit établir qu’il y a une question sérieuse à juger; ce critère est peu exigeant. Deuxièmement, il faut déterminer si la
partie qui fait la demande subirait un préjudice irréparable si la demande est rejetée. Troisièmement, il faut identifier laquelle des parties subirait le plus grand préjudice selon que la demande est accordée ou refusée dans l’attente d’une décision finale; des considérations liées à d’intérêt public peuvent être prises en compte dans cette pondération. Ces critères sont cumulatifs en ce que celui qui fait la demande doit tous les remplir. * * * * * [ 10 ] Le premier critère portant sur la question sérieuse à juger est rempli dans ce cas-ci.
Outre que les juges qui ont prononcé les ordonnances d’entiercement antérieures dans ce dossier étaient d’avis que les questions soulevées par les requérants répondaient au critère, la Cour en a aussi implicitement conclu dans son arrêt du 29 avril 2020 lorsqu’elle a maintenu l’ordonnance de mise sous scellés et les ordonnances d’entiercement pour 60 jours, et ce, malgré qu’elle ait rejeté l’appel. [ 11 ] D’ailleurs, les deux moyens d’appel soumis à la Cour suprême du Canada dans la demande d’autorisation d’appel des requérants, qui sont ci-après reproduits, répondent au critère peu exigeant de la question sérieuse : (
a) La CAQ [Cour d’appel du Québec] a-t-elle eu raison de décider que l‘Agence du revenu du Québec (l’ « ARQ ») pouvait défendre des mandats de perquisition ayant donné lieu à des fouilles, perquisitions et saisies impliquant des intrusions importantes dans des résidences, des ordinateurs personnels et des places d’affaires – dont le cabinet d’avocats (les « Mandats ») en répudiant la thèse de la dénonciation et en invoquant, a postériori , une thèse autre que celle présentée au juge émetteur? (
b) La CAQ pouvait-elle passer l’éponge sur le fait que l’ARQ avait rédigé la Dénonciation en omettant délibérément de dévoiler au juge émetteur des éléments incompatibles avec la thèse de la dénonciation? [ 12 ] Le critère du préjudice irréparable est aussi rempli puisque tous les juges qui ont prononcé les ordonnances d’entiercement antérieures ont conclu au préjudice irréparable.
Les intimés ne font que réitérer les prétentions qu’ils ont invoquées par le passé sans succès, et ce, sans énoncer un nouvel argument qui permettrait à la Cour d’en décider autrement. [ 13 ] Il reste donc le critère de la prépondérance des inconvénients. C’est en regard de ce critère que l’ARQ fait valoir une nouvelle situation de fait qui militerait contre le renouvellement des ordonnances antérieures.
L’ARQ soutient qu’avec l’écoulement du temps, les poursuites visant la sanction pénale des infractions que les documents saisis pourraient révéler risquent d’être prescrites si les ordonnances d’entiercement sont renouvelées jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada rende un jugement final dans ce dossier. [ 14 ] Ainsi, l’ARQ fait valoir que l’
article 78 de la
Loi sur l’administration fiscale établit que les poursuites pénales pour une infraction prévue par les articles 62, 62.0.1 ou 62.1 de cette loi se prescrivent par huit ans à compter de leur commission. Or, selon l’intimé Stevens Leblanc, les dates des infractions à retenir pour le requérant Éric Châtelain seraient les 11 juillet 2014, 26 mai 2015 et 2 mai 2016, alors que les dates des infractions à retenir pour les requérants Sylvie Perras et Jacques Thibault seraient les 4 juillet 2014, 16 juin 2015 et 14 juin 2016 [8] .
Il en résulterait, toujours selon l’intimé Stevens Leblanc, que la prescription sera acquise huit ans plus tard, soit les 11 juillet 2022, 26 mai 2023 et 2 mai 2024 dans le cas du requérant Éric Châtelain et les 4 juillet 2022, 16 juin 2023 et 14 juin 2025 dans le cas des requérants Sylvie Perras et Jacques Thibault [9] . [ 15 ] Bien que l’impact de la prescription puisse être un élément pertinent à l’analyse de la prépondérance des inconvénients, ce n’est pas le seul facteur pertinent à considérer et il n’est pas nécessairement déterminant en soi [10] .
Quoi qu’il en soit, ce facteur ne s’applique pas en l’espèce, du moins pour encore quelque temps. [ 16 ] En effet, les délais usuels et inhérents qui sont encourus en regard d’une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada nous permettent de conclure qu’il est fort probable que la décision sur l’autorisation d’appel sera rendue bien avant la première date d’échéance des prescriptions invoquées par l’ARQ, soit le 4 juillet 2022. [ 17 ] De plus, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada, il est aussi possible que l’appel soit entendu et décidé avant l’échéance de ces prescriptions.
Si tel n’était pas le cas, et si l’ARQ souhaite alors toujours faire lever les ordonnances de mise sous scellés ou d’entiercement au motif de l’approche imminente du délai de prescription, il lui appartiendra d’en faire la demande conformément au paragraphe 65.1(3) de la
Loi sur la Cour suprême , lequel permet d’obtenir la modification ou l’annulation d’un sursis ordonné en vertu de cet article. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCORDE la Requête pour maintenir et prolonger les ordonnances de mise sous scellés et d’entiercement et ordonner la suspension d’exécution du jugement ; [ 19 ] MAINTIENT l’ordonnance de mise sous scellés concernant les dossiers de la Cour supérieure du Québec portant les numéros 500-17-093814-161 et 500-17-093815-168, incluant le dossier d’appel, et ce, jusqu’à, le cas échéant (
a) le jugement de la Cour suprême du Canada refusant l’autorisation d’appeler de l’arrêt de la Cour prononcé le 29 avril 2020 ou le désistement de la demande d’autorisation s’il survient au préalable; ou (
b) si la demande d’autorisation est accordée, le jugement de la Cour suprême du Canada sur
l’appel de cet arrêt de la Cour ou le désistement de l’appel s’il survient plus tôt; [ 20 ] MAINTIENT les ordonnances entierçant tous les documents, biens ou objets saisis, incluant l’information sur support informatique, en exécution des mandats de perquisition dans les dossiers de la Cour du Québec portant les numéros 500-26-094514-167, 500-26-094516-162, 500-26-094517-160, 500-26-094519-166, 500-26-094520-164 et 500-26-094660-168, de même que tous les extraits ou copies de ces documents, biens ou objets, et ce, jusqu’à, le cas échéant (
a) le jugement de la Cour suprême du Canada refusant l’autorisation d’appeler de l’arrêt de la Cour prononcé le 29 avril 2020 ou le désistement de la demande d’autorisation s’il survient au préalable; ou (
b) si la demande d’autorisation est accordée, le jugement de la Cour suprême du Canada sur l’appel de cet arrêt de la Cour ou le désistement de l’appel s’il survient plus tôt; [ 21 ] LE TOUT sans frais, vu les circonstances. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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