2021 QCCS 1158, 2021 QCCS 1158
Opinion
R. c. Chávez Chino 2021 QCCS 1158 COUR SUPÉRIEURE (Chambre criminelle et pénale) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE N° : 700-01-175709-206 DATE : 30 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL ROYER, J.C.S. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. JOSÉ LUIS CHÁVEZ CHINO Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ I.
APERÇU [ 1 ] Accusé de meurtre au 1 er degré, José Luis Chávez Chino a plaidé coupable devant le soussigné à l’accusation moindre et incluse d’avoir commis, le ou vers le 18 décembre 2019, le meurtre au 2 e degré d’Arturo Morales de Paz. Le Tribunal doit maintenant imposer la peine. La peine automatique est l’emprisonnement à perpétuité. Le Tribunal doit par ailleurs fixer le délai pendant lequel M.
Chávez Chino sera inéligible à la libération conditionnelle. [ 2 ] Le délai d’inéligibilité à la libération conditionnelle doit être fixé à un nombre d’années compris entre dix (10) et vingt-cinq (25) ans, le délai de vingt-cinq (25) ans équivalant à la peine imposée dans le cas d’une condamnation de meurtre au 1 er degré. En règle générale, le délai devrait être de dix (10) ans, mais la prorogation du délai à un nombre d’années supérieur à dix (10) ne requiert pas de circonstances exceptionnelles [1] . [ 3 ] Une peine proportionnelle à la gravité de l’infraction de M.
Chávez Chino et à son degré de responsabilité [2] en est une d’emprisonnement à perpétuité avec un délai d’inéligibilité à la libération conditionnelle fixé à dix (10) ans à compter de son arrestation le 12 janvier 2020. II. LA PREUVE [ 4 ] Suite au plaidoyer de culpabilité de M. Chávez Chino, les parties ont présenté une preuve composée d’un
sommaire conjoint des faits, appuyé de pièces documentaires, de même que du témoignage du frère de la victime. Le
sommaire conjoint des faits [ 5 ] Le
sommaire conjoint des faits, avec les pièces à son soutien, se lit comme suit : [ 6 ] Le 18 décembre 2019, vers 20h42, une demande d’intervention est faite au 911 suite à l’observation d’un homme inanimé au volant d’un véhicule stationné, un Mazda 2 bleu. Le lieu de l’intervention est le stationnement du supermarché Maxi situé au 339, boul. Labelle, à Rosemère. Le corps d’Arturo Morales de Paz (1986-06-10) y sera retrouvé sans vie et sa mort résulte d’un acte criminel.
La victime présente à son examen 20 plaies par arme piquante et tranchante. [ 7 ] L’importante enquête policière déployée a permis l’arrestation de José Luis Chávez Chino le 12 janvier 2020. Il est détenu depuis. Des analyses biologiques permettent de conclure que l’ADN de l’accusé se trouvait dans le véhicule et sous les ongles de la main gauche de la victime.
Les plaies à Arturo Morales de Paz ont été causées par José Luis Chávez Chino. [ 8 ] José Luis Chávez Chino et Arturo Morales de Paz ne se fréquentent pas, ne se parlent pas, ne travaillent pas au même endroit et n’ont aucune raison de se voir ni de se rencontrer. Le 18 décembre 2019, José Luis Chávez Chino a souhaité confronter Arturo Morales de Paz. José Luis Chávez Chino croyait depuis plusieurs mois que sa femme entretenait une relation extra-conjugale avec Arturo Morales de Paz, tel qu’il l’a exprimé dans un document Powerpoint de près de 50 pages qu’il a confectionné.
[ 9 ] La femme de José Luis Chávez Chino travaillait au moment des événements dans la même entreprise que la victime et l’appréciait beaucoup. La femme de l’accusé avait modifié ce qui permettait d’identifier Arturo Morales de Paz dans le répertoire téléphonique de son cellulaire, notamment en changeant la photo de celui-ci.
José Luis Chávez Chino avait installé une balise GPS sur le véhicule d’Arturo Morales de Paz, ce qui lui a permis de le localiser le 18 décembre à Rosemère. [ 10 ] En infligeant de multiples plaies à la victime, José Luis Chávez Chino avait l’intention de causer sa mort ou de lui causer des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer sa mort, et il lui était alors indifférent que la mort s’ensuive ou non. En conséquence, José Luis Chávez Chino plaide coupable volontairement et librement à l’accusation de meurtre au 2 e degré d’Arturo Morales de Paz.
José Luis Chávez Chino renonce à son procès. [ 11 ] José Luis Chávez Chino reconnaît avoir bénéficié des services de l’avocat de son choix pour ce plaidoyer et que l’
article 606 du Code criminel lui a été expliqué, et s’en déclare pleinement satisfait. José Luis Chávez Chino reconnaît avoir été informé que son plaidoyer aura des conséquences en matière d’immigration et avoir obtenu toutes les informations nécessaires à ce sujet, notamment de la part de son avocat. Le
sommaire conjoint des faits est rédigé en français et fut traduit à José Luis Chávez Chino à son entière satisfaction. Le rapport médico-légal [ 12 ] Le rapport médico-légal du pathologiste Yann Dazé du 19 décembre 2019 révèle que la victime présentait 20 plaies par arme piquante et tranchante, dont 10 mortelles au thorax, 5 ayant perforé le cœur. Le témoignage du frère de la victime [ 13 ] Margarito Morales de Paz a témoigné. Son frère Arturo était aimé par sa famille qui vit beaucoup de tristesse et de douleur par son assassinat.
Arturo Morales de Paz était une personne travaillante, aimant la nature, et un soutien économique pour ses parents. Il était grandement apprécié de tous. III. POSITION DES PARTIES [ 14 ] Les parties présentent une suggestion commune de dix (10) ans d’inéligibilité à la libération conditionnelle depuis l’arrestation de M. Chávez Chino le 12 janvier 2020. [ 15 ] Accessoirement, le ministère public demande au Tribunal d’émettre une ordonnance de dédommagement en vertu de l’
article 737.1 du Code criminel . IV. ANALYSE [ 16 ] En vertu de l’
article 745.4 du Code criminel , les facteurs dont il faut tenir compte pour fixer le délai d’inéligibilité à la libération conditionnelle sont les suivants : • La nature de l’infraction; • Les circonstances entourant sa perpétration; • Le caractère du contrevenant; • Toute recommandation formulée par le jury. La nature de l’infraction [ 17 ] M. Chávez Chino a commis le pire crime connu en droit canadien. [ 18 ] Le témoignage du frère de la victime exprime la peine et la douleur de la famille que leur a causées José Luis Chávez Chino par ses gestes meurtriers.
Le Tribunal souhaite que la fin du processus judiciaire puisse aider les proches d’Arturo Morales de Paz à procéder à leur deuil le moins péniblement possible compte tenu des circonstances. Les circonstances entourant sa perpétration [ 19 ] Il s’agit d’un crime commis dans un contexte conjugal, quoique M. Chávez Chino ne s’en soit pas pris directement à son épouse. L’agression sur M. Morales de Paz était motivée par la jalousie funeste de M. Chávez Chino. S’il n’avait pas l’intention de tuer la victime avant le meurtre, l’attaque par 20 coups de couteau démontre une rage meurtrière incontrôlée.
Le caractère du contrevenant [ 20 ] M. Chávez Chino a plaidé coupable à une infraction moindre et incluse de meurtre au 2 e degré avant l’enquête préliminaire. Il a été un actif pour la société et n’a aucun antécédent judiciaire. Lorsque l’accusé ne constitue pas un risque réaliste de récidive, les objectifs de dissuasion spécifique, de réinsertion sociale et de protection du public ne s’appliquent pas de sorte que le tribunal doit décider si les objectifs de dissuasion générale, de châtiment et de réprobation justifient une prolongation du délai d’inadmissibilité à la libération conditionnelle [3] .
Ce n’est pas le cas en l’espèce. [ 21 ] Bien que devra être adressée la problématique en vertu de laquelle cet individu sans histoire puisse un soir tuer l’ami de son
épouse dans un épisode de folie meurtrière, il n’est manifestement pas nécessaire d’isoler M. Chávez Chino de la société pour une période supérieure au délai minimal d’inéligibilité à la libération conditionnelle sans que la Commission des libérations conditionnelles du Canada soit de cet avis suite au processus de réhabilitation. Toute recommandation formulée par le jury [ 22 ] Puisque M. Chávez Chino a plaidé coupable et évité la tenue d’un procès, aucun jury n’a été constitué pour traiter cette affaire. V.
CONCLUSION [ 23 ] Une suggestion commune des parties pour régler un dossier ne peut être écartée par un juge que si elle est contraire à l’intérêt public ou susceptible de déconsidérer l’administration de la justice [4] . [ 24 ] En l’espèce, les facteurs aggravants ne l’emportent pas sur les facteurs atténuants.
La suggestion commune des parties de fixer à dix (10) ans la période d’inéligibilité à la libération conditionnelle n’est pas contraire à l’intérêt public ou susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [ 25 ] Il n’y aura pas d’ordonnance de dédommagement compte tenu du fait qu’elle ne fait pas
partie de la suggestion commune des parties, que M. Chávez Chino ne pourrait pas de façon réaliste l’exécuter compte tenu de la longue peine d’emprisonnement qu’il doit purger et sa probable expulsion du pays, et compte tenu que le Tribunal n’est pas le forum approprié pour en traiter puisqu’elle est contestée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] CONDAMNE José Luis Chávez Chino à l’emprisonnement à perpétuité; [ 27 ] FIXE à dix (10) ans, à compter de son arrestation le 12 janvier 2020, le délai d’inéligibilité à la libération conditionnelle de José Luis Chávez Chino (745c), 745.4 et 746 C.cr .); [ 28 ] ORDONNE que soit prélevé de José Luis Chávez Chino le nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire pour analyse génétique (487.051 C.cr .); [ 29 ] INTERDIT à José Luis Chávez Chino d’avoir en sa possession des armes à feu – autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte –, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période commençant le 30 mars 2021 et se terminant dix (10) ans après sa libération (109(1)(2)
a) C.cr .); [ 30 ] INTERDIT à José Luis Chávez Chino d’avoir en sa possession des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées à perpétuité (109(1)(2)
b) C.cr .); [ 31 ] ORDONNE la confiscation des objets saisis lors de l’enquête à l’exception de ceux remis par les autorités à José Luis Chávez Chino (462.38(2) C.cr .); [ 32 ] ORDONNE la confiscation des passeports de José Luis Chávez Chino et leur remise à l’Agence des services frontaliers du Canada. __________________________________DANIEL ROYER , j.c.s. M e James Dawson James Dawson Avocat jd@avocat-criminel-montreal.ca Procureur de l’accusé M e Steve D. Fontaine Directeur des poursuites criminelles et pénales sdf@dpcp.gouv.qc.ca Procureur de la poursuivante Date d’audience : 30 mars 2021
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