2020 QCCA 1088, 2020 QCCA 1088
Opinion
Droit de la famille — 201235 2020 QCCA 1088 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028756-195 (500-04-067163-155) DATE : 13 août 2020 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. K... D... APPELANTE – demanderesse c. B... A...
INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 26 novembre 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Karen Kear-Jodoin) qui rejette sa demande d’autoriser le changement de l’école fréquentée par les enfants des parties, de même que sa conclusion subsidiaire en vue de la modification des modalités de la garde des enfants. [ 2 ] Le litige est résumé de la façon suivante dans le jugement [1] : [1] Les parties ont fait vie commune et s’établissent à Ville A durant leur cohabitation. De leur union sont nés deux enfants : X, âgée de 10 ans, et Y, âgé de 8 ans.
Ils décident conjointement d’envoyer leurs enfants à l’école A, située à Ville A. [2] En 2014, les parties cessent de faire vie commune. Elles décident de se partager la garde de leurs enfants, formule qui demeure jusqu’à présent. L’horaire de garde partagée est régulier, quoi qu’atypique, afin de répondre aux demandes de l’horaire de travail du Père.
Quelques temps après la rupture, la Mère déménage à Ville B et se charge de conduire les enfants à leur école de Ville A lorsqu’elle assume la garde. [3] À la suite de son accouchement en […] dernier, la Mère affirme qu’elle ne pourra plus se charger du transport scolaire des enfants, puisque conduire de Ville B jusqu’à l’école A lui prend beaucoup de temps.
Elle souhaite donc changer les enfants d’école, ou dans une autre mesure, modifier l’horaire de garde des enfants afin que le Père assume cette charge lors des jours d’école. [Transcrit tel quel] [ 3 ] La juge est d’avis qu’il est dans le meilleur intérêt des enfants de refuser le changement de l’école qu’ils fréquentent actuellement, car cette école est parfaitement adaptée à leurs besoins, que les parents conviennent que les enfants s’y développent bien et que, toujours selon la juge, le temps de transport scolaire ne les affecte pas.
Quant à la demande subsidiaire de l’appelante, la juge conclut que la preuve ne révèle pas de changement important dans la situation des enfants qui pourrait justifier un réexamen des modalités de leur garde.
Malgré cela, si un changement important avait été établi, son analyse du meilleur intérêt des enfants l’amènerait à conclure au maintien du statu quo. [ 4 ] L’appelante soulève cinq premiers moyens d’appel qu’elle considère des erreurs de la juge nécessitant l’intervention de la Cour. Elle ne remet pas en question la démarche empruntée par la juge ni les principes de droit appliqués dans le jugement. L’appelante propose plutôt de revoir la preuve et les conclusions de fait de la juge, de même que l’exercice de pondération des différents critères à l’analyse du meilleur intérêt des enfants.
Elle suggère notamment d’accorder un poids plus important à certains d’entre eux plutôt qu’à d’autres. [ 5 ] Il est acquis qu’en matière familiale, et particulièrement en matière de garde d’enfant et de droits d’accès, qu’une cour d’appel doit accorder une très grande déférence aux conclusions de fait du juge qui a eu le bénéfice d’entendre les parties. Dans l’arrêt Droit de la famille 17191 , la Cour, reprenant les principes établis par la Cour suprême dans Van de Perre c.
Edwards [2] , écrit [3] : [11] Une norme de contrôle rigoureuse régit l’intervention de la Cour à l’égard d’ordonnances rendues en matière de garde d’enfants et de droits d’accès. Tel que noté dans Van de Perre c. Edwards , une cour d’appel ne peut intervenir à l’égard d’une telle décision que lorsqu’il y a une erreur importante, telle une erreur de principe ou une erreur manifeste et dominante dans l’interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestement erronée.
[ 6 ] En l’espèce, l’appelante n’établit pas d’erreur manifeste et déterminante ni d’erreur de principe dans l’analyse de la juge qui justifierait l’intervention de la Cour pour y faire sa propre analyse de la preuve à la lumière d’une deuxième argumentation de l’appelante sur ces questions de fait. [ 7 ] Par ailleurs, le sixième moyen soulevé par l’appelante est d’un autre ordre.
Il vise la conclusion suivante du jugement [4] : [36] ORDONNE aux parties de payer chacune les frais de garde durant leur période de garde de l'enfant, afin que chacune supporte ses propres frais de transport scolaire; [ 8 ] L’appelante soutient que toutes les questions d’ordre financier devaient faire l’objet d’un débat ultérieur et que les conclusions de la juge viennent modifier les frais de garde dont le partage était fixé selon le dernier jugement à 66,7 % pour l’intimé et 33,3 % pour l’appelante, alors qu’aucune preuve additionnelle n’a été administrée par les parties à cet égard et qu’aucune demande n’avait été faite. [ 9 ] De son côté, l’intimé plaide que la preuve relative aux questions financières n’était pas nécessaire, car chaque
partie doit assumer les frais de transport des enfants durant son temps de garde. Ainsi, de son point de vue, les frais auxquels réfère la juge ne nécessitent aucune preuve additionnelle. [ 10 ] L’intimé a tort et cette conclusion doit être infirmée pour plusieurs raisons. [ 11 ] D’abord, le 12 avril 2019, lorsque l’audition est fixée, il est expressément prévu qu’elle ne portera que sur la question du changement d’école.
La modification faite par l’appelante à l’audience pour ajouter une conclusion subsidiaire de modification des modalités de garde n’y change rien. [ 12 ] Ensuite, la juge érige en règle générale que chaque parent durant son temps de garde doit assumer les frais de transport scolaire des enfants sans égard à la situation particulière des parents et des enfants ou du coût de ce transport.
Elle ajoute que la mère ayant choisi de s’éloigner doit assumer les conséquences de son choix, tout en déplorant l’attitude de l’intimé et son manque de collaboration, alors que l’appelante lui avait offert la sienne dans le passé. [ 13 ] Pour ce faire, la juge se fonde sur différents cas d’espèce où la Cour supérieure a décidé qu’il en allait ainsi en raison des choix d’un parent.
Or, ces décisions s’inscrivent dans des contextes particuliers et après l’appréciation d’une preuve qui ne peut être généralisée et appliquée à toutes les situations. [ 14 ] D’ailleurs, à l’inverse, la Cour supérieure, dans plusieurs cas, considère, à juste titre, que les circonstances peuvent faire en sorte que les frais de transport scolaire des enfants constituent des frais particuliers à partager au prorata des revenus des parents, et ce, même s’ils résultent de l’éloignement de l’un des parents.
Sans faire une revue complète des jugements rendus en cette matière, on peut souligner les exemples suivants. [ 15 ] Dans la décision Droit de la famille – 19538 [5] , la mère avait déménagé dans une autre ville de sorte que l’enfant devait maintenant prendre l’autobus scolaire pour se rendre à son école privée située près du domicile du père.
La Cour supérieure ordonne aux parties de partager une portion de cette dépense au prorata des revenus des parents. [ 16 ] Dans Droit de la famille – 143234 [6] , la mère avait déménagé dans une ville plus éloignée de l’école des enfants des parties, ce qui avait augmenté le temps de transport de ces derniers, malgré une entente avec le père où elle s’était engagée à déménager dans une ville plus rapprochée.
La juge ordonne au père d’assumer une part des frais de déplacement des enfants entre le domicile de la mère et l’école des enfants. [ 17 ] Aussi, dans la décision Droit de la famille — 141544 [7] , la mère avait déménagé dans une autre ville quelques années après le divorce des parties À la suite de ce déménagement et d’un changement d’école, les coûts de transport avaient augmenté de façon significative pour le père.
Ces frais de transport excédentaires du père à la suite du changement de l’école de l’enfant sont qualifiés de frais particuliers par le juge. [ 18 ] Enfin, dans la décision Droit de la famille — 092079 [8] , la mère avait déménagé dans une autre ville après la rupture. Elle s’était entendue avec le père pendant près de cinq ans afin d’utiliser le domicile de ce dernier comme point de relais pour le transport de leurs filles le matin et le soir afin que ces dernières puissent prendre l’autobus scolaire et continuer de fréquenter la même école.
Le père, qui voulait mettre fin à cette entente, se voit ordonner de payer sa part des frais de transport entre le domicile de la mère et l’école des enfants. [ 19 ] À sa décharge, si la juge avait considéré les frais de transport scolaire comme des frais particuliers, elle n’aurait pu en décider, d’une part, parce qu’il avait été convenu de reporter les questions financières et, d’autre part, car la preuve ne lui permettait pas d’établir quel était précisément le coût de transport scolaire supplémentaire non plus que les moments où la mère n’était pas disponible pour assumer le transport. [ 20 ] Sur ces questions, la preuve est lacunaire.
L’appelante ne produit à l’audience qu’une offre d’emploi qui ne permet pas d’établir exactement quel sera son horaire de travail à compter de septembre 2020. De plus, tout en mentionnant qu’elle poursuit ses études de maîtrise à temps partiel à l’université, la preuve ne permet pas de déterminer l’impact sur sa disponibilité à effectuer le transport scolaire.
Enfin, bien que son nouveau-né fréquentera la garderie sous peu, la juge ignorait les contraintes de l’appelante relativement au transport de ce dernier à la garderie ni quelle assistance son nouveau conjoint pourrait lui apporter. [ 21 ] De la même façon, en ce qui concerne le coût supplémentaire de transport associé à cette nouvelle situation, la preuve ne permettait pas à la juge de le déterminer malgré les nombreuses hypothèses et suggestions faites par les deux parents sans que la juge puisse évaluer celle qui serait adoptée et son coût. [ 22 ] Cette question devra, à défaut d’entente, faire l’objet d’un débat ultérieur.
[ 23 ] Par conséquent, la conclusion de la juge ordonnant aux parties de payer chacune les frais de garde durant leur période de garde est erronée et doit être infirmée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 25 ] INFIRME le jugement de première instance afin de radier seulement le paragraphe [36] du jugement; [ 26 ] Sans les frais de justice, vu la nature du dossier. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. M e Nathalie Madore DUNTON RAINVILLE Pour l’appelante M e Marie-Elaine Tremblay M e Frédérique Gascon SCHIRM & TREMBLAY AVOCATS Pour l’intimé Date d’audience : Par visioconférence le 7 août 2020
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