2017 QCCQ 6969, 2017 QCCQ 6969
Opinion
Chan c. Demydczuk 2017 QCCQ 6969 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034749-151 DATE : 7 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINDA LEE CHAN c.
MAGDALENA DEMYDCZUK ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-5 et D-1 à D-7) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Linda Lee Chan réclame la somme de 14 999,99 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 22 octobre 2015 : « 1. On or around December 8, 2012, following a written agreement, the Plaintiff purchased the following goods: 1 soft ice cream machine 1 slush machine 1 slush yogurt machine 1 ice cream shake ("Blizzard") machine 1 mile shake machine 1 hot fudge machine 2 counter freezers 1 upright freezer 1 refrigerated dairy bar counter 1 display fridge All items listed below on the premises: All tables and chairs including picnic tables All ice cream containers, covers, straws, etc.
All promotional posters, coupons displays, etc. 2. The agreement was entered into on Greenfield Park (Quebec). 3. The goods sold were delivered to the Defendant on or around December 8, 2012, at Greenfield Park (Quebec).
4. The sale price was $23,999.99. 5. If payment was not made within the stipulated time, the agreement did not provide for the payment of interest. 6. The Plaintiff has received one or more partial payments totalling $12,000.00. 7. The Plaintiff claims an amount of $11,999.99 equal to the balance of the sale price of the goods sold. 8. In addition to the sale price of the goods, the Plaintiff claims an amount of $3,000.00 for the following reasons: Interests, costs, and damages. 9. The total amount claimed by the Plaintiff is $14,999.99. 10.
The total amount claimed by the Plaintiff is broken down as follows: Balance owed: $11,999.99 Interests: $2,053.00 (6.5% p.a.) as of 2015-10-01 Costs, additional incurred interests, and damages: ~ $947.00. 11. The Plaintiff makes the following clarifications to the facts set out above: Defendant paid the claimant $12,000.00 on the day of signing the agreement. The balance of $11,999.99 was due on 2013-04-01 and has not been paid.
The Defendant has offered $8,000.00 and then $4,000.00 to the claimant but these offers were refused. 12, Although payment has been duly requested by means of a formal notice, the Defendant has refused or failed to pay. » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse Magdalena Demydczuk refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 14 novembre 2015 : « The Asset Purchase Agreement stipulates that "In case of any equipment failure the Seller is responsible for the repairs including Parts and Labour D-1 as Per D-2 mise-en-demeure there none repairs and equipment to change as per letters-en-liasse » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que se portant demanderesse reconventionnelle, la défenderesse Magdalena Demydczuk réclame la somme de 15 000 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande reconventionnelle datée du 14 novembre 2015 : « 1) As per D-3 the defendant paid in total $15,617.76 to replace and repair the equipment 2) I reduce my claim to $15,000 00 plus interest and indemnity. » ( sic) [ 5 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Linda Lee Chan réclame le paiement du solde du prix de vente d’équipements d’un commerce de crème glacée, selon un contrat intervenu avec la défenderesse le 8 décembre 2012 (P-1) selon lequel cette dernière a acheté divers équipements et meubles pour opérer une crèmerie, au prix de 23 999,99 $; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse reconnaît avoir touché la somme de 12 000 $ et réclame le solde du prix de vente payable le 1 er avril 2013, soit 11 999,99 $, ainsi qu’une somme de 3 000 $ en intérêts et dommages; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal fait droit à la somme de 11 999,99 $ représentant le solde impayé de la transaction intervenue le 8 décembre 2012, à l’exclusion de la somme réclamée de 3 000 $ pour intérêts et dommages, le contrat intervenu entre les parties ne prévoyant pas le paiement d’intérêt en cas de défaut; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal doit également disposer de la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse représentant le remboursement du coût des réparations de certains équipements et le remplacement complet d’un autre; [ 9 ] CONSIDÉRANT qu’il appert de l’article 4 du contrat produit en preuve que la demanderesse déclarait que tous les équipements vendus étaient en bonne condition et que si certains d’entre eux nécessitaient des réparations, elle assumerait le coût des réparations incluant les pièces et la main-d’œuvre; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse a prouvé avoir avisé la
partie demanderesse à quelques reprises des défectuosités de l’Électro Freeze soft ice cream , du Taylor Slush machine , du Glass Fridge Coldstream et de l’air conditionné, lesquels ont été réparés pour une somme de 3 000 $ tel que l’a précisé la défenderesse lors de l’audience; [ 11 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient que la demanderesse devra donc assumer le coût des réparations de ces équipements, tel qu’elle l’a assumé en vertu de l’article 4 du contrat produit en preuve, prouvé par la défenderesse à la somme de 3 000 $; [ 12 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse ne peut cependant valablement réclamer une somme de 11 500 $ pour le remplacement d’un appareil par un appareil neuf; [ 13 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d’avis qu’il y a donc lieu d’opérer compensation et de condamner la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 8 999,99 $; [ 14 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient le témoignage crédible offert par monsieur Rolland Girouard, ayant témoigné à la demande de la
partie demanderesse, selon lequel les équipements avaient besoin de réparations et n’étaient pas entièrement fonctionnels, et que ces réparations ont totalisé une somme de 3 000 $ payée par la défenderesse;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 16 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Magdalena Demydczuk à payer à la demanderesse Linda Lee Chan la somme de 8 999,99 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 21 août 2013, chaque
partie supportant ses frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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