2019 QCCA 2020, 2019 QCCA 2020
Opinion
Gestion Gilles Lehoux c. Desormeaux 2019 QCCA 2020 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028484-194 ( 500-17-105760-188 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 novembre 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Gestion Gilles Lehoux GILLES LEHOUX Me Simon Grant ( Gilbert Séguin Guilbault ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCATS Jean-François Desormeaux IDÉAL FINANCE (181772 CANADA INC.) IDÉAL DÉVELOPPEMENT ISABELLE COLLETTE GROUPE COLLETTE INC. IMCOLLETTE INC. 8317399 CANADA INC.
MARIE-ANDRÉE LAPIERRE STÉPHANE PATENAUDE ISABELLE TCHOULACK LUCIE LAFONTAINE Me FRANCIS ALERTE Absent Me NICHOLAS CHINE ( Stein & Stein inc. ) Absent Me MAXIME NAULT ( Mathieu Kellner avocat inc. ) Absent Me MARTIN C OTÉ ( Dunton, Rainville ) Absent M e florence bossé
LE FOND D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESIONNELLE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC LEANDRO DELLIFRAINE PLACEMENTS VERRINO INC. PLACEMENTS D.E.S. INC. 9333-9026 QUÉBEC INC. 9333-9109 QUÉBEC INC. 9374-8259 QUÉBEC INC. 9333-9125 QUÉBEC INC. 9333-9216 QUÉBEC INC. 9333-9315 QUÉBEC INC. 9333-9331 QUÉBEC INC. 9333-9356 QUÉBEC INC. 9334-0313 QUÉBEC INC. PIERRE AUBIN LAMOUREUX ET LAMOUREUX ET ASSOCIÉS S.E.N.C.
PAUL-YVON CHARBONNEAU MICHEL VILLENEUVE OLIVIER GAUDET MIKAEL VOYER ( Marceau & Boudreau avocats inc.) Absente Me LÉONIE GAGNÉ ( Lavery, De Billy ) Absente Me JAMES LEINHOS ( Leinhos Lalonde ) Absent Absents et non représentés DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 26 juin 2019 par l’honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure , district de Montréal . (Art. 31 et 32 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience 19 novembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 26 juin 2019 par l’honorable Guylène Beaugé, de la Cour supérieure, district de Montréal, lequel ordonne notamment qu’aucun interrogatoire préalable des intimés ne se tienne avant l’adjudication de la Cour supérieure sur leurs demandes en rejet.
Les demandes en rejet ne sont pas au dossier, mais il semble que plusieurs demandes en rejet soient sur le point d’être présentées, en vertu de l’article 168 C.p.c . ou de l’article 51 C.p.c . [ 2 ] Les requérants soutiennent que les critères des articles 31 et 32 C.p.c . sont remplis, puisque ce jugement leur cause un préjudice irréparable et qu’il paraît déraisonnable au sens des principes directeurs de la procédure.
Les requérants prétendent qu’en les empêchant de procéder à un interrogatoire préalable, ils ne pourront constituer la preuve nécessaire pour contredire les demandes en rejet qui pourraient être présentées par les intimés. Ils soutiennent de plus que le jugement brime l’égalité procédurale entre les parties et qu’il est déraisonnable de procéder à l’interrogatoire du requérant et non celui des intimés. [ 3 ] Je suis d’avis que la permission ne saurait être accordée, qu’elle se situe sous l’article 31 ou 32 C.p.c .
Je serais enclin, par ailleurs, à qualifier le jugement comme d’une décision de gestion, puisque la Cour supérieure peut prendre, d’office ou sur demande, des décisions concernant les interrogatoires préalables et les conditions de ceux-ci (paragr. 158(3) C.p.c .) [1] .
Or, un tel jugement ne peut faire l’objet d’une permission d’appeler, sauf s’il paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure. [ 4 ] Il va sans dire, de prime abord, qu’une demande en irrecevabilité basée sous l’article 168 C.p.c ., s’évalue à la lumière des allégations de la demande introductive d’instance et des pièces à l’appui de la demande en justice, tenues pour avérées au plan factuel [2] . Les requérants ne peuvent bonifier leur position en procédant à des interrogatoires préalables. Une action en justice n’est pas une
partie de pêche, de sorte que « l'on ne poursuit pas quelqu'un dans le but de découvrir qu'il nous a causé préjudice, mais bien parce que l'on est, déjà, raisonnablement certain qu'il a commis une faute ayant causé préjudice » [3] . [ 5 ] Dans le cas d’une demande en rejet basée sur l’article 51 C.p.c ., le tribunal peut analyser l’ensemble du dossier afin de conclure au rejet de l’action, dont les procédures, les pièces et les interrogatoires [4] .
Cependant, il demeure que les intimés peuvent présenter une demande en rejet d’une procédure pour abus « à tout moment » en vertu de l’article 51 C.p.c ., ce qui inclut qu’une telle demande puisse être présentée avant que les parties n’aient déposé leur preuve au dossier [5] .
Il m’apparaît d’ailleurs que si des demandes en rejet pour abus sont présentées et qu’une preuve additionnelle est nécessaire, il sera possible au juge de la permettre, nonobstant le jugement de gestion de la juge Beaugé (art. 52 al. 2 C.p.c .). [ 6 ] Par ailleurs, il transparait des propos de la juge, retranscrit pour les fins de la requête pour permission d’appeler, que sa décision se fonde sur les principes de proportionnalité et de saine gestion des ressources judiciaires.
De plus, elle semble conforme au jugement rendu le 15 avril 2019 par la Cour supérieure (l’honorable Martin Castonguay) et au protocole de l’instance. [ 7 ] Finalement, compte tenu du vaste pouvoir discrétionnaire dont bénéficie la juge en pareille matière, je suis d’avis que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès, et donc que la permission d’appeler ne se justifie pas dans le respect de l’intérêt de la justice. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec frais de justice.
STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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