2017 QCCQ 5242, 2017 QCCQ 5242
Opinion
Banque Royale du Canada c. Beaulieu 2017 QCCQ 5242 C A N A D A COUR DU QUÉBEC PROVINCE DE QUÉBEC « Chambre civile » DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-22-223071-153 Le 21 avril 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA GREFFIÈRE SPÉCIALE M e Vanessa O'Connell-Chrétien BANQUE ROYALE DU CANADA demanderesse c. Catherine Beaulieu giacomo fucale défendeurs et O.P.T. TRANSPORT INC.
LES SERVICES HORTI-DESIGN INC. tierces-saisies JUGEMENT [ 1 ] Le 21 décembre 2015, un jugement final a été rendu à l’encontre des défendeurs lesquels ont été condamnés conjointement «à payer à la demanderesse la somme de 15 198,36$ avec intérêts de 24,99% l’an sur la somme en capital de 13 894,92$ à compter du 6 avril 2015, plus l’indemnité additionnelle» à compter du 22 avril 2015 et les dépens. [ 2 ] Depuis ce jugement, l’exécution forcée du jugement a été entamée.
Deux demandes distinctes de l’huissier responsable de l’exécution visant à faire condamner les tierces-saisies à payer la créance du défendeur Giacomo Fucale, laquelle serait selon les demandes de 7 599,18$ «plus intérêts et frais y compris les frais de l’exécution du jugement» en plus des frais de justice associés aux demandes, ont été présentées le 22 décembre 2016 devant ma collègue, la greffière spéciale Me Cartier, laquelle a référé les dossiers au greffe avec mention «Jugement à vérifier» puisque celles-ci n’ont pas fait l’objet de contestation le jour de leur présentation.
[ 3 ] L’analyse des deux demandes révèle que, dans l’état actuel du dossier, les demandes ne peuvent être accordées. [ 4 ] Tout d’abord, l’avis d’exécution ne m’apparaît pas être pour le bon montant. À cet effet, l’avis d’exécution en date du 16 mars 2016 indique : Description Intérêts À compter du Montant Montant du jugement 7 599,18$ Intérêts 24.990000% par année 2015-04-06 1 703,65$ Indemnité additionnelle s’il y a lieu Oui [ 5 ] Il semble y avoir méprise quant à la conclusion du jugement rendu en décembre 2015. C’est la somme de 13 894,92$ qui porte intérêts au taux de 24.99% depuis le 6 avril 2015.
La moitié de cet intérêt au 16 mars 2016 s’élevait à 1 640,065$, somme qui doit s’ajouter à la moitié de la condamnation pour 15198,36$. À la lumière du jugement rendu, le défendeur Fucale devait donc 9 239,25$ en date du 16 mars 2016. On ne peut exécuter pour plus que ce à quoi la demanderesse a droit en vertu du jugement. Il s’agit du premier écueil dans le dossier. [ 6 ] Le second problème est relatif à l’absence de preuve de signification de l’avis d’exécution aux défendeurs et au créancier. En effet, l’avis d’exécution a été signifié à l’administrateur, en mains propres, des tierces-saisies le 31 mars 2016.
Néanmoins, aucune preuve ne figure au dossier que ce même avis d’exécution ait été signifié aux défendeurs ou au créancier, la demanderesse. Pourtant l’article 681 du nouveau Code de procédure civile [1] («Nouveau Code») est clair : « 681. L’exécution débute par le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution conforme au modèle établi par le ministre de la Justice.
Dès qu’il reçoit des instructions du créancier, l’huissier complète cet avis en identifiant le jugement à exécuter, en indiquant sa date, le nom et les coordonnées du créancier, du débiteur et les siennes, le montant de la créance et, s’il y a lieu, la mention que le jugement a été partiellement exécuté et en précisant la nature des mesures d’exécution à prendre. Si l’exécution vise un immeuble, celui-ci est désigné conformément aux règles du Code civil ainsi que par son adresse.
L’avis est signifié au débiteur et notifié au créancier . » [ 7 ] L’avis d’exécution est ce qui remplace les brefs de saisie utilisés sous l’ ancien Code de procédure civile [2] («ancien code»). À cet effet, l’
article 703 du Nouveau Code prévoit : « 703. La saisie des biens meubles se pratique par l’huissier sur les lieux où se trouvent les biens. Celle qui a pour objet des revenus ou des sommes d’argent se pratique par la notification de l’avis d’exécution à celui qui les doit, au moyen de la saisie en mains tierces. Les fruits et les autres produits du sol saisis sont considérés comme des meubles même s’ils ne sont pas séparés ou extraits du fonds.»
[ 8 ] Il est donc évident que l’avis d’exécution doit être signifié au débiteur, en l’occurrence les défendeurs, au créancier, ce qui vaut dire la demanderesse et aux tierces-saisies. Bien que les articles 681 et 703 du Nouveau Code utilisent les termes «notifié» et «signifié» l’article 139 de cette même loi oblige la signification en matière d’avis d’exécution. [ 9 ] Dans le cadre des demandes sous analyse, il s’agit de demandes visant à saisir les revenus du défendeur Fucale auprès des tierces- saisies. Les demandes sont fondées sur l’
article 717 du Nouveau Code : « 717. Le tiers-saisi qui est en défaut, faute de déclarer, de retenir ou de déposer une somme d’argent, ou qui fait une déclaration qui s’avère fausse peut être condamné au paiement de la somme due au créancier saisissant comme s’il était lui-même débiteur.
Néanmoins, le tiers-saisi peut en tout temps, même après jugement, obtenir l’autorisation de déclarer ou de déposer en payant les sommes qu’il aurait dû retenir et déposer depuis la notification de l’avis d’exécution; il est alors tenu des frais occasionnés par son défaut. » [ 10 ] Dans les deux demandes sous analyse, il est attesté que les tierces-saisies ont fait défaut de déclarer à l’huissier le montant dû au défendeur Fucale. Sous l’Ancien Code, une inscription devait être déposée pour que jugement soit rendu à l’encontre du tiers-saisi en défaut.
L’utilisation d’une inscription au Nouveau Code est réservée à certaines situations bien limitées et on parle désormais de demandes d’inscription. En matière d’exécution, pour que jugement soit rendu sous l’
article 717 du Nouveau Code, il faut passer par l'entremise d'une demande. L’
article 659 du Nouveau Code prévoit qu’il s’agit d’une demande «comme s’il s’agissait de demandes en cours d’instance» présentée et jugée sans délai dans le district qui a rendu le jugement qui fait l’objet de la demande d’exécution. [ 11 ] Comme il est fait référence aux demandes présentées en cours d’instance, c’est l’
article 101 du Nouveau Code qui définit les modalités de cette demande, laquelle qui doit nécessairement être «présentée en audience», et donc avec avis de présentation notifié au moins trois jours avant la date de présentation. Il s’agit de la troisième irrégularité en ce qui a trait aux demandes soumises. Elles n’ont été signifiées qu’aux tierces-saisies. [ 12 ] L’avis de présentation n’est adressé d’ailleurs qu’à elles. Même si le Nouveau Code ne prévoyait pas l’obligation de notifier aux défendeurs la demande, les règles de justice fondamentales l’exigeraient.
En effet, comment condamner une tierce-saisie sans même aviser un défendeur de la demande pour se faire? C’est après tout de sa créance dont on traite.
Il se pourrait qu’il ait un moyen de contestation à faire valoir, par exemple, que la créance a été payée déjà, ce qu’il ne pourra faire si on ne l’avise pas de la présentation de la demande. [ 13 ] Dans les circonstances, il m’apparaît que les écueils rencontrés sont trop nombreux et trop importants pour que les demandes soient remises, celles-ci seront donc rejetées ce qui permettra la correction des irrégularités soulevées. [ 14 ] PAR CES MOTIFS : Rejette les demandes du huissier visant à faire condamner les tierces-saisies O.P.T.
TRANSPORT INC. et LES SERVICES HORTI- DESIGN INC. (cotes 17 et 19 au plumitif); [ 15 ] LE TOUT sans frais de justice.
M e Vanessa O'Connell-Chrétien VOCC/ greffière spéciale JO 0333
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