2022 QCCQ 8870, 2022 QCCQ 8870
Opinion
Garant c. SSQ, Assurance, Évolution - Groupe financier 2022 QCCQ 8870 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH « Chambre civile» N° : 350-32-700532-205 DATE : 21 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN J.C.Q. (JB5161) ______________________________________________________________________ LUCIE GARANT Demanderesse c.
SSQ, ASSURANCE, ÉVOLUTION – GROUPE FINANCIER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] La demanderesse, madame Lucie Garant, réclame 4 763,93 $ à la défenderesse, SSQ Assurance, Évolution – Groupe financier (« SSQ »), au
titre d’une assurance-invalidité qu’elle a souscrite lors de l’acquisition de sa voiture et suite à une période au cours de laquelle elle ne pouvait pas travailler. [ 2 ] SSQ objecte que la réclamation de madame Garant, faite peu de temps après la souscription de l’assurance, soit 1 mois, n’est pas recevable du fait d’une clause dite d’état préexistant. [ 3 ] Voilà donc,
sommairement campées, la nature de l’affaire de même que les prétentions respectives des parties. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] L’affaire soulève essentiellement la question suivante, à savoir : - SSQ est-elle bien fondée d’invoquer la clause d’état préexistant face à la réclamation de madame Garant?
LE CONTEXTE [ 5 ] De la preuve produite lors de l’audition, le Tribunal retient ce qui suit. [ 6 ] Le 25 juillet 2018, Mme Garant se procure une nouvelle voiture. [ 7 ] Comme il s’agit d’un véhicule d’occasion assez récent et qu’elle le finance [1] , cela lui requiert des paiements mensuels substantiels pour son budget et elle décide, par prudence, de souscrire une assurance-invalidité en cas de maladie ou autre problème de santé qui l’empêcherait de travailler. [ 8 ] La proposition [2] d’assurance souscrite auprès de SSQ comprend une clause intitulée « État préexistant », laquelle se lit comme suit : Veuillez prendre note que certains états préexistants ne sont pas couvert par ce certificat.
Nous vous demandons de prendre connaissance de la définition de condition préexistante que l’on trouve à la
Partie 1 au verso. (…) : Condition préexistante
État pathologique, maladie ou affection dont la personne assurée a souffert et pour lequel elle a reçu des traitements, consultations, soins ou services d’ordre médical, y compris des tests diagnostiques, ou pris des médicaments dans les 12 mois précédant la date d’entrée en vigueur de l’assurance, à moins que la personne n’ait reçu ni traitement, consultation, soins ou services d’ordre médical, y compris des tests diagnostiques, ni pris de médicaments à l’égard de l’état, l’affection ou la maladie en question pendant une période continue de 12 mois après la date d’entrée en vigueur de l’assurance.
La présente définition devient sans effet lorsque la personne assurée maintient sa protection en vigueur durant une période de 18 mois ou plus. [ 9 ] Cette clause est reprise dans le contrat d’assurance [3] , lequel contient par ailleurs la définition suivante de l’expression « Invalidité totale ou totalement invalide » : Invalidité totale ou totalement invalide : - Au cours des 12 premiers mois de la période d’invalidité totale : invalidité causée par un accident ou une maladie, et qui vous rend totalement incapable de remplir les principales fonctions de votre emploi habituel; - Par la suite : invalidité causée par un accident ou une maladie et qui vous rend totalement incapable d’exercer toute occupation rémunératrice à laquelle vous êtes raisonnablement préparé par votre éducation, votre formation ou votre expérience, et ce, sans égard à la disponibilité d’emploi. [ 10 ] Précisons ici que Mme Garant est préposée à la salle à manger d’une résidence pour personnes âgées, soit le Manoir du Quartier. [ 11 ] À peine plus d’un mois après avoir souscrit son assurance, Mme Garant dépose auprès de SSQ une demande de prestations d’assurance [4] , en date du 31 août 2018. [ 12 ] Elle a passé auparavant quelques jours (du 14 au 18 août 2018) à l’hôpital et indique sur sa demande de prestations ce qui suit : « Désydratation sévère reins ne fonctionnait (sic) plus 0 sodium ». [ 13 ] Le 3 octobre 2018, SSQ écrit [5] à Mme Garant, accusant alors réception de sa demande de prestations.
Sa missive contient entre autres le passage suivant : « De plus, comme l’événement survient au cours des dix-huit (18) [6] mois qui suivent la date de mise en vigueur du contrat, nous allons vérifier si votre condition médicale résulte d’un état préexistant. Nous vous référons aux dispositions générales de votre contrat pour plus de renseignements à ce sujet ». [ 14 ] La Déclaration du médecin [7] complétée en date du 29 août par le médecin traitant de Mme Garant, le Dr.
Réjean Bougie, fait respectivement état, sous les rubriques intitulées « État physique » et « Remarques », d’une « sclérose spinale » ainsi que d’une « possible CHX spinale ». [ 15 ] SSQ reçoit par la suite de la Régie de l’assurance-maladie du Québec (« RAMQ ») l’historique [8] des services médicaux assurés pour la période d’un an précédant la demande de souscription d’assurances. [ 16 ] SSQ s’adresse ensuite aux professionnels de la santé concernés. [ 17 ] C’est ainsi qu’elle apprend [9] : -qu’en date du 11 juillet 2018, soit deux semaines avant la souscription d’assurance, le radiologiste Dr.
Antoine Montplaisir fait état d’un « pincement d’allure dégénératif (sic) chronique » au niveau L4-L5; -qu’en date du 16 juillet 2018, le Dr.
Montplaisir fait état, en ce qui concerne L3-L4, d’une « sténose spinale légère à modérée au moins avec une (sic) diamètre AP résiduel minimal de 6 mm » [10] . [ 18 ] Le 6 novembre 2018, SSQ informe [11] Mme Garant qu’elle poursuit l’étude de son dossier [ 19 ] Le 20 décembre 2018, SSQ écrit à Mme Garant, l’informant que sa demande de prestations est refusée, sa lettre mentionnant entre autres ce qui suit : Selon les documents et renseignements fournis par la RAMQ et les intervenants médicaux concernés, pour la période ci-haut mentionnée, il est démontré que vous avez consulté pour des symptômes et conditions ayant fait l’objet de l’arrêt de travail présent.
En effet, vos limitations fonctionnelles après votre délai de carence des 30 premiers jours, sont en lien avec le diagnostic de sténose spinale. Ce dernier découle d’un accident pour lequel vous avez consulté le 11 juillet 2018.
En tenant compte des éléments précités, nous devons vous informer que nous sommes dans l’obligation de refuser votre demande d’indemnisation puisque votre invalidité ne rencontre pas les termes du contrat, la clause de préexistence s’appliquant. [ 20 ] Les documents [12] médicaux relatifs à l’hospitalisation de Mme Garant aux soins intensifs du 14 au 18 août 2018 font état d’une sténose spinale au niveau L3/L4. [ 21 ] Puis Mme Garant fera une demande de révision, de laquelle SSQ prendra acte en date du 18 janvier 2019 [13] . [ 22 ] Le 6 février 2019, SSQ informe Mme Garant que « nous avons revu la documentation médicale au dossier, et celle-ci nous permet bien de conclure que vous rencontrez la clause de conditions préexistantes indiquée à votre contrat.
En conclusion, la révision de votre dossier nous amène à maintenir la décision que nous avions prise antérieurement ». [ 23 ] Le 12 mars 2019, une nouvelle demande de révision est présentée [14] . [ 24 ] Puis, le 10 mai 2019, Me Denis Roy, mandaté par Mme Garant, écrit [15] à SSQ, lui faisant part que le diagnostic primaire de
Mme Garant, lors de son hospitalisation du 14 au 18 août 2018, concernait une infection urinaire et que « le diagnostic secondaire référait à une possibilité de sténose spinale ». [ 25 ] Maître Roy réfère alors à une note du Dr. Bougie, selon laquelle « la sténose spinale est un processus évolutif et non accidentel » [16] . [ 26 ] Puis, le 5 juin 2019, M. Yves-Dominique Vachon, le responsable du traitement des plaintes répond [17] à Me Roy : « (…) nous vous référons au rapport du CSSS de Beauce préparé par Dr. Atoine Montplaisir, radiologiste.
Selon ce rapport, votre affirmation à l’effet que votre cliente n’aurait pas consulté pour des problèmes de dos antérieurement au 14 août 2018 semble inexacte. (…)
La définition d’état préexistant n’oblige pas à ce qu’un diagnostic soit formulé dans les 12 mois qui précèdent l’entrée en vigueur du contrat. Le simple fait d’avoir reçu des soins ou services d’ordre médical relatifs à des problématiques dorsales est suffisant pour conclure que le diagnostic émis par le médecin pour justifier l’invalidité était relié à un état préexistant, d’où la décision de SSQ Évolution de rejeter votre demande.
Les autres diagnostics émis ne justifiaient pas le paiement de prestations en vertu de la clause d’invalidité totale du contrat. [ 27 ] Madame Garant déposera ensuite au greffe du Tribunal une réclamation [18] pour la période du 14 août 2018 au 13 juin 2019, laquelle, pour une raison qui demeure inconnue à ce jour, ne sera pas contestée par SSQ. [ 28 ] Le 11 octobre 2019, la greffière spéciale, Me Lynne Laforest, rendra jugement, condamnant SSQ à payer 3 224,22 $ plus intérêts à Mme Garant. [ 29 ] Madame Garant sera de fait payée non sans un certain délai toutefois. [ 30 ] SSQ fait d’ailleurs référence à ce jugement, dans une lettre [19] datée du 15 décembre 2019, en y indiquant que « le jugement précédemment reçu était un jugement par défaut, et [que] nous avons effectué le versement entendu ».
SSQ ajoute : « Toutefois, pour ce qui est du volet médical dont la réclamation fait l’objet, nous pouvons toujours invoquer la condition préexistante, et ainsi la révision du dossier nous amène à maintenir la décision que nous avions prise antérieurement ». [ 31 ] Le 28 novembre 2019, Me Roy met SSQ en demeure [20] pour la période postérieure du 14 juin 2019 jusqu’au 2 mars 2020. [ 32 ] Voilà donc la teneur de la preuve offerte dans cette affaire, dont il convient maintenant de faire l’analyse.
ANALYSE [ 33 ] Rappelons tout d’abord quelques principes juridiques applicables. [ 34 ] Un contrat d’assurance de personne est intervenu entre SSQ et Mme Garant (art. 2389 et 2392 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »)). [ 35 ] La police est le document qui constate l’existence du contrat d’assurance (art. 2399 C.c.Q. ).
Elle décrit entre autre la nature des risques acceptés et encourus par l’assureur. [ 36 ] Lorsque l’assurance porte sur l’invalidité, l’assureur doit expressément indiquer dans la police la nature de la garantie offerte de même que la nature et le caractère de l’invalidité assurée ( art. 2416 C.c.Q. ). C’est d’ailleurs ce que l’on retrouve en l’espèce avec la définition de l’invalidité couverte dans le contrat d’assurance liant SSQ et Mme Garant. [ 37 ] En outre, l’
article 2417 al. 2 C.c.Q. stipule que l’assureur ne peut, par une clause générale, exclure ou limiter la garantie d’assurance en raison d’une affection non déclarée dans la proposition, à moins que cette affection ne se manifeste dans les deux premières années de l’assurance ou qu’il n’y ait fraude. [ 38 ] Le premier alinéa de ce même
article 2417 C.c.Q. prévoit quant à lui que si l’affection est déclarée dans la proposition, l’assureur ne peut alors, sauf en cas de fraude, exclure ou réduire la garantie en raison de cette affection, si ce n’est en vertu d’une clause la désignant nommément. [ 39 ] Madame Garant était également tenue de déclarer toutes les circonstances par elle connues et qui étaient de nature à influencer de façon importante SSQ dans l’appréciation du risque ou la décision de l’accepter ( art. 2408 C.c.Q ).
Il lui suffisait, pour ce faire, d’agir en assuré normalement prévoyant ( art. 2409 C.c.Q. ). [ 40 ] La clause d’état préexistant fut par ailleurs expressément portée à la connaissance de Mme Garant, une signature étant prévue à cette fin, Mme Garant ayant de fait signé le document. [ 41 ] Ces principes ayant été rappelés, qu’en est-il en l’espèce? [ 42 ] Premièrement, Mme Garant avait déjà consulté puis reçu un diagnostic de sténose spinale, notamment en date du 16 juillet 2018, avant de souscrire son assurance dix jours plus tard le 25 juillet 2018. [ 43 ] Deuxièmement, le Dr.
Bougie, dans sa déclaration de médecin traitant complétée en date du 29 août, fait état, en regard de l’état physique de sa patiente, d’une « sclérose spinale » ainsi que d’une « possible CHX spinale ». [ 44 ] Troisièmement, la clause d’état préexistant fut expressément portée à la connaissance de Mme Garant et ne souffre pas
d’ambiguïté. Les notions « d’état pathologique », « d’affection », de « tests diagnostiques », de « services d’ordre médical » et de « consultations » auxquelles on y réfère couvrent de toute évidence l’historique, au surplus récent, de Mme Garant en ce qui a trait à une sténose spinale, pareille affection s’étant manifestée dans les deux premières années de l’assurance (art. 2417 al. 2 C.c.Q. ). [ 45 ] Quatrièmement, il importe peu, au vu de la clause précitée, que la sténose spinale résulte d’un accident ou soit le résultat d’une longue évolution tel que l’indique le Dr.
Bougie, et ce, puisque les notions que l’on y retrouve suffisent à inclure les deux situations. [ 46 ] Le Tribunal rappelle par ailleurs ici les propos de Mme Garant à l’audition et selon laquelle « ce n’est pas un accident, c’est vraiment de l’usure que j’avais ». [ 47 ] Le Tribunal est en conséquence d’avis que la clause d’état préexistant est opposable à Mme Garant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT sans frais de justice, compte tenu des circonstances. CHRISTIAN BOUTIN J.C.Q. Date d’audience : 31 août 2022
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