2021 QCCQ 7618, 2021 QCCQ 7618
Opinion
Protection de la jeunesse — 214768 2021 QCCQ 7618 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 200-41-017331-208 DATE : 29 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________
Le directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X Adolescent né le [...] 2004 et A Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] Le 18 décembre 2020, le Tribunal entérine un projet d’entente intervenu entre les parties suite au dépôt d’une demande en protection concernant X, âgé de 16 ans. La sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis aux motifs d’abus sexuels et de négligence sur le plan éducatif.
L’adolescent est confié en famille d’accueil avec des mesures d’aide pour une période d’une (1) année. Ce jour, l’adolescent demande à être confié à la famille d’accueil l’hébergeant actuellement jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Cette affaire ne suscite aucun litige. La mère est absente à l’instruction et le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) est en accord avec le projet de vie proposé par l’adolescent. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille la demande. Analyse [ 3 ] L’adolescent vit auprès de la famille d’accueil de Monsieur B depuis février 2020. Il s’est bien intégré dans cette famille.
Il poursuit sa scolarité et performe bien. On ne note pas de difficultés comportementales particulières. La famille d’accueil possède plusieurs années d’expérience et héberge actuellement d’autres enfants à long terme. Leur objectif est d’éviter les déplacements et éventuellement d’aider les jeunes qu’ils hébergent à atteindre leur autonomie. Certains maintiennent des contacts avec eux après leur majorité. Monsieur B et sa conjointe désirent s’investir à long terme auprès de l’adolescent. [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, aucun contact mère-enfant n’a eu lieu.
La mère tient son fils responsable de son hébergement et en conséquence, ne collabore pas au suivi social. Parfois, elle dépose des objets appartenant à l’adolescent sur le pas de la porte de la résidence de la famille d’accueil, sans s’adresser à quiconque. Elle ne s’informe pas de lui auprès de la famille d’accueil. L’adolescent ne désire pas poursuivre de relation avec sa mère, estimant qu’elle l’a mis en contact avec des personnes néfastes pour lui.
Il perçoit aussi qu’il ne parvient pas à répondre à ses attentes qu’il considère irréalistes. [ 5 ] La mère s’oppose à ce que l’adolescent maintienne des contacts avec sa sœur. L’adolescent doit saisir le Tribunal pour être autorisé à la visiter en mars 2021. Pourtant, ces contacts sont positifs pour lui. D’ailleurs, à sa majorité, l’adolescent et sa sœur projettent de vivre ensemble. [ 6 ] Les délais maximaux d’hébergement prévus à l’
article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] seront atteints en mars
2022. L’adolescent aura 18 ans le [...] 2022. Vu la dynamique entre l’adolescent et sa mère, un retour en milieu familial n’est pas envisageable à court ou à moyen terme. [ 7 ] Considérant l’âge de l’adolescent, le Tribunal doit tenir compte de son désir de demeurer auprès de sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité.
Cette demande de l’adolescent est dans son intérêt et lui permet de recevoir réponse à ses besoins dans un environnement qui lui apporte la stabilité et l’encadrement qu’il requiert. [ 8 ] En raison de ce qui précède, le Tribunal considère que la situation de l’adolescent à long terme doit être déterminée dès à présent et que sa demande est bien fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent demeure compromis au sens des articles 38 b) 1° iii et 38 d) 1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 décembre 2020; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescent, soit jusqu’au [...] 2022 :
a) Que les conclusions de l’ordonnance du 18 décembre 2020 qui ne sont pas incompatibles avec la présente ordonnance soient maintenues;
b) Que l’adolescent soit confié à la famille d’accueil de monsieur B;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et sa famille;
d) Que la mère fasse rapport périodiquement au DPJ des mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent;
e) Que la mère et l’adolescent participent activement aux mesures ordonnées; [ 13 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes:
f) Que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils se déroulent en milieu approuvé et en présence de tierce personne désignée par le DPJ, en tenant compte du désir de l’adolescent ;
g) Que les contacts entre l’adolescent et sa sœur, Y, s’effectuent selon entente entre l’adolescent, le DPJ et sa sœur ;
h) Que l’adolescent puisse effectuer des séjours plus ou moins prolongés chez sa sœur, Y; [ 14 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des organismes de santé et de services sociaux lui venant en aide; [ 15 ] CONFIE la situation de l’adolescent au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Julie Beaumont-Lapointe, pour le DPJ Me Mathieu Thériault, pour l’adolescent Date d’audition : 29 juillet 2021 /mr 1
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