2010 QCCQ 11718, 2010 QCCQ 11718
Opinion
Perreault c. Lecours 2010 QCCQ 11718 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005276-103 DATE : 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARLEINE PERREAULT, Demanderesse c. PIERRE LECOURS, Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur 7 000 $ à
titre de salaire impayé pour la période d'octobre 2007 à décembre 2008. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande et précise que la demanderesse cohabitait avec lui et qu'elle a travaillé librement et sans rémunération, car il pourvoyait aux besoins du couple. [ 3 ] La preuve révèle les faits pertinents suivants. [ 4 ] La demanderesse a cohabité avec le défendeur pendant environ un an et demi. Elle a décrit dans sa pièce produite sous la cote P-1 les travaux qu'elle exécutait et consistant principalement à fournir des soins aux trois chevaux du défendeur.
Elle était copropriétaire d'un des chevaux. [ 5 ] Ce n'est que le 19 février 2010 (P-2) que la demanderesse a mis en demeure le défendeur de lui payer la somme réclamée. [ 6 ] Dans un document du 13 octobre 2009, produit au dossier et signé par la demanderesse devant témoin, elle a écrit qu'elle aurait pu exiger 10 $ l'heure pour le travail qu'elle exécutait, mais qu'elle le faisait gratuitement, en plus de l'entretien de la maison parce qu'elle cohabitait avec le défendeur (D-1). [ 7 ] La demanderesse recevait alors de l'aide sociale. [ 8 ] Marie-France Gaulin et son conjoint, Jacques Richer, qui avait un cheval en pension chez le défendeur, ont vu la demanderesse travailler aux écuries, mais ils ne sont pas au courant des ententes qui auraient pu exister entre la demanderesse et le défendeur.
Bernard Perreault, le père de la demanderesse, témoigne dans le même sens. Il a lui-même entraîné des chevaux du défendeur contre rémunération. [ 9 ] La demanderesse avait le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, qu'une entente était intervenue entre elle et le défendeur pour la rémunération réclamée, et ce, en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec dont le texte est le suivant : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 10 ] La demanderesse ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve.
La preuve prépondérante démontre qu'elle a accepté de faire les travaux en question, sans rémunération, parce qu'elle cohabitait avec le défendeur et que ce dernier pourvoyait aux besoins financiers du couple. [ 11 ] Considérant les circonstances, la demande sera rejetée sans frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE la demande de la demanderesse, sans frais.
__________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 26 octobre 2010
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