2015 QCCQ 805, 2015 QCCQ 805
Opinion
9092-9340 Québec inc. c. St-Jean-sur-Richelieu (Ville de) 2015 QCCQ 805 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-80-001671-149 DATE : 29 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9092-9340 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse c. VILLE DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU
Partie défenderesse et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UNE DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC (Art. 159 et suivants de la
Loi sur la justice administrative, L.R.Q. c.
J-3 ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9092-9340 Québec Inc. ( Québec Inc. ) demande la permission de porter en appel la décision rendue par le Tribunal Administratif du Québec ( TAQ ) le 18 août 2014 (dossier SAI-M-198488-1205). [ 2 ] Dans sa décision le TAQ fixe l'indemnité définitive payable à la suite de l'expropriation décrétée par la défenderesse le 9 mai 2012. [ 3 ] Pour l'essentiel, Québec Inc. reproche au T.A.Q. d'avoir réduit de l'indemnité payable les frais de décontamination avec, comme résultat final – compte tenu de l'indemnité provisoire – qu'elle doit maintenant rembourser la somme de 82 667,65 $.
TRAME FACTUELLE [ 4 ] La demanderesse a acquis le 20 octobre 2000 la propriété faisant l'objet de l'avis d'expropriation. Adjacente au canal de Chambly, elle comprenait entre autre un bâtiment abritant un dépanneur et un restaurant. La demanderesse y a elle-même opéré une station-service pour voitures et embarcations à moteur. [ 5 ] Le 24 septembre 2009 le bris d'un réservoir sous-terrain entraîne l'écoulement d'essence dans le canal de Chambly et le retrait de certains réservoirs souterrains en octobre 2009. [ 6 ] Le terrain est alors décontaminé par la demanderesse au coût de 60 000,00 $.
Cette décontamination est de niveau "C" car, selon Québec Inc., il s'agit d'un terrain zoné commercial. [ 7 ] Monsieur Richard Brunet, gérant général de Québec Inc., est plus tard informé que le zonage du terrain avait été modifié quelque deux ans plus tôt pour " mixte ", ce qui aurait nécessité une décontamination de niveau " B ", cependant que la réglementation aurait de nouveau été changée à " commerciale " après ces travaux de décontamination. [ 8 ] D'autres réservoirs sont enlevés en novembre 2010. [ 9 ] Brunet prétend qu'il n'y a pas eu de cessation définitive des activités ce qui explique pourquoi certains travaux n'ont pas été réalisés.
DÉCISION DU TAQ
[ 10 ] L'analyse du TAQ concernant la question de savoir si les frais reliés à la décontamination doivent être déduits de l'indemnité se retrouve aux paragraphes 411 à 425 de la décision. [ 11 ] Voici, pour l'essentiel, comment il s'exprime : [412] Le Tribunal passant en revue la jurisprudence sur la question a fait ressortir des principes de base sur cette question dans la décision 9056-6084 Québec inc. : « [83] L’indication est claire, les coûts de décontamination ou de réhabilitation ne doivent pas être déduits de son indemnité si la
partie expropriée pouvait continuer ses activités sans décontaminer, mais ils doivent être déduits si c’est une nouvelle activité qu’elle souhaite mettre en place et qu’elle exige de décontaminer pour devenir réalité. » [413] Dans le présent cas, le Tribunal doit déterminer si la
partie expropriée pouvait continuer ses activités sans décontaminer. [414] La preuve non contredite établie qu’un événement, que les parties ont communément appelé « un incident technologique », est survenu le 24 septembre 2009. [415] Dans les faits, ce déversement d’essence dans le canal de Chambly change les droits et obligations de la
partie expropriée. [416] L’article 20 LQE [1] édicte ce qui suit : ... [417] La même prohibition s'applique à l'émission, au dépôt, au dégagement ou au rejet de tout contaminant, dont la présence dans l'environnement est prohibée par règlement du gouvernement ou est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens.
Pour leur part, les articles 25 et 26 LQE [2] traitent des obligations : ... [418] Et les articles 31.43 et 31.49 LQE [3] des pouvoirs : ... [419] Or, la preuve démontre que 9092 n’a pas reçu d’avis d’infraction. M. Brisebois est venu expliquer, dans le contexte prévalant, que les pouvoirs, les obligations et les devoirs découlant des articles 20 LQE et suivants s’appliquent, qu’il y ait ou non cessation des activités, et que le MDDEP n’envoie pas systématiquement d’avis d’infraction mais compte plutôt sur la collaboration du propriétaire. [420] De plus, selon M.
Châteauneuf, les dispositions de la LQE sont claires, à savoir qu’à partir du moment où il y a un impact réel, il faut trouver la source, analyser la phase flottante ou libre et si les sols s’avèrent contaminés, il faut les décontaminer. [421] La preuve révèle que 9092 a retiré les réservoirs et les conduites défectueuses, a décontaminé les sols en fonction du critère « C », n’a pas pris les précautions nécessaires pour le fond, les parois et l’entreposage des sols, et n’a pas donné suite aux demandes d’analyse de la phase flottante et sa décontamination le cas échéant. [422] Les actes posés par la
partie expropriée constituent une reconnaissance de l’obligation de décontaminer, mais malheureusement pour elle, la situation demeure à parfaire. [423] De l’aveu même de M. Brunet, il savait que la décontamination était à refaire, mais n’y a pas procédé sous prétexte qu’il n’y a pas eu cessation des activités. [424] Le Tribunal ne peut entériner cette façon de voir les choses.
À partir du moment où la preuve démontre qu’il y eu déversement chez le voisin, il n’a plus à se poser la question de la cessation ou non des activités, les dispositions de la LQE imposent la décontamination QUESTIONS EN LITIGE [ 12 ] Le Tribunal doit décider si la décision du TAQ comporte des questions qui devraient être soumises à la Cour du Québec en vertu de l'
article 159 de la
Loi sur la Justice Administrative (L.J.A.) : «Les décisions rendues par le Tribunal dans les matières traitées par la
section des affaires immobilières, de même que celles rendues en matière de protection du territoire agricole, peuvent, quel que soit le montant en cause, faire l'objet d'un appel à la Cour du Québec, sur permission d'un juge, lorsque la question en jeu en est une qui devait être soumise par la Cour .» (soulignement ajouté) [ 13 ] Les questions proposées à l'audience par Québec Inc sont les suivantes : 1. Les frais de décontamination ne devraient pas être supportés par la requérante. 2. Le Tribunal administratif a fait défaut de respecter les règles de justice naturelle.
3. Les frais d'expert doivent être payés par l'expropriante, sans compensation CRITÈRES APPLICABLES [ 14 ] Dans Finexcorp [4] , la juge Dominique Bélanger J.C.A. résume ainsi la jurisprudence qui a interprété l'article 26 C.p.c. [5] qui a souvent été associé à l'
article 159 de la LJA : "Le principe qui se dégage de l'article 26 du Code de procédure civile est clair. Il ne s'agit pas d'une procédure permettant de corriger une erreur de droit ou une erreur de fait commise par un juge de la Cour du Québec, mais plutôt d'un moyen pour la Cour d'intervenir lorsque le requérant démontre qu'il s'agit d'une question d'intérêt général qu'elle devrait trancher.
C'est le cas notamment lorsqu'il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire." [ 15 ] Cet énoncé correspond bien à la tâche d'un juge de la Cour du Québec qui doit se prononcer sur une requête pour permission d'appeler en vertu de l'
article 159 L.J.A. [ 16 ] Le Tribunal fait sien le passage suivant de la décision du juge Patrick Théroux J.C.Q. dans le dossier IBM [6] : [10] Ainsi, la faiblesse apparente d'une décision ou la violation patente d'une règle de droit peuvent aussi justifier l'octroi d'une permission d'en appeler lorsqu'il apparaît contraire à l'intérêt de la justice de refuser la possibilité que soit redressée une décision attaquée pour ces motifs. ANALYSE ET DÉCISION Première question 1.
Les frais de décontamination ne devraient pas être supportés par la demanderesse. [ 17 ] La décision du TAQ comporte une analyse et une appréciation détaillées de la preuve. [ 18 ] En ce qui a trait à la charge des coûts de décontamination à proprement parler, le TAQ, d'entrée de jeu, met en relief le paragraphe [83] de la décision rendue dans 9056-6084 Québec Inc. [7] : [83] L’indication est claire, les coûts de décontamination ou de réhabilitation ne doivent pas être déduits de son indemnité si la
partie expropriée pouvait continuer ses activités sans décontaminer, mais ils doivent être déduits si c’est une nouvelle activité qu’elle souhaite mettre en place et qu’elle exige de décontaminer pour devenir réalité et pose au paragraphes [413] la question à laquelle il dit qu'il doit répondre : "… le Tribunal doit déterminer si la
partie expropriée pouvait continuer ses activités sans décontaminer." [ 19 ] Dans les paragraphes qui suivent cette entrée en matière le TAQ, plutôt que de répondre à la question, ce qui nécessitait forcément l'examen de l'utilisation des lieux par l'expropriée, semble nettement l'avoir escamotée. [ 20 ] Ce changement de cap étonne puisque le TAQ a lui-même soulevé la nécessité d'analyser si l'activité de l'expropriée est "continuée" ou s'il s'agit d'une "nouvelle activité". [ 21 ] Le Tribunal estime que la décision du TAQ contient à cet égard une faiblesse importante qui est suffisante pour justifier la permission d'appel. [ 22 ] La question est reformulée tel que suit : "Les frais de décontamination doivent-ils être supportés par la demanderesse?" Deuxième question 2.
Le Tribunal administratif a fait défaut de respecter les règles de la justice naturelle. [ 23 ] Québec Inc. soumet que le TAQ lui a refusé une suspension d'audience pour lui permettre de produire un rapport environnemental et que cela constitue une violation des règles de la justice naturelle. [ 24 ] Toute décision ayant pour effet d'empêcher une
partie de présenter une preuve ne constitue pas nécessairement une violation de la règle audi alteram partem . [ 25 ] Dans l'affaire Yergeau [8] la Cour d'appel a longuement examiné cette question et a entre autre rappelé au paragraphe [61] :
… le respect de la règle audi alteram partem n'est assurément pas incompatible avec une gestion d'instance et, en particulier, une gestion d'audience efficaces. [ 26 ] Chaque cas est un cas d'espèce. [ 27 ] Ici, le TAQ a offert à la demanderesse une suspension d'audience pour lui permettre d'assigner les experts dont les rapports avaient été produits pour valoir témoignage, ce que Québec Inc. a refusé. [ 28 ] La demanderesse n'a pas démontré de façon
sommaire que la décision rendue par le TAQ à l'égard de cette question est plus qu'une simple décision de gestion et qu'une véritable règle de justice naturelle a été enfreinte. [ 29 ] Il n'y a pas lieu d'accorder la permission recherchée sur cette base. Troisième question 3.
Les frais d'expert doivent être payés par l'expropriante, sans compensation. [ 30 ] Québec Inc. plaide que les honoraires d'experts doivent être payés directement par l'expropriante à l'expert et que l'expropriante ne peut procéder par compensation. [ 31 ] La demanderesse ajoute que son expert n'a pas été payé (ce que la preuve ne révèle pas) et que, vu son insolvabilité (ce que la preuve ne révèle pas non plus), l'expert subira un préjudice sérieux. [ 32 ] Aux yeux du Tribunal la question que soulève ici la demanderesse est vouée d'avance à l'échec, et ce, pour les motifs suivants : • Les honoraires d'expert font
partie des "frais" et les frais sont payables par la
partie qui succombe à celle qui y a droit. • L'expert de l'expropriante n'est pas une
partie aux procédures. • Il n'existe aucune règle prévoyant que les frais d'expert soient distraits en leur faveur. De fait, la loi ne prévoit qu'une exception : les frais d'avocats (479 C.p.c.) [9] . [ 33 ] De plus, cette question n'entre pas dans les paramètres fixés par la jurisprudence.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE partiellement la requête pour permission d'appeler de la décision rendue par le TAQ le 18 août 2014. [ 35 ] PERMET à la requérante de se pourvoir en appel de la décision du TAQ sur la question suivante : "Les frais de décontamination doivent-ils être supportés par la demanderesse?" [ 36 ] FRAIS À SUIVRE. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. Me Paul Biron Me Maurice Trudeau Procureurs de la demanderesse Me Martine Burelle Me Simon Favreau Leclerc Procureurs de la défenderesse [1] 20.
Nul ne doit émettre, déposer, dégager ou rejeter ni permettre l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l'environnement d'un contaminant au-delà de la quantité ou de la concentration prévue par règlement du gouvernement.
[2] 25. Lorsqu'il constate la présence dans l'environnement d'un contaminant visé à l'article 20, le ministre peut ordonner au responsable de la source de contamination de cesser définitivement ou temporairement ou de limiter, selon les conditions qu'il impose, l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de ce contaminant. Avant de rendre une ordonnance, le ministre, en application de l'
article 5 de la
Loi sur la justice administrative (chapitre J-3 ), notifie au responsable de la source de contamination un préavis d'au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier une ordonnance, la date projetée pour sa prise d'effet et la possibilité pour le responsable de présenter ses observations. L'avis préalable est accompagné d'une copie de tout rapport d'analyse ou d'étude ou autre rapport technique considéré par le ministre aux fins de l'ordonnance projetée. Le ministre transmet une copie de l'avis préalable à toute personne qui lui a soumis, relativement à l'objet de cet avis, une plainte assermentée.
Avis de l'ordonnance projetée est publié dans un quotidien distribué dans la région où se trouve la source de contamination visée. Le ministre transmet également une copie de l'avis préalable au secrétaire-trésorier ou greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve la source de contamination visée. Celui-ci doit mettre l'avis préalable à la disposition du public pendant la période de 15 jours prévue au deuxième alinéa. L'ordonnance doit contenir l'énoncé des motifs du ministre.
Elle prend effet à la date de sa notification au responsable de la source de contamination ou à toute date ultérieure indiquée dans l'ordonnance. 26. Toutefois, le ministre peut, sans préavis mais pour une période d'au plus 30 jours, ordonner au responsable d'une source de contamination, de cesser ou de diminuer dans la mesure qu'il détermine, l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d'un contaminant lorsqu'à son avis il en résulte un danger immédiat pour la vie ou la santé des personnes ou un danger de dommage sérieux ou irréparable aux biens. Contenu de l'ordonnance.
Cette ordonnance doit contenir l'énoncé des motifs du ministre. Elle prend effet à la date de sa notification au responsable de la source de contamination. [3] 31.43.
Lorsqu'il constate la présence dans un terrain de contaminants dont la concentration excède les valeurs limites fixées par règlement pris en vertu de l'article 31.69 ou qui, sans être visés par ce règlement, sont susceptibles de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, aux autres espèces vivantes ou à l'environnement en général, ou encore aux biens, le ministre peut ordonner à toute personne ou municipalité qui — même avant l'entrée en vigueur du présent article, a émis, déposé, dégagé ou rejeté, en tout ou partie, les contaminants, ou en a permis l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet ; — après l'entrée en vigueur du présent article, a ou a eu la garde du terrain, à
titre de propriétaire, de locataire ou à quelqu'autre
titre que ce soit, de lui soumettre pour approbation, dans le délai qu'il indique, un plan de réhabilitation énonçant les mesures qui seront mises en oeuvre pour protéger les êtres humains, les autres espèces vivantes et l'environnement en général ainsi que les biens, accompagné d'un calendrier d'exécution. Une ordonnance ne peut toutefois être prise contre une personne ou municipalité visée au second tiret du premier alinéa, dans les cas suivants : 1° la personne ou municipalité établit qu'elle ne connaissait pas et n'était pas en mesure de connaître, eu égard aux circonstances, aux usages ou au devoir de diligence, la présence de contaminants dans le terrain ;
2° connaissant la présence de contaminants dans le terrain, elle établit avoir agi, dans la garde de ce terrain, en conformité avec la loi,notamment dans le respect de son devoir de prudence et de diligence ; 3° elle établit que la présence des contaminants dans le terrain résulte d'une migration en provenance de l'extérieur du terrain et dontl'origine est imputable à un tiers. (…) 31.49. S'il est fondé à croire que des contaminants visés à l'article 31.43 peuvent être présents dans un terrain, le ministre peut ordonner àtoute personne ou municipalité qui, à son avis, serait susceptible de faire l'objet d'une ordonnance aux termes de cet
article de procéder,dans les conditions et délais indiqués, à une étude de caractérisation du terrain. L'ordonnance du ministre est notifiée au propriétaire du terrain ainsi qu'à tout titulaire d'un droit réel inscrit sur le registre foncier àl'égard de ce terrain. [4] Finexcorp c. Ubisoft, 2013 QCCA 1502. [5]
Article 26 C.p.c. : "Peuvent faire l'objet d'un appel, à moins d'une disposition contraire : … Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait êtresoumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une questionde droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu … [6] IBM c. Ville de Bromont, EYB 2008-129410. [7] Ville de Terrebonne c. 9056-6084 Québec Inc., (QC TAQ), 2014 QCTAQ 0580. [8] Cascades Conversion Inc. c.
Yergeau et al, 2006 QCCA 464; 3 avril 2006, (C.A.), voir en particulier les paragraphes 30 à 75. [9] 479, C.p.c. : "La condamnation aux dépens emporte de plein droit distraction en faveur du procureur de la
partie à laquelle ils sontaccordés. Néanmoins, la
partie elle-même peut exécuter pour les dépens, si le consentement de son procureur apparaît sur le brefd'exécution."
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