2016 QCCQ 914, 2016 QCCQ 914
Opinion
Transdiff inc. c. Larochelle 2016 QCCQ 914 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-076225-150 DATE : 23 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ TRANSDIFF INC. Demanderesse c.
DENISE LAROCHELLE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Transdiff inc. réclame de la défenderesse Denise Larochelle la somme de 21 312,44 $ à
titre de remboursement d’une somme de 14 685,63 $ due par Métro Excavation inc. et des frais équivalant à 20% du montant d’un capital et intérêts parce que le compte attestant de cette dette de Métro Excavation inc. fut mis en recouvrement par défaut de paiement. [ 2 ] Elle invoque un engagement solidaire de la défenderesse au regard du montant par Métro Excavation inc. prévu sur un document intitulé «Demande de crédit» qu’elle a signé le 7 février 2008 et dont copie est produite comme pièce P-2. [ 3 ] La défenderesse nie responsabilité, n’ayant jamais été un dirigeant non plus qu’un actionnaire de Métro Excavation inc., le document qu’elle a signé (P-2) n’étant que la mise à jour d’une demande de crédit qui existait sans doute déjà. [ 4 ] Elle n’a jamais été caution de la demande de crédit initiale et ne s’est jamais non plus engagée personnellement pour les dettes et obligations de Métro Excavation inc. envers Transdiff inc. [ 5 ] Ce n’était pas son intention de se tenir responsable des dettes de Métro Excavation inc. d’une quelconque façon et elle n’a pas donné un consentement éclairé à devenir responsable de ces dettes. [ 6 ] Le témoin entendu pour la demanderesse fut monsieur Denis Gravel, à l’emploi de Transdiff inc. depuis 2011 et responsable de toute l’administration. [ 7 ] Il affirme que pour qu’un compte soit ouvert chez la demanderesse, il faut une demande de crédit dûment complétée, mais il ne fut pas en mesure de préciser si la défenderesse était caution au moment de l’ouverture de compte et il a reconnu qu’il était possible que personne n’ait été caution au moment de l’ouverture initiale du compte. [ 8 ] La défenderesse a témoigné qu’en 2008, c’est elle qui a rempli le formulaire P-2 et qu’elle ne faisait qu’une simple mise à jour d’un compte déjà ouvert. [ 9 ] Reconnaissant qu’il est possible qu’elle n’ait pas lu tout le formulaire avant de le signer, elle prétend que, dans sa tête, elle ne s’engageait nullement pour la compagnie, d’autant que dans l’emploi qu’elle a occupé dans la compagnie dont son conjoint est l’un des copropriétaires, elle n’a jamais eu autorité de demander une marge de crédit. [ 10 ] Si elle avait su la portée invoquée de cette signature, elle ne l’aurait jamais signé. [ 11 ] Monsieur René Lagacé, l’époux de la défenderesse et actionnaire avec son frère dans Métro Excavation inc., a déclaré que cette compagnie, créée en 1981, faisait affaires avec Transdiff inc. depuis environ une douzaine d’années pour un montant annuel de plus de 50 000 $. [ 12 ] Il a également affirmé que son épouse n’avait aucune part dans la compagnie, non plus qu’elle n’était une administratrice, ayant travaillé pour Métro Excavation inc. à temps plein au début, et ensuite à temps partiel jusqu’à ce qu’elle se retire en 2014. [ 13 ] Le montant réclamé n’est pas contesté. [ 14 ] La demanderesse soutient que la preuve démontrant que la défenderesse a bien compris la clause de cautionnement bien qu’elle
ne l’ait pas lue avant de signer le formulaire, elle ne peut pas invoquer la défense d’erreur. [ 15 ] Elle soutient également que le document P-2 lie la défenderesse et qu’il n’y a pas de différence entre une ouverture de compte et une mise à jour comme c’est le cas en l’espèce. [ 16 ] La défenderesse considère que chaque cas est un cas d’espèce et soutient que l’erreur commise, s’il en est, concerne la nature même du document signé.
Elle n’était qu’employée, n’avait aucune autorité pour engager Métro Excavation inc. au regard d’une demande de crédit, et n’était ni actionnaire ni administratrice de la compagnie. [ 17 ] Considérant P-2 comme étant un contrat d’adhésion, elle soumet que dans le contexte de la présente affaire, la clause invoquée est abusive. [ 18 ] Comme la Cour l’a souligné à l’avocat de la demanderesse, malgré son désaccord manifesté clairement, elle considère qu’il y a une différence importante entre la signature d’une demande de crédit dans le but d’ouvrir un compte et une simple mise à jour des renseignements déjà connus. [ 19 ] La preuve n’a pas démontré qu’un formulaire fut signé lors de l’ouverture du compte de Métro Excavation inc. auprès de l’entité juridique sous laquelle opérait Transdiff inc. au moment où ce fut convenu, non plus que le moment précis où cette relation d’affaires particulière au regard du crédit fut convenue. [ 20 ] Le représentant de la demanderesse a même reconnu qu’il est possible qu’au moment où cette forme de crédit fut consentie, personne n’a eu à se porter caution personnelle pour Métro Excavation inc. [ 21 ] Le geste posé par la défenderesse en complétant le formulaire P-2 s’inscrivait dans la simple continuité de ce qui existait depuis le début de la relation d’affaires entre Métro Excavation inc. et Transdiff inc. et ne peut, d’aucune façon, engager madame Larochelle au
titre de caution personnelle de toutes les dettes de l’entreprise. [ 22 ] Le document P-2 ne peut être interprété pour plus que ce que la preuve offerte démontre sans ambigüité, à savoir qu’il s’agit d’une simple mise à jour des renseignements bancaires, des personnes propriétaires, du responsable des comptes à payer et du nom de l’acheteur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action, avec dépens contre la demanderesse. FRANÇOIS G ODBOUT, J.C.Q. Me Carl Huard Rivard Fournier (casier 61) Me Raynald Auger Langlois avocats (casier 115) Date d’audience : 22 janvier 2016
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