2015 QCCQ 9812, 2015 QCCQ 9812
Opinion
Diouf c. Darshan 2015 QCCQ 9812 JF 1083 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL « Chambre Civile » N° : 540-22-022290-141 DATE : 10 SEPTEMBRE 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LYNE FOUCAULT, j.c.Q. ______________________________________________________________________ NGONE DIOUF et MAMADOU SANÉ
Partie demanderesse c. SINGH DARSHAN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LES PROCÉDURES : [ 1 ] Le 11 novembre 2014, les demandeurs introduisent une requête introductive d’instance en radiation d’une inscription sur le registre foncier soit un immeuble connu et désigné comme suit : Un immeuble connu et désigné comme étant le lot originaire numéro […] .
Adresse […] Laval province de Québec […] Tel que le tout se trouve présentement avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes attachées audit immeuble et sujet notamment à deux servitudes en faveur de Belle Canada et d’Hydro-Québec publiées au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Laval sous les numéros 166 076 et 169 157. [ 2 ] Les motifs allégués au soutien de cette requête sont à l’effet que le défendeur a abandonné les travaux, et que la créance n’est pas due. [ 3 ] Le défendeur oppose que les travaux qu’il a entrepris ont été interrompus à la demande des demandeurs, et que certains ont été complétés sans qu’il n’en soit informé.
QUESTIONS EN LITIGE : 1) Y a-t-il eu contrat entre les parties et quelle en est la nature ? 2) Y a-t-il eu abandon des travaux, ce fait constituant une défense d’inexécution ? 3) Si non, le recours tel qu’introduit par les demandeurs est-il le bon véhicule procédural pour contester la créance du défendeur ? 4) L’inscription au registre foncier d’une hypothèque légale devait-elle être précédée d’une mise en demeure ?
LE CONTEXTE : [ 4 ] Les parties ont été mises en contact par l’intermédiaire d’un tiers, également membre de la communauté immigrante. [ 5 ] Le lien d’affaires est intervenu directement entre le défendeur et les demandeurs.
[ 6 ] Le défendeur, qui n’a jamais été payé pour les travaux effectués, a enregistré une hypothèque légale de la construction sur la propriété des demandeurs dont est demandée la radiation aux termes des présentes. [ 7 ] Sont contredits les termes de l’entente de services intervenue entre les parties en ce qui concerne le prix convenu, de même que le fait que les travaux aient été abandonnés par le défendeur. [ 8 ] Les demandeurs ont fait faillite depuis ces événements en raison de leur incapacité à rencontrer leurs obligations financières.
ANALYSE ET CONCLUSION : 1) Y a-t-il contrat entre les parties et quelle en est la nature ? [ 9 ] Dans la présente affaire, le Tribunal constate que la preuve commune des parties est à l’effet qu’il y a eu début d’exécution d’un contrat de rénovation de l’extérieur de la propriété des demandeurs par le défendeur. [ 10 ] Ce contrat est un contrat de service et de construction soumis aux dispositions du Code civil du Québec . [ 11 ] La preuve est prépondérante quant à une soumission initiale acceptée à 5 800 $ pour la réfection du balcon et du pavé-uni, à laquelle se sont subséquemment ajoutés les travaux d’asphaltage et de terrassement pour un coût totalisant 16 000 $ avant taxes, incluant l’achat de matériaux. [ 12 ] En effet, cette preuve est corroborée par la soumission signée et les ajouts subséquents initialisés par le demandeur, et l’est également par les factures d’achat des matériaux et certaines admissions des demandeurs à l’occasion d’un interrogatoire hors cour, et de son témoignage aux termes duquel il admet également une première évaluation pour le coût de ces travaux en 2012 pour un montant de 19 000 $. [ 13 ] La position du défendeur apparaît beaucoup plus vraisemblable que celle des demandeurs qui prétendent à une entente initiale de 4 700 $ pour des travaux incluant à la fois la réfection du balcon, le pavé-uni, l’asphalte et le terrassement, lesquels n’ont fourni en preuve que leurs témoignages contredits. 2) Y a-t-il eu abandon des travaux, ce fait constituant une défense d’inexécution ? [ 14 ] Le Tribunal est également d’opinion que les prétentions des demandeurs à l’effet que les travaux ont été abandonnés ne sont pas soutenues par la preuve. [ 15 ] Ainsi, le Tribunal n’a pas accordé foi aux prétentions des demandeurs voulant que le défendeur ait abandonné les travaux qu’ils ont dû réaliser eux-mêmes, prétentions aucunement soutenues ou corroborées de quelque manière et contredites par le défendeur.
Les demandeurs ne fournissent aucun autre témoignage, photographies ou écrits pour soutenir ainsi leurs allégations. [ 16 ] Le Tribunal se serait attendu qu’en pareilles circonstances où le contrat n’a pas été dûment complété ou exécuté, tel que prétendu, une personne raisonnable aurait réagi autrement et se serait sûrement réservé quelques preuves. [ 17 ] Il appartient aux demandeurs d’établir leurs prétentions de manière prépondérante.
Ils ne se sont pas acquittés de ce fardeau en ce qui concerne cet abandon prétendu des travaux ( articles 2803 et 2845 C.c.Q .). 3) Si non, le recours tel qu’introduit par les demandeurs est-il le bon véhicule procédural pour contester la créance du défendeur ? [ 18 ] Les demandeurs s’appuient sur l’
article 3063 du Code civil du Québec ainsi que l’article 804 du Code de procédure civile pour fonder leur demande en radiation de l’hypothèque légale enregistrée sur leur propriété. [ 19 ] Or, la requête en radiation de l’inscription d’une hypothèque légale n’est pas le recours approprié pour débattre de la valeur et du quantum de la créance, tels qu’allégués au soutien des présentes à l’effet que la créance n’est pas due. [ 20 ] Sur cette question, le Tribunal cite les propos de la juge Monique Sylvestre dans l’affaire Sirois et Thériault c. Lapierre et l’Officier de la propriété des droits de la circonscription foncière de Montcalm [1] [11] L'
article 3063 du Code civil du Québec invoqué au soutien de la requête introductive d'instance se lit comme suit: «La radiation d'une inscription peut être ordonnée par le tribunal lorsque l'inscription a été faite sans droit ou irrégulièrement, sur un
titre nul ou informe, ou lorsque le droit inscrit est annulé, résolu, résilié ou éteint par prescription ou autrement .
Elle est aussi ordonnée lorsque l'immeuble sur lequel une déclaration de résidence familiale avait été inscrite a cessé de servir à cette fin. (Nos soulignements). [12] Or, la radiation d'une inscription faite sans droit ou irrégulièrement s'obtient conformément à l'article 804 du Code de procédure civile : «Les demandes relatives à l'inscription ou à la rectification, à la réduction ou à la radiation d'une inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers sont présentées devant le tribunal du lieu où est situé l'immeuble ou le bien corporel faisant l'objet de l'inscription; s'il s'agit d'un bien incorporel, elles sont présentées devant le tribunal du domicile du
propriétaire, du débiteur ou du constituant, suivant le cas. Ces demandes doivent être accompagnées d'un état, certifié par l'officier de la publicité des droits, des droits inscrites sur le registre approprié à l'égard du bien, de la nature de l'universalité ou du nom du constituant.» [13] Effectivement, les demandeurs se sont conformés au dit
article et ont accompagné leur demande d'un état certifié des droits inscrits sur le registre. [14] Toutefois, la raison pour laquelle ils requièrent la radiation des inscriptions est que la créance ne serait pas due. [15] Or, les tribunaux ont maintes fois rappelé que le débat sur la requête en vertu de l'article 804 du Code de procédure civile ne doit se rapporter qu'à l'illégalité ou l'irrégularité de l'enregistrement pouvant résulter de l'inobservance des prescriptions de la loi, de la nullité du
titre sur lequel l'enregistrement est fait ou de l'extinction du droit. [16] Ainsi, la requête en radiation de l'inscription d'une hypothèque légale n'est pas le recours approprié pour débattre, non pas de la légalité ou de la validité de l'inscription, mais plutôt de la valeur et du quantum de la créance. [17] Dans l'affaire Rive gauche inc . c. Les Gypses Maheu et Fils , l'Honorable juge Gosselin de la Cour supérieure écrit: «16 Si, comme en l'espèce, le propriétaire prétend qu'une
partie seulement de la créance publiée contre son immeuble a été inscrite sans droit, il en demandera la réduction. Il faudra toutefois s'abstenir de toucher à la créance elle-même qui se distingue toujours de l'hypothèque qui la garantit. À cet égard, le Tribunal fait siens les propos suivants tenus par monsieur le juge Mercure dans l'affaire Les Constructions Sicor inc.: Il faut donc garder à l'esprit que seul peut être attaqué par requête sous l'article 804 C.p.c. le bien fondé de l'enregistrement du privilège, et non pas celui de la créance qui garantit ce privilège. C'est bien le cas ici.
Les requérantes ne demandent aucunement qu'ils soit déclaré qu'elles ne doivent rien aux intimés ni qu'elles leur doivent un montant moindre que celui apparaissant à l'avis de privilège. S'il devait y avoir un débat sur cette question, ce serait lors de la contestation de l'action, le cas échéant, qu'il devrait avoir lieu .» [18] Cette décision est au même effet que l'affaire Fagnan c.
Innomax Ltée , dans laquelle l'Honorable juge Crête écrivait: «[11] CONSIDÉRANT que la requête en radiation d'inscriptions d'hypothèques légales de constructeurs (anciennement appelés privilèges), selon les dispositions de l'article 804 C.P.C., n'est pas le recours approprié lorsqu'il s'agit de débattre non pas de la légalité ou de la validité même de l'inscription, mais plutôt de la valeur et du quantum de la créance du constructeur qui a fait les travaux et inscrit son préavis [19] Le débat sur la créance doit donc avoir lieu lors de la contestation de l'action. 4) L’inscription au registre foncier d’une hypothèque légale devait-elle être précédée d’une mise en demeure ? [ 21 ] Le procureur des demandeurs a invoqué l’absence de mise en demeure précédant l’enregistrement de l’hypothèque légale sur la propriété des demandeurs.
Or, les dispositions du Code civil du Québec ne prévoient aucunement cette exigence au préalable de l’enregistrement de l’hypothèque légale. [ 22 ] L’existence d’autres manquements aux formalités et exigences requises à la validité de l’enregistrement de l’inscription sur le registre foncier concernant la propriété des demandeurs n’a pas été soulevée par les demandeurs. [ 23 ] Il appartenait aux demandeurs de faire la preuve que l’hypothèque légale a été enregistrée irrégulièrement parce que les prescriptions de la loi n’ont pas été suivies.
Ils ont failli à fournir une telle preuve. [ 24 ] CONSIDÉRANT que la créance contestée doit être entendue par le juge du fond; [ 25 ] CONSIDÉRANT l’absence ou l’insuffisance de la preuve quant au fait que l’inscription de l’hypothèque légale sur la propriété des demandeurs doit être radiée parce que faite sans droit ou illégalement, fardeau qui incombait aux demandeurs. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la requête; [ 27 ] AVEC DÉPENS . __________________________________ LYNE FOUCAULT, j.c.Q. Me André Faye CABINET ANDRÉ FAYE, AVOCAT Procureur de la
partie demanderesse
Me Marc-André Plamondon MERCADANTE, DI PACE Procureurs de la
partie défenderesse Date d’audience : 12 JUIN 2015
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