2020 QCCQ 9395, 2020 QCCQ 9395
Opinion
Protection de la jeunesse — 201605 2020 QCCQ 9395 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 350-41-000837-198 DATE : le 10 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2019 Enfant – mis en cause, -et- A Mère –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Raphael est âgé de 4 mois et est l’unique enfant de la mère. Son père n’est pas inscrit à l’acte de naissance et n’est pas présent dans sa vie. Alors qu’elle était jeune, la mère a reçu un diagnostic de déficience intellectuelle. [ 2 ] Le 3 novembre 2019, la situation de l’enfant est signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ). On s’inquiète de la capacité de la mère à répondre aux besoins de son fils.
[ 3 ] Le 7 novembre, une entente provisoire est convenue entre les parties laquelle prévoit que l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, madame B. Dans les faits, la mère habite chez celle-ci, mais il est alors convenu qu’elle ne soit jamais seule avec son fils. Le 4 décembre 2019, le Tribunal ordonne la poursuite de ces mesures, et ce, provisoirement. [ 4 ] Estimant la sécurité ou le développement de l’enfant compromis, la DPJ recommande que des mesures visant à assurer la protection de l’enfant soient ordonnées pour les neuf prochains mois.
Elle suggère qu’il soit maintenu auprès de sa grand-mère maternelle, tout en permettant à la mère de demeurer avec eux. La mère consent à l’ensemble des mesures recherchées. [ 5 ] Voyons pourquoi il est dans l’intérêt de l’enfant de faire droit à cette demande. [ 6 ]
Malgré les enseignements reçus avant la naissance de son fils, la preuve révèle qu’à sa naissance, la mère possède peu de connaissances en regard de son rôle parental. Elle éprouve des difficultés de compréhension et nécessite un soutien important afin de donner les soins à son enfant. [ 7 ] Peu après la naissance de X, la mère a reconnu avoir des craintes à le prendre et ne pas être à l’aise à lui prodiguer des soins.
Ainsi, depuis sa sortie de l’hôpital, la grand-mère maternelle accompagne sa fille afin qu’elle puisse répondre aux besoins de son fils. [ 8 ] Une travailleuse sociale et une infirmière visitent la mère chaque semaine dans le cadre du programme SIPPE (services intégrés en périnatalité et petite enfance) afin d’améliorer ses habiletés parentales et lui offrir un soutien dans la gestion du quotidien. [ 9 ] Les professionnels qui gravitent auprès de la mère observent qu’elle est insécure dans son rôle parental et qu’elle doit prendre davantage d’initiatives concernant les soins à donner à son garçon.
Néanmoins, elle s’implique positivement auprès de lui et dans l’aide qui lui est offerte et des progrès sont constatés quant à sa capacité à répondre à ses besoins. [ 10 ] Auprès de sa mère et de sa grand-mère maternelle, X se développe positivement. Sa prise de poids est régulière et il est de plus en plus éveillé. Il nécessite des soins particuliers puisqu’il présente un important problème d’eczéma. [ 11 ] Madame B est consciente des lacunes et des limites de sa fille et doit lui faire des rappels afin qu’elle s’acquitte de ses obligations à l’égard de l’enfant.
La grand-mère maternelle lui offre un support précieux, mais compte tenu de son âge, il lui est difficile de s’engager à long terme auprès de son petit-fils dans la perspective où sa fille ne parvient pas à assumer seule cette responsabilité. [ 12 ] La mère reconnaît les difficultés auxquelles elle est confrontée et accepte l’intervention des professionnels afin de lui permettre d’acquérir des connaissances dans son rôle de mère, mais aussi en regard de la gestion de son quotidien. [ 13 ] Les mesures suggérées par la DPJ, auxquelles toutes les parties consentent, sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, suivant l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de neuf (9) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ il soit confié à sa grand-mère maternelle, madame B; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les contacts physiques mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils s’exercent en présence d’une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment qu’il bénéficie d’un suivi médical pour son problème d’eczéma; - QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées afin que cesse la situation de compromission; [ 16 ] PREND ACTE que la mère demeure chez la grand-mère maternelle, notamment afin d’assumer les soins de l’enfant; [ 17 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en maintenant son implication dans ses suivis et en participant à toutes les mesures proposées pour le développement de ses capacités parentales; [ 18 ] RECOMMANDE à la mère de participer à une démarche de clarification de projet de vie; [ 19 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Anne Lachapelle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mario Sylvain pour la mère Me Dominique Laflamme pour l’enfant Date d’audience : 10 mars 2020 /cb
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