2011 QCCQ 7192, 2011 QCCQ 7192
Opinion
Protection de la jeunesse — 111709 2011 QCCQ 7192 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-010176-105 DATE : 5 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse A requérante et A B parents et X adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’adolescente X, née le […] 1996, est la cadette d’une famille de quatre enfants dont les parents font toujours vie commune.
X manifeste des troubles de comportement sérieux et des mesures provisoires de protection sont applicables à sa situation depuis quelques mois. Le 13 janvier 2011, elle est hébergée en centre de réadaptation jusqu’à l’audience en protection fixée au 8 février 2011. À cette date, le Tribunal conclut que sa sécurité et son développement sont compromis. Il est alors convenu de reporter la suite de l’audience à aujourd’hui en autorisant le retour progressif de l’adolescente auprès de ses parents et son maintien définitif au domicile familial à compter du 8 mars 2011.
Cette orientation provisoire visait à s’assurer que la situation évoluerait positivement. Ce ne fût pas le cas et X est à nouveau hébergée en centre de réadaptation depuis le 17 mars dernier. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande au Tribunal la poursuite de ce placement pour six mois. L’objectif serait l’intégration progressive de l’adolescente au domicile familial au cours des deux derniers mois (conformément aux dispositions de l’article 62 al. 5 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) et des mesures d’aide et de suivi pour six mois additionnels. [ 3 ] Les parents sont d’accord avec cette orientation. La mère (qui s’exprime aussi au nom du père qui ne pouvait pas être présent à l’audience) explique que le retour de l’adolescente en centre de réadaptation a été inévitable vu son refus de respecter les consignes parentales, ses absences de l’école et sa fugue pendant toute une nuit de la résidence familiale. Toutefois, madame ajoute avoir constaté, au cours des deux dernières semaines, une certaine amélioration.
Les échanges sont plus respectueux et constructifs. X semble aussi vouloir faire un certain « ménage » dans ses fréquentations. Elle a d’ailleurs déclaré à ses parents avoir rompu avec le jeune adulte qu’elle fréquentait et qui avait une influence négative sur elle. La mère confirme que le rapport de l’éducateur (pièce D-3) trace un portrait exact de X qui a un excellent potentiel et qui peut avoir des relations très positives avec son entourage. [ 4 ] À l’audience, l’adolescente vit difficilement sa situation.
Visiblement, elle est très affectée par l’orientation suggérée à laquelle elle ne consent pas, mais ne peut s’opposer vu la position de ses parents. Elle est présente mais ne participe pas à l’audience et a exprimé peu de choses à son avocate pour permettre à cette dernière d’étayer davantage sa position. [ 5 ] Il faut, par ailleurs, dénoncer le fait que X n’ait pas, à ce jour, bénéficié du suivi en toxicomanie qu’elle a pourtant besoin, et ce, malgré le fait qu’elle y consentait à l’audience tenue il y a trois mois. L’intervenante explique que X est sur une liste d’attente pour recevoir ces services.
L’avocate de l’adolescente précise ne pas être en mesure de confirmer si X est d’accord ou non avec de tels services. Dans ce contexte, le Tribunal ne peut que les recommander tout en réitérant l’urgence que X bénéficie d’interventions
spécifiques pour lui faire prendre conscience de l’impact que sa consommation a eu sur son fonctionnement, ses relations avec ses parents, ses fréquentations et la détérioration générale de sa situation. [ 6 ] L’ensemble de cette preuve justifie donc de donner suite aux recommandations de la DPJ qui sont appropriées à la situation de l’adolescente et dans son intérêt.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis; ORDONNE , à l’égard de l’adolescente, l’exécution, pour une année à compter de ce jour, des mesures de protection suivantes : [ 7 ] QUE l’adolescente soit hébergée, jusqu’au 5 novembre 2011, en centre de réadaptation; [ 8 ] QUE l’adolescente soit confiée, à compter du 5 novembre 2011, à ses parents; [ 9 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte à l’adolescente et sa famille aide, conseils et assistance; [ 10 ] QU’UN(
E) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par la DPJ apporte, dès le début de l’intégration progressive de X au domicile familial, pour la durée jugée nécessaire par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ, à l’adolescente et sa famille aide, conseils et assistance; [ 11 ] QUE l’adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées en collaborant avec les intervenants et en leur faisant rapport de l’évolution de la situation et des mesures qu’ils appliquent pour la corriger; RECOMMANDE que l’adolescente bénéficie le plus rapidement possible de services en toxicomanie; CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q.
Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy pour l’adolescente /yd Dates d’audience : 8 février et 5 mai 2011
Loading document…