2023 QCCQ 9391, 2023 QCCQ 9391
Opinion
Protection de la jeunesse — 235970 2023 QCCQ 9391 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-51-000237-234 DATE : 6 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Née le [...] 2015 Enfant et A Parent et B Tutrice mise en cause et LE CURATEUR PUBLIC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE EN NOMINATION D’UNE TUTRICE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande de nommer madame B tutrice à l’enfant X âgée de 8 ans. [ 2 ] Depuis le 4 décembre 2021, la mère n’actualise plus de contact avec l’enfant et son frère, qui demeure dans le même milieu d’accueil.
Malgré de nombreuses tentatives de la personne autorisée, qui lui a laissé plusieurs messages, aucun retour d’appel. Lors de la dernière discussion qu’elles ont eue, la mère a mentionné clairement ne plus vouloir de nouvelle de ses enfants et même accepté qu’ils soient adoptés. [ 3 ] L’avocate de l’enfant consent à ce projet de vie qu’elle considère dans son intérêt. Madame B souhaite cette nomination comme tutrice et désire s’investir auprès de l’enfant à long terme. Puisque la grand-mère maternelle maintient des contacts avec l’enfant, madame B considère important de conserver le lien biologique.
ANALYSE [ 4 ] Le 5 mai 2017, le Tribunal ordonne son hébergement au sein de la famille d’accueil de madame B et de monsieur C, jusqu’à sa majorité. [ 5 ] Une démarche de clarification de projet de vie s’effectue rapidement puisque l’instabilité et la récurrence dans les diverses problématiques de la mère se maintiennent au fil du temps. Ses nombreuses lacunes ne permettent pas que la directrice réintègre l’enfant dans son milieu familial maternel. Elle se développe normalement au sein de son milieu d’accueil, dans lequel demeure aussi son frère et un autre enfant qu’elle apprécie énormément.
Lorsqu’elle désigne ce milieu de vie, elle parle de « sa maison ». Elle aurait aimé être adoptée, mais l’option de la tutelle lui convient. [ 6 ] Il est dans l’intérêt de l’enfant d’être maintenue dans son milieu de vie actuel et que madame B soit désignée comme étant sa tutrice. Ce projet de vie répond aux besoins de permanence et de stabilité de l’enfant. Le 26 septembre, la personne autorisée fait une nouvelle tentative pour joindre la mère, qui lui répond clairement sur un ton inacceptable qu’elle ne donnera pas sa nouvelle adresse et qu’elle ne désire plus avoir de nouvelles des enfants.
[ 7 ] Concernant la gestion des contacts, madame B se dit en mesure d’actualiser des rencontres familiales selon le désir de l’enfant et son intérêt. Elle a de l’ouverture pour poursuivre les rencontres avec la grand-mère maternelle, si l’enfant le souhaite. En ce qui concerne la mère, des contacts pourront être actualisés seulement si l’enfant le désire et que cela s’avère dans son intérêt. [ 8 ] Le rapport d’évaluation sociale tutelle conclut que ce projet de vie est celui à favoriser pour le bien-être et le développement de l’enfant.
La rédactrice en fait une recommandation officielle. [ 9 ] La preuve soumise démontre que la demande de tutelle remplit les conditions édictées par la loi. Ce projet permettra à l’enfant de continuer de vivre dans un milieu stable et chaleureux jusqu’à sa majorité.
Cette option que privilégie la directrice lui assure le maintien des liens significatifs avec les personnes qu’elle aime et apprécie, tout en lui permettant d’évoluer dans un environnement sain, stimulant, ouvert et sécurisant. [ 10 ] Le meilleur intérêt de l’enfant milite en faveur de l’octroi de la tutelle demandée auprès de la personne la plus significative pour elle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant à madame B; [ 13 ] CONFIE l’enfant à sa tutrice; [ 14 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, à transmettre à l'attention de la tutrice mise en cause, madame B, l'original du certificat de naissance de l’enfant produit au soutien de la demande; [ 15 ] ORDONNE qu’une copie certifiée conforme du jugement soit versée au dossier de la protection de la jeunesse portant le numéro 250-41-002075-179 , conformément aux dispositions de la loi.
Signé le 13 novembre 2023 __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Richard Guay Avocat de la demanderesse Me Kathleen D’Anjou Avocate de l’enfant Date d’audience : 6 novembre 2023
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