2015 QCCQ 7569, 2015 QCCQ 7569
Opinion
Avedissian c. Goyette, Duchesne & Lemieux inc. 2015 QCCQ 7569 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-027637-147 DATE : Le 27 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sylvia AVEDISSIAN et. Panos MINASSIAN Demandeurs c. GOYETTE, DUCHESNE & LEMIEUX INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (rendu oralement, séance tenante) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 1 793,62 $ à la défenderesse. Ils soutiennent que l’entrée électrique de leur résidence construite par la défenderesse, il y a 15 ans, est affectée de malfaçons. [ 2 ] Considérant les motifs du jugement rendu par le juge Richard Landry, J.C.Q., dans l’affaire Petrucci c.
Le Groupe Latitude (9057-5069 Québec inc. ) [1] , et plus particulièrement aux paragraphes 13 à 26 : « [13] Le contrat faisant l'objet du présent litige est un contrat d'entreprise au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec qui se lit comme suit: 2098 . Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [14] Ce contrat comporte des obligations pour les deux parties. Pour le client c'est de payer le prix convenu, ce qui n'est pas en cause ici.
Pour l'entrepreneur, il a l'obligation de bien exécuter ses travaux et apporter les correctifs appropriés, le cas échéant. [15] Ainsi, l'entrepreneur assume la responsabilité de l'ouvrage. Quand il s'agit d'une obligation de résultat, comme c'est le cas ici, il doit procurer à son client le résultat escompté (article 2100 C.c.Q.): 2100 . L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [16] L'obligation d'agir suivant les règles de l'art est d'ordre public, c'est-à-dire qu'elle doit être respectée à tout prix: « L'obligation de respecter les usages et les règles de l'art revêt un caractère d'ordre public et s'impose même lorsque le contrat ne le mentionne pas.
Les règles de l'art s'appliquent à tous les corps de métiers et à toutes les étapes de la construction. [2] ». [17] Le client possède un recours contre son entrepreneur pour les malfaçons dans les travaux exécutés (article 2120 C.c.Q.): 2120 .
L'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur pour les travaux qu'ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l'ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découverte dans l'année qui suit la réception. [18] Pour les vices non apparents, le client possède un délai de 3 ans pour poursuivre à partir de la découverte du vice ou de la
malfaçon. [19] Souvent, dans le cas de maisons neuves, l'acheteur détient une garantie émise par un organisme accrédité. C'était le cas ici mais, pour un motif non révélé par la preuve, monsieur Petrucci s'est désisté de sa poursuite contre Maîtres Bâtisseurs. [20] Lorsqu'un client invoque un vice ou une malfaçon, il doit mettre en demeure son entrepreneur par écrit pour obtenir qu'il y soit remédié et lui accorder un délai raisonnable pour ce faire ( articles 1590 et 1595 C.c.Q. ) [3] : 1590 . L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard.
Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. 1595 . La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. [21] Exceptionnellement, la mise en demeure peut ne pas être nécessaire en cas de travaux urgents, si l'entrepreneur a déjà fait savoir qu'il ne corrigerait pas les malfaçons ou s'il a démontré tellement d'incompétence que le client était justifié de les faire corriger par quelqu'un d'autre ( art. 1597 C.c.Q ) [4] . 1597 .
Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l'obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu'il a laissé s'écouler ou qu'il ne l'a pas exécutée immédiatement alors qu'il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu'il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu'il a, par sa faute, rendu impossible l'exécution en nature de l'obligation; il l'est encore lorsqu'il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l'obligation ou, s'il s'agit d'une obligation à exécution successive, qu'il refuse ou néglige de l'exécuter de manière répétée. [22] L'objectif poursuivi par le législateur est de faire en sorte que l'entrepreneur connaisse clairement ce qu'on attend de lui, d'évaluer sa responsabilité, de lui accorder un délai raisonnable pour s'exécuter et ainsi empêcher un créancier de se faire justice lui-même. [23] À cet égard, les auteurs Baudouin et Jobin, dans leur plus récente édition de leur traité sur Les Obligations [5] , écrivent ce qui suit (page 690): « ...le législateur a voulu que tout débiteur soit en demeure, le plus souvent par une mise en demeure, avant qu'une sanction ne soit prise contre lui, afin de l'avertir que sa faute ne sera pas tolérée et qu'il s'expose à des sanctions. » [24] La nécessité d'une mise en demeure est encore plus grande lorsque le créancier envisage d'exécuter lui-même l'obligation de son débiteur ou le faire exécuter par quelqu'un d'autre, conformément à l'
article 1602 du Code civil du Québec cité ci-dessus. Les auteurs Baudouin et Jobin [6] commentent ainsi cet
article (à la page 700): « Il convient toutefois de relever un recours au sujet duquel les tribunaux s'avèrent particulièrement exigeants et pour lequel l'absence de mise en demeure préalable sera fatale, sauf si les circonstances justifient une demeure de plein droit par l'effet de la loi ou du contrat. Il s'agit de l'exécution en nature par remplacement, par laquelle le créancier exécute lui-même l'obligation ou, le plus souvent, la fait exécuter par un tiers, aux frais du débiteur (article 1602).
Pour se prévaloir de ce droit, le créancier doit, par une mise en demeure préalable à la prestation exécutée aux frais du débiteur, prévenir expressément ce dernier des manquements qui lui sont reprochés, l'inviter à s'exécuter et lui annoncer la sanction qui sera appliquée s'il fait défaut de s'exécuter dans le délai imparti.
La sévérité démontrée par les tribunaux dans l'application de ce recours s'explique par la volonté de s'assurer que le débiteur soit conscient des frais – souvent considérables – qu'il risque d'encourir par cette sanction extrajudiciaire, s'il n'exécute par son obligation. » [25] Le défaut de mettre le débiteur en demeure par écrit de s'exécuter avant de confier les travaux correctifs à un tiers a souvent entraîné le rejet des poursuites pour malfaçons.
Ce fut le cas concernant l'achat d'un camion atteint d'un vice caché [7] , l'exécution de travaux correctifs par un tiers sans mettre en demeure l'entrepreneur [8] , même situation dans le cas d'un puits [9] , de pose de céramique [10] ou de terrazo [11] . [26] Ce sont les principales règles de droit applicables en semblables matières. » [ 3 ] Considérant que les travaux correctifs ont été exécutés les 31 juillet et 1 er août 2014 et que la mise en demeure a été transmise à la défenderesse le 3 septembre 2014, et ce, après l’exécution des travaux correctifs. [ 4 ] Considérant que les demandeurs ne peuvent justifier, par l’urgence, leur omission de transmettre une mise en demeure avant l’exécution des travaux correctifs et que cette omission est fatale à leur recours.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande. LE TOUT , chaque
partie payant ses frais.
__________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 27 août 2015 [2] KARIM, Me Vincent, Les Contrats d'entreprise, de prestation et de services et l'hypothèque légale, 2004, Wilson et Lafleur,Montréal, à la page 41; voir aussi Dion c. Fermes Fernand Cardin et Fils ltée (QC CQ), AZ-50085350; Berardini c.Industries V.M. inc. J.E. 2000-1188 (C.S.) et AZ-03019548 (C.A.); Tremblay c. 9080-8460 Québec inc. J.E. 2003-1313; Ouellet c.Picard, Maçonnerie Picard enrage. 2007 QCCQ 7414 , J.E. 2007-1487; Holding Jérémi D. Ltée c. Poulin J.E. 2001-393;Gendron c. F.
Lapointe et Fils J.E. 2007-1784; Isotanche Construction inc. c. CEGEP du Vieux Montréal J.E. 94-678; Roco IndustrieInc. c. Optiplast inc., 2006 QCCQ 9830; Ébénisterie Beaudet et Frères inc. c. Custom Diamond International inc. 2008 QCCQ 12845. [3] Lire notamment Quintas c. Gravel (QC CA), EYB 1993-64085 (C.A.); Caron c. Centre Routier inc. 1989 1178(QC CA), (QC CA), 1990 RJQ 75 (C.A.). [4] Lire Voyageurs Marine Co c. Q Plast (1978) inc. 1989 335 (C.A.). [5] 2005, 6ième édition, Les Éditions Yvon Blais inc., 1755 pages. [6] Op.cit., note 5. [7] Caron c.
Centre Routier inc. 1989 1178 (QC CA), (QC CA), [1990] R.J.Q. 75 (C.A.). [8] Gareau c. Les Habitations Beaupré inc. 1981 2571 (QC CS), (QC CS), [1981] R.L. 410. [9] Twardy c. Puisatiers J.C.M. Inc. J.E. 95-943. [10] Ébénisterie PMC inc. c. Céramique Korsika inc. B.E. 2003BE-509. [11] Zaccardeli c. Hébert [1955] C.S. 478.
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