2012 QCCQ 9892, 2012 QCCQ 9892
Opinion
Protection de la jeunesse — 129123 2012 QCCQ 9892 JD0798 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 525-41-023844-103 DATE : 24 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE ÉLAINE DEMERS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant : X née […] 2010 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse La personne déclarante -et- A -et- B Les parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 26 mai 2011, dans laquelle monsieur le juge Gabriel De Pokomandy déclarait que la sécurité et le développement de l’enfant demeuraient compromis et qu'elle soit confiée en famille d'accueil pour les 12 prochains mois de même que certaines autres mesures visant à corriger la situation. [ 2 ] La Directrice allègue que la situation de l'enfant exige une prolongation d'ordonnance pour certains motifs, notamment à l'effet que X évolue positivement dans son milieu actuel et y a établi des liens d'attachement sécurisants. [ 3 ] En conséquence, la Directrice recommande au Tribunal d'ordonner que l'enfant soit confiée en famille d'accueil jusqu'à sa majorité.
État de compromission [ 4 ] Le Tribunal prend en compte la position exprimée par la mère de même que le père par le biais de leur procureur, prend en compte aussi, la preuve documentaire et conclut que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis . [ 5 ] De plus, le Tribunal conclut que la situation de l'enfant exige une prolongation d'ordonnance pour les motifs allégués. [ 6 ] Le Tribunal retient les éléments suivants : ∙ La mère de X, dans l'ensemble, évolue positivement en foyer de groupe, et ce, compte tenu de ses capacités limitées; ∙ En octobre 2011, la mère a passé un complément d'évaluation psychologique afin de cerner de plus près sa dynamique affective et les répercussions de celle-ci sur ses capacités à intégrer l'information et à modifier ses comportements; ∙ Cette évaluation devait également vérifier les comportements adaptatifs de la mère en lien avec les résultats qu'elle avait obtenus en février 2011 et qui concluaient qu'elle avait un fonctionnement général se situant au niveau de la déficience légère; ∙ Cette nouvelle évaluation met en évidence les grandes fragilités de la mère sur le plan de la personnalité, le tout tel qu'il appert dudit rapport déposé sous la cote D-1 ;
∙ Comme la mère est également aux prises avec des limites très importantes sur le plan intellectuel, sa compréhension du monde extérieur est restreinte, ce qui la rend très influençable et dépendante des autres ; ∙ Au niveau du foyer de groupe, on observe que la mère a une rigidité de la pensée et un manque d'organisation, par ailleurs, elle peut apprendre par « modeling » et nécessite donc un accompagnement spécifique; ∙ Cependant, les acquis de la mère sont fragiles et ses besoins affectifs l'envahissent constamment et peuvent l'amener à se coller aux autres sans discernement en ayant ainsi du mal à se protéger; ∙ La mère, à l'atteinte de ses 18 ans, avait le projet d'aménager avec le père de sa fille chez les grands-parents paternels, or ces derniers ne sont plus d'accord avec ce projet mais envisagent plutôt d'assumer l'enfant à l'exclusion de la mère; ∙ La mère pensait alors aménager en appartement avec le père mais elle considère que ce dernier ne sep prend pas en mains sur le plan personnel, elle pense donc intégrer une ressource communautaire; ∙ La mère a des contacts une (1) fois par semaine avec sa fille, ces contacts se déroulent généralement bien; ∙ Monsieur B a été sans contact avec sa fille entre mai 2011 et octobre 2011. entre octobre 2011 et le 25 décembre 2011, il s'est présenté deux (2) fois sur une possibilité de 12 et du 28 décembre 2011 au 23 mars 2012, il s'est présenté cinq (5) fois sur une possibilité de 11; ∙ Les grands-parents n'ont pas eu de contacts avec l'enfant depuis la dernière ordonnance et ce, malgré que le jugement leur permettait d'en avoir, ils ont demandé d'en avoir seulement en octobre 2011, un premier contact a eu lieu en février 2012; ∙ X évolue positivement dans son milieu actuel et y a établi des liens d'attachement sécurisants; ∙ en aucun temps, ni le père, ni les grands-parents ne communiquent avec la Directrice de la protection de la jeunesse pour prendre des nouvelles du développement de X dans sa famille d'accueil. (Nos mises en relief) Mesures [ 7 ] La requérante analyse ainsi la situation : Il nous apparaît clair qu'il est impossible pour les parents, en raison de leurs limites personnelles, de leurs difficultés particulières et de leur immaturité, de reprendre X avec eux.
Malgré la bonne volonté de la mère et de son affection sincère pour son enfant, elle n'est pas en mesure de décoder et répondre adéquatement aux besoins de X à temps plein dans l'immédiat et à long terme. En lien avec le rapport psychologique, nous sommes d'avis qu'il sera difficile d'assurer à l'enfant un milieu stable et protégeant selon les émotions que lui feront vivre les aléas de la vie.
Monsieur B, de par son inconstance dans ses contacts avec sa fille, son manque de collaboration avec les intervenants afin de développer ses compétences parentales et ses difficultés personnelles non travaillées ne présente pas une option considérable. Il n'a pas développé de lien significatif avec X. Les grands-parents paternels en sont à réapprivoiser l'enfant suite à une absence d'un an dans sa courte vie. Ils ont d'ailleurs eux-mêmes reconnu qu'ils n'auraient pas dû prendre cette distance face à elle. Cela a entraîné une rupture des liens.
Les arguments principaux qu'ils soulèvent pour maintenir les contacts avec X se rapportent au lien de sang et ils ne semblent pas considérer l'importance de l'investissement de la fillette dans sa famille d'accueil et ses besoins spécifiques. Du côté de X, il nous paraît évident, par ses attitudes et comportements, qu'elle a développé un lien affectif positif avec ses parents d'accueil, que ceux-ci sont devenus ses points de repère sécurisants.
Nous sommes d'opinion qu'il est nécessaire pour cette enfant de préserver ce projet de vie et de poursuivre la construction de ce lien positif qu'elle bâtit depuis maintenant plus de 10 mois, ce qui représente dans son cas la moitié de sa vie. X s'épanouit et trouve réponse à ses besoins dans un milieu chaleureux avec des adultes qui souhaitent continuer de s'investir à très long terme auprès d'elle.
Les changements de milieux, les déplacements et les contacts avec des gens qu'elle ne connaît pas ou qui ne sont pas sécurisants pour elle génèrent une insécurité que nous décodons à travers ses différents comportements. Nous observons qu'elle en vit encore les contrecoups suite aux visites supervisées même en présence de ses parents, malgré que celles-ci soient assez stables avec la mère. Nous pouvons comprendre la tristesse de la famille biologique face à nos recommandations, mais nous devons nous pencher sur les besoins et l'intérêt de X.
Elle doit être sécurisée et stabilisée au niveau des réactions émotives que lui font vivre les visites supervisées et être investie par un milieu qui saura reconnaître et répondre à tous ses besoins [1] . [ 8 ] Avant de formuler ses recommandations, l'intervenante prend en compte les éléments suivants : Considérant le manque d'implication du père auprès de sa fille et de ses difficultés personnelles; Considérant les limites intellectuelles de la mère ainsi que des lacunes importantes dans ses capacités parentales; Considérant l'absence des grands-parents paternels de la vie de X pour une longue période et la rupture du lien que cela a engendré; Considérant le lien affectif que X a développé avec les parents de la famille d'accueil où elle réside depuis presque un (1) an; Considérant la stabilité, l'investissement et la sécurité offerts à X par cette même famille d'accueil qui désire s'investir à très long terme
auprès de l'enfant [2] . [ 9 ] Dans son rapport psychologique de la mère, madame Catherine Charbonneau, psychologue, apporte les conclusions et recommandations suivantes : Cette évaluation nous révèle que X est une adolescente aux prises avec une grande fragilité sur le plan de la personnalité. Ses besoins affectifs l'envahissent constamment et peuvent l'amener à se coller aux autres sans discernement, en ayant ainsi du mal à se protéger. Elle pourrait alors faire fi des besoins de sécurité et de stabilité de sa fille puisqu'il est nécessaire pour sa survie psychique de répondre à son besoin de dépendance.
X est également aux prises avec des limites très importantes sur le plan intellectuel qui restreignent sa compréhension du monde extérieur et qui la rendent très influençable puisque sa capacité de jugement est fort limitée. Bien qu'elle soit en mesure de reconnaître les besoins de base de sa fille, elle démontre une très faible compréhension de ses besoins. Aussi, nous avons de sérieux doutes quant sa capacité de procurer à X un milieu de vie nourrissant, protégeant et stimulant [3] . [ 10 ] En résumé donc : [ 11 ] Cette jeune enfant X vit en famille d'accueil depuis l'âge de trois (3) mois.
Elle a intégré la famille d'accueil actuelle, à savoir celle de monsieur C et madame D il y a environ un (1) an. Cette famille d'accueil est prête à s'investir à long terme avec l'enfant. [ 12 ] La preuve révèle qu'aucun projet d'adoption n'est mis en route actuellement. [ 13 ] La preuve révèle d'autre part, que le père et les grands-parents paternels sont peu impliqués dans la vie de l'enfant et par voie de conséquence, peu significatif. [ 14 ] Par contre, la jeune mère l'est, et qui plus est, elle est fidèle en regard des contacts avec son enfant.
On demande aujourd'hui un espacement des visites à cause de certaines réactions de l'enfant à la suite de ces visites, à savoir à
titre d'exemple, sommeils agités et régression dans ses acquis. [ 15 ] Considérant l'ensemble de la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal conclut que tous les faits allégués dans la déclaration ont été prouvés et que les recommandations de la Directrice s’inscrivent dans l'intérêt de l'enfant. [ 16 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 19 ] ORDONNE l'hébergement de X en famille d'accueil jusqu'à sa majorité; [ 20 ] PREND ACTE de l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de maintenir l'enfant dans la famille où elle réside actuellement; [ 21 ] Quant aux contacts mère-enfant, pour le moment : [ 22 ] ORDONNE que ces contacts aient lieu aux deux (2) semaines pour une durée minimale de deux (2) heures, supervisés si jugé nécessaire par les intervenants, et, DEMANDE aux intervenants de réévaluer la situation dans trois (3) mois afin de voir la faisabilité de revenir à la fréquence actuelle, à savoir des contacts une (1) fois semaine; [ 23 ] Quant aux contacts du père et des grands-parents avec l'enfant : [ 24 ] ORDONNE qu'ils soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse incluant un degré de supervision si jugé nécessaire demandant au père de tenter de s'impliquer davantage auprès de sa fille; [ 25 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'enfant et à ses parents; [ 26 ] ORDONNE que les parents, principalement la mère, participent activement à l'application de toutes les mesures qui vont leur être proposées; [ 27 ] Advenant un refus injustifié des parents ou l'impossibilité les joindre : [ 28 ] RETIRE aux parents l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale et qu'ils soient confiés à la Directrice de la protection de la jeunesse en ce qui a trait au passeport et voyages à l'étranger avec la famille d'accueil; [ 29 ] LE TOUT jusqu'à la majorité de l'enfant soit le […] 2028. __________________________________ ÉLAINE DEMERS, J.C.Q.
M e Marie-Andrée Lapierre
Avocate de la DPJ M e Bernard Sepinwall Avocat de l'enfant M e Richard Brunet Avocat de la mère Date d’audience : 24 mai 2012 ED/cdl
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