2023 QCCQ 9291, 2023 QCCQ 9291
Opinion
Beaudet c. Ville de Victoriaville 2023 QCCQ 9291 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-700965-216 DATE : 2 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ sylvie beaudet Demanderesse c.
VILLE DE VICTORIAVILLE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sylvie Beaudet demande d’être exonérée du paiement des droits de mutations réclamés par la Ville de Victoriaville (la Ville) en vertu de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (L.D.M.I.) au motif que son entreprise consiste dans le prêt d’argent assorti de sûretés réelles. [ 2 ] La Ville soulève dans un premier temps l’irrecevabilité du recours, puisqu’intenté après le délai prescrit par la Loi.
Subsidiairement, elle soumet que madame Beaudet ne satisfait pas aux conditions édictées par l’article 18 de la L.D.M.I. et n’a en conséquence pas droit à l’exonération demandée. [ 3 ] Afin de trancher le litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1- Le recours est-il recevable? 2- Dans l’affirmative, la demande d’exonération est-elle bien fondée?
ANALYSE ET DÉCISION 1- Le recours est-il recevable? [ 4 ] L’article 16 de la L.D.M.I. prévoit ce qui suit à son second alinéa : (…) Lorsque la différence entre le montant du droit de mutation mentionné dans la réquisition d’inscription, dans l’avis de divulgation et dans la déclaration prévue au deuxième alinéa de l’un des articles 9, 10.1 et 10.2 et celui indiqué au compte tel qu’établi en vertu de l’article 14 n’excède pas le montant maximum d’une créance pouvant être recouvrée en justice conformément au
titre II du livre VI du Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ), le cessionnaire qui a payé intégralement le compte dans le délai prescrit à l’
article 11 peut se pourvoir conformément à ce
titre pour recouvrer tout montant payé en surplus du montant auquel il peut être légalement tenu. Le cessionnaire doit exercer ce recours dans les 90 jours de l’expiration du délai prévu à l’
article 11 et il incombe alors à la municipalité de justifier le compte tel qu’établi en vertu de l’
article 14 . [ Nos soulignements ] [ 5 ] Ainsi, pour se pourvoir devant la Division des petites créances, deux conditions devaient être respectées : - Avoir payé sous protêt dans un délai de 30 jours de l’envoi du compte établissant le droit de mutation; - Avoir institué le recours dans un délai de 90 jours de l’expiration du délai de 30 jours prévu pour le paiement.
[ 6 ] Ici, les comptes transmis par la Ville sont datés du 25 juin 2019. Les paiements devaient donc être effectués au plus tard le 25 juillet 2019. Or, madame Beaudet n’a effectué son paiement sous protêt que le 6 mai 2021, soit près de deux ans après l’émission du compte. [ 7 ] Également, alors que le recours devait, conformément à l’article 16 L.D.M.I., être déposé au plus tard le 25 octobre 2019, il a plutôt été déposé le 19 juillet 2021. [ 8 ] La Ville plaide ainsi que le recours est irrecevable et demande en conséquence son rejet.
Elle ajoute que les délais prévus à la loi sont dûment indiqués au verso des comptes transmis, tel que l’exige le 2 e alinéa de l’article 11 de la L.D.M.I. [ 9 ] À ce sujet, madame Beaudet indique qu’elle a transmis à la Ville ses motifs de contestation le 18 juillet 2019 par courriel, et que le même jour, la Ville a accusé réception de son envoi, en lui mentionnant qu’on lui donnerait un retour rapidement.
Pour elle, cela constituait une preuve que la Ville acceptait sa contestation et que le processus allait se poursuivre. [ 10 ] Même si le Tribunal retenait cette explication de madame Beaudet afin de justifier son défaut de respecter les délais prévus à la loi, il appert de la preuve que bien qu’informée de la position de la Ville en décembre 2019 de maintenir les comptes transmis, madame Beaudet n’a pas davantage payé lesdits comptes ni déposé son recours.
Elle a plutôt mandaté un avocat afin de faire valoir ses arguments auprès de la Ville, et n’a déposé son recours qu’un an et demi plus tard. [ 11 ] Par ailleurs, il est établi que le délai prévu à l’article 16 en est un de déchéance [1] . Le délai de déchéance est d’ordre public et éteint le droit de créance dès son échéance de telle sorte que le titulaire du droit ne peut plus s'en prévaloir, même par voie d'exception [2] .
Contrairement au délai de prescription, le délai de déchéance ne peut ni être suspendu ni interrompu. [ 12 ] Ainsi, le défaut de madame Beaudet de respecter les délais prévus à l’article 16 emporte déchéance de son recours et en conséquence, celui-ci doit être rejeté. 2- Dans l’affirmative, la demande d’exonération est-elle bien fondée? [ 13 ] Vu la réponse du Tribunal à la première question, il n’est pas nécessaire de traiter de cette seconde question.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la demande de Sylvie Beaudet; [ 15 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. Date d’audience : 8 août 2023
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