2022 QCCQ 996, 2022 QCCQ 996
Opinion
Fortin Gadoury c. Industrielle Alliance, assurance et services financiers inc. 2022 QCCQ 996 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-701252-207 DATE : 25 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-FRANÇOIS FORTIN GADOURY Demandeur c. INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, M.
Jean-François Fortin Gadoury, réclame à la défenderesse, Industrielle Alliance, Assurance et Services financiers Inc., représentée par Mme Ginette Larivière, la somme de 14 616,60 $ en prestations d'assurance salaire pour invalidité. [ 2 ] Pour respecter le seuil monétaire établi pour le recouvrement d'une petite créance [1] , sa réclamation est limitée à la période du 26 février 2018 au 25 août 2018 [2] . [ 3 ] La défenderesse nie devoir payer les montants en litige.
Elle soutient que le demandeur a cessé d'être éligible aux prestations à compter du 26 février 2018 parce que sa situation ne répondait plus, selon elle, aux critères de l'invalidité tels que stipulés à la police. APERÇU [ 4 ] La seule question en litige consiste à déterminer si, à la lumière de la preuve présentée par les parties, le demandeur était en situation d'invalidité au sens de la police entre le 26 février et le 25 août 2018. [ 5 ] Soulignons immédiatement que la notion d'invalidité en matière d'assurance salaire ne réfère pas à un concept général à connotation purement médicale.
Sa définition relève plutôt d'une stipulation contractuelle dont le contenu lie les parties.
Comme pour toute clause d'un contrat, son interprétation, sa portée et son application en cas de litige découlent de l'appréciation de la preuve à la lumière des règles de droit applicables. [ 6 ] Bien sûr, la dimension médicale a son importance dans l'analyse, mais elle ne constitue pas, à elle seule, un facteur décisif. [ 7 ] En l'espèce, l'extrait pertinent de la définition d'invalidité prévue à la police se lit ainsi : Invalidité et invalide: Au cours du délai de carence du participant et des 24 premiers mois suivant le délai de carence, le participant est incapable d'exercer en grande
partie toutes les tâches essentielles de son propre travail et de gagner au moins 80 % de son salaire indexé brut mensuel avant I'invalidité par suite d'une maladie ou d'une blessure, tel que déterminé par l’assureur . […] Cependant, un participant qui occupe tout travail ou emploi, à l'exception de ce qui est prévu dans la présente garantie, ne sera plus considéré comme invalide (Soulignements ajoutés) [ 8 ] Comme la défenderesse a reconnu l'existence de l'invalidité et a versé les prestations afférentes jusqu'au 25 février 2018, il lui incombe de démontrer l'existence d'un changement de situation faisant en sorte que le demandeur ne remplissait plus les conditions donnant droit à son indemnité à compter du 26 février 2018.
Elle a le fardeau de la preuve [3] . [ 9 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la défenderesse n'a pas établi la démonstration qui lui incombe. La prépondérance de la preuve indique qu'il n'y a pas eu de modification significative dans la situation du demandeur à compter du 26 février 2018 et que celui-ci était toujours en situation d'invalidité à cette date. Il l'est demeuré jusqu'au 25 août 2019, de sorte qu'il a
droit au paiement de l'indemnité réclamée pour cette période. ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Le demandeur est technicien en architecture. En avril 2017, il doit s'absenter du travail pour des raisons de santé. Il formule une demande d'indemnité auprès de la défenderesse dans le cadre du régime d'assurance collective dont son employeur est le titulaire. [ 11 ] La défenderesse reconnaît son invalidité puis, à l'expiration du délai de carence, elle commence à lui verser les indemnités prévues au contrat à compter du 17 août 2017. [ 12 ] La situation est suivie de près et abondamment documentée.
Le médecin traitant du demandeur, le D r Philippe Tanguay, est le principal interlocuteur de la défenderesse. Il répond à tous ses questionnements et assure un suivi régulier. Celle-ci a accès au dossier médical et elle reçoit les observations de son assuré en temps opportun. [ 13 ] En décembre 2017, le D r Tanguay suggère un retour progressif au travail à compter du 3 janvier 2018, étalé sur une période de six semaines. Une ergothérapeute prépare un protocole d'accompagnement dans le but de favoriser le succès de la démarche de retour au travail.
Un échéancier est constitué et des interventions sont planifiées pour en assurer un suivi. [ 14 ] La défenderesse accepte ces suggestions. Le 23 janvier 2018, elle confirme son approbation en ces termes [4] : Nous accusons réception du plan de retour au travail progressif prescrit par votre médecin traitant concernant votre demande d’assurance salaire de longue durée. Selon les renseignements médicaux au dossier, le protocole de retour au travail progressif suivant a été approuvé : • Période du 22 janvier 2018 au 25 février 2018 : Période de transition professionnelle .
Votre dossier sera fermé en date du 26 février 2018.
Si vous ne respectez pas le protocole de retour au travail décrit ci-dessus en raison d'une détérioration de votre état de sante, veuillez nous faire parvenir les justifications médicales suivantes : • Un rapport narratif complété par votre médecin traitant précisant les complications survenues et les limitations fonctionnelles vous empêchant de reprendre le travail selon les modalités indiquée ci-dessus. • Une copie de votre dossier médical, incluant les notes de consultations depuis le 1 er novembre 2017. (Reproduction exacte, sauf soulignements ajoutés) [ 15 ] En raison de l'abolition du poste occupé par le demandeur chez son employeur, le retour progressif au travail est qualifié de période de transition professionnelle.
Il s'agit d'aider le demandeur à mettre en place les conditions favorables à une reprise de son activité professionnelle à
titre de travailleur autonome. [ 16 ] Or, il s'avère que ce plan de retour progressif n'a pu être réalisé complètement. Le demandeur affirme avoir vécu une rechute de sa condition médicale, ce qui l'a empêché de donner suite aux rendez-vous de suivi auprès de l'ergothérapeute, de même que de son médecin traitant [5] . [ 17 ] La défenderesse lui en tient rigueur. Le 28 février 2018, elle l'informe de la cessation de ses prestations après le 26 février en ces termes [6] : Vous avez manqué votre rencontre avec l'ergothérapeute le 24 janvier sans aviser ni donner de justification.
Malgré les rappels de celle-ci, vous n'avez pas fait de suivi. Son rôle visait justement de vous soutenir et de vous accompagner si une situation plus difficile venait à survenir. Enfin, vous ne nous avez pas non plus fait de suivi pour nous informer de la détérioration de votre condition et n'avez pas de suivi médical durant la période de transition professionnelle qui vous a été payée par I'assureur. Dans ce contexte et faisant suite aussi à la lettre du 23 janvier 2018, votre dossier demeurera fermé. [ 18 ]
Malgré les informations additionnelles incluant des rapports détaillés de la part du D r Tanguay, la défenderesse maintient sa position tout au long de ses processus administratifs d'appel et de révision de ses décisions. Finalement, le 11 septembre 2018, elle réitère son refus d'indemniser en exposant ses motifs ainsi [7] : L’évaluation psychiatrique du mois de décembre 2017 recommandait de ne pas poursuivre I'arrêt de travail. Votre courriel du 28 février 2018 indique que vous avez connu une crise et que vous devez voir votre médecin le 21 mars 2018.
Le 2 mars 2018 votre état vous permet de donner une entrevue au TVA nouvelles. Les notes cliniques du 21 mars 2018 évoquent peu de symptômes et indique « probable incapacité ». Les notes cliniques du 26 avril 2018 confirment que vous êtes en mesure de vous organiser pour votre paperasse relative à votre cause à la régie du logement et que vous travaillez sur votre site web. II n’y a pas d’éléments objectifs en dossier pour expliquer la fatigue.
Compte tenu de ce qui précède, il nous est impossible de conclure à un état d'invalidité totale au-delà du 26 février 2018. (Reproduction exacte) [ 19 ] À l'audience, la défenderesse soutient le bien-fondé de ses motifs de refus. Elle commente et dépose presque l'intégralité de son dossier pour appuyer ses prétentions [8] .
[ 20 ] Or, à l'analyse, il s'avère que ses motifs de refus ne tiennent pas. Outre leur caractère punitif inapproprié, ils ne tiennent pas compte des explications sincères et non contredites avancées par le demandeur et, surtout, des opinions sans équivoque exprimées et réitérées par le D r Tanguay pour étayer le point de vue du demandeur au plan médical [9] . [ 21 ] Les reproches adressés au demandeur quant à ses manquements aux rendez-vous des 24 janvier et 3 février ne sauraient justifier un arrêt de ses prestations comme s'il s'agissait d'une sorte de pénalité.
Le contrat d'assurance ne prévoit pas une telle mesure. [ 22 ] Il est inexact d'affirmer que le demandeur n'a pas effectué de suivi auprès de la défenderesse pour l'informer de sa situation et de la détérioration de sa condition. Toute la preuve documentaire, à compter de mars 2018, est à l'effet contraire. Le demandeur a répondu à l'exigence mentionnée dans la lettre d'acceptation du 23 janvier 2018 en faisant parvenir les justifications en lien avec la détérioration de son état de santé [10] . [ 23 ] L'entrevue télévisée de quelques minutes à la chaîne TVA est purement anecdotique [11] .
Le demandeur y est interrogé en regard d'un dossier devant la Régie du logement concernant l'état de sa résidence. Le visionnement de ce reportage n'indique en rien qu'il pouvait, à ce moment, être apte au travail au sens des exigences de la police. L'affirmation selon laquelle il était en mesure d'organiser sa « paperasse » et qu'il n'était donc pas en situation d'invalidité est inappropriée et non pertinente. [ 24 ] Le fait que son lien d'emploi ait cessé en cours de période d'invalidité n'est pas pertinent non plus.
C'est précisément pour cette raison que la tentative de retour progressif au travail a pris la tournure d'une tentative de réintégration du marché du travail sous forme d'entreprise autonome. [ 25 ] Les notes cliniques auxquelles la défenderesse fait référence ont été explicitées clairement par leur auteur, le D r Tanguay.
Il ressort que le fait d'être capable d'organiser de la paperasse ou de travailler sur son site Web n'est pas concluant et ne fait pas le poids en regard du témoignage non contredit du demandeur et des avis de son médecin traitant qui attestent, précisément sur ce point [12] , que ces informations, dont une
partie provient en l'occurrence de lui-même [13] , ne sont pas suffisantes pour conclure à sa capacité au travail. Le D r Tanguay, plus particulièrement par son témoignage écrit versé au dossier de la Cour, explique de façon convaincante que le demandeur était toujours en situation d'invalidité durant la période concernée par le présent litige et possiblement même au-delà. [ 26 ] La défenderesse ne contredit en rien cette opinion d'expert.
Elle l'ignore. [ 27 ] Clairement, l'échec de la tentative de retour progressif au travail initialement suggérée par le D r Tanguay est attribuable au fait que le demandeur, malgré l'embellie envisagée, était toujours en situation d'invalidité durant cette période.
Bref, il s'agit d'une tentative prématurée. [ 28 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal considère que la défenderesse n'a pas fait la démonstration de sa prétention selon laquelle la condition du demandeur a fait l'objet de modifications importantes à compter du 26 février 2018, lesquelles l'auraient rendu inéligible aux prestations au motif qu'il ne répondait plus à la définition contractuelle de l'invalidité. [ 29 ] La preuve démontre que le demandeur a continué d'être en état d'invalidité au sens de la police durant toute la période visée par sa demande.
Il a droit à l'indemnité qu'il réclame. [ 30 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal : [ 31 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 32 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de QUATORZE MILLE SIX CENT SEIZE DOLLARS ET SOIXANTE CENTS (14 616,60 $), plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2019; [ 33 ] Avec les frais de justice de DEUX CENT NEUF DOLLARS (209 $) en faveur du demandeur. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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