2013 QCCA 886, 2013 QCCA 886
Opinion
Coffrage Alliance ltée c. Groupe Aecon Québec ltée 2013 QCCA 886 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023541-139 (750-17-002008-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 15 mai 2013 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT COFFRAGE ALLIANCE LTÉE, Me Jacques Renaud RENAUD BRODEUR
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GROUPE AECON QUÉBEC LTÉE, Me Pierre-Stéphane Poitras GILBERT SIMARD TREMBLAY Mis en cause AVOCAT LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC et COMPAGNIE D'ASSURANCE CHARTIS DU CANADA Me Stephan Nadeau DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET LÉGISLATIVES Me Pierre-Stéphane Poitras GILBERT SIMARD TREMBLAY
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 5 AVRIL 2013 PAR L’HONORABLE LISE MATTEAU DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE SAINT- HYACINTHE. Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 34 : Suite de l'audition du 13 mai 2013. 9 h 34 : Jugement- voir page 3. 9 h 35 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Coffrage Alliance ltée [Coffrage], demande la permission d'appeler d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe (l'honorable Lise Matteau), rendu le 5 avril 2013 [ 2 ] Ce jour-là, dans un même jugement, la juge s'est prononcée sur trois requêtes.
Seul le dispositif portant sur la requête en substitution de garantie et en radiation d'une hypothèque légale présentée par l'intimée, Groupe Aecon Québec ltée [Aecon], fait l'objet de la demande de permission. [ 3 ] Essentiellement, sur cet aspect, la juge accueille la requête de Aecon en réduction du montant de l'hypothèque légale de Coffrage, autorise la substitution d'un cautionnement financier à l'hypothèque légale de Coffrage et ordonne la radiation de l'avis d'hypothèque légale de Coffrage dans les cinq jours suivant sa réception du cautionnement financier en question. [ 4 ] La requérante ne demande pas la suspension des procédures en première instance.
Il faut savoir que, dans le cadre du jugement entrepris, la juge a notamment disjoint l'instance principale de l'instance en garantie. L'instance principale est une requête en radiation d'une inscription sur le registre foncier, soit l'hypothèque légale de Coffrage, intentée par le Procureur général du Québec, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble au cœur du litige, contre Coffrage. [ 5 ] Aecon est l'entrepreneur général responsable de la construction du complexe de diagnostic vétérinaire et d'épidémiosurveillance au cœur du débat. Coffrage était l'un de ses sous-traitants.
[ 6 ] L'intimée ne conteste pas que le jugement entrepris est un cas de figure visé par l'article 29 al. 1, paragr. 2, C.p.c. , en ce qu'il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. Il semble en effet acquis que le jugement final ne pourra remédier de quelque façon à la radiation de l'hypothèque légale de Coffrage et à la substitution d'un cautionnement financier à celle-ci, tel que l'a ordonné la juge. [ 7 ]
Malgré les contestations de l'intimée, je suis pour ma part d'avis que les fins de la justice (
article 511 C.p.c. ) justifient aussi d'accorder la permission recherchée. [ 8 ] La question centrale du débat est celle de savoir si Aecon, en sa seule qualité d'entrepreneur général, peut demander, aux termes de l'
article 2731 C.c.Q. , la substitution d'un cautionnement financier à l'hypothèque légale alors qu'il n'a pas et n'a jamais eu la qualité de propriétaire du bien grevé. [ 9 ] Il n'y a pas d'arrêt de la Cour directement sur le sujet. Les jugements d'instance sur la question ne sont pas unanimes. Les autorités doctrinales sur lesquelles la première juge appuie sa décision apparaissent, à première vue, ténues. [ 10 ] Les fins de la justice requièrent parfois que la Cour se saisisse d'une question lorsque le système judiciaire a avantage à connaître la réponse de la Cour au problème posé [1] .
C'est, à mon avis, le cas en l'espèce. J'estime que ma discrétion à ce sujet doit donc s'exercer dans le sens d'accorder la permission recherchée. [ 11 ] Cela dit, tous conviennent qu'il y a lieu que l'affaire procède sans délai, par voie accélérée, avec dépôt d'exposés plutôt que de mémoires.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCORDE la requête pour permission d'appeler; [ 13 ] AUTORISE la requérante, Coffrage Alliance ltée, à interjeter appel du jugement interlocutoire rendu par la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe (l'honorable Lise Matteau), le 5 avril 2013, uniquement en ce qui touche la requête en substitution de garantie et en radiation d'une hypothèque légale présentée par l'intimée Groupe Aecon Québec ltée, et ce, selon la voie accélérée; [ 14 ] FIXE le pourvoi pour audience le 4 octobre 2013 , en salle Pierre-Basile Mignault, à 9 h 30, pour une durée de 75 minutes ( 30 minutes pour la
partie appelante, 30 minutes pour la
partie intimée, Groupe Aecon Québec ltée, et 15 minutes pour la
partie intimée, Procureur général du Québec); [ 15 ] ORDONNE à la
partie appelante, Coffrage Alliance ltée, après avoir fait signifier copie aux parties intimées, de déposer au greffe au plus tard le 17 juin 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 16 ] ORDONNE à la
partie intimée, Groupe Aecon Québec ltée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante et à l'autre intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 17 juillet 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, de son complément de documentation et de ses sources; [ 17 ] ORDONNE à la
partie intimée, Procureur général du Québec, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante et à l'autre intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 17 juillet 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 5 pages, de son complément de documentation et de ses sources; [ 18 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 19 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 20 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 21 ] ORDONNE la continuation des procédures de première instance, tant sur l'instance principale que sur l'instance en garantie; [ 22 ] Frais à suivre.
CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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