2021 QCCA 1870, 2021 QCCA 1870
Opinion
Binette c. R. 2021 QCCA 1870 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007602-210 (700-01-161995-173) DATE : 9 décembre 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A. MARC BINETTE REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT MISE EN GARDE : un juge de première instance a prononcé une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . interdisant la publication de toute information qui pourrait identifier les plaignantes . [ 1 ] Le requérant a été déclaré coupable d’infractions de nature sexuelle à l’endroit de deux enfants de moins de seize ans le 14 mai 2021. [ 2 ] Le 19 novembre 2021, il a été condamné à purger plusieurs peines d’emprisonnement concurrentes, dont la plus longue est de 31 mois. [ 3 ] Il se pourvoit en appel de sa culpabilité et invoque des verdicts déraisonnables principalement à l’aune de plusieurs erreurs d’évaluation de la preuve, notamment la crédibilité et la fiabilité du témoignage des plaignantes, une motivation insuffisante et un examen inégal de la preuve. [ 4 ] Ses antécédents judiciaires comprennent les infractions suivantes : ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES (ADULTES ) Dates Infractions Sentences 2020-08-03 Omission de se conformer à une ordonnance Suramende et probation de 2 ans sans surveillance 2012-02-27 Conduite avec plus de 80 mg d’alcool dans le sang Amende de 600 $, à défaut, 1 mois de prison et interdiction de conduire un véhicule à moteur pour 12 mois 2010-06-11 Production de cannabis Emprisonnement de 33 mois 2006-02-01 Usage négligent d’une arme à autorisation restreinte Production de cannabis Emprisonnement de 12 mois avec sursis 2001-05-07 Conduite pendant interdiction Amende de 1000 $ 200-10-23 Conduite avec plus de 80 mg d’alcool dans le sang Amende de 600 $, à défaut, 60 jours de prison consécutif et interdiction de conduire pour 12 mois.
[ 5 ] Il y a lieu de noter l’omission de se conformer à une condition d’une promesse de comparaître ( art. 145(3) C.cr . ). [ 6 ] Le rapport présentenciel note que l’appelant nie les gestes qui lui sont reprochés. Cela n’est guère étonnant, car il en appelle de sa condamnation. [ 7 ] Toutefois, deux autres facteurs importants de préoccupation dans l’analyse de l’intérêt public sous l’ article 679(3)
c) du Code criminel concernent, d’une part, l’identification d’un possible trouble de pédophile non exclusif selon les critères du DSM-5 qui doit faire l’objet d’une investigation et, d’autre part, le respect des conditions qui pourraient être imposées. [ 8 ] À cet égard, l’auteure du rapport présentenciel note ceci : En regard de l’aptitude du contrevenant à respecter ses obligations légales, lors des mesures correctionnelles antérieures, celui-ci a adopté un comportement conformiste.
Toutefois, on dénote dans son attitude générale une inclinaison à faire fi des règles et un manque de transparence. [1] [ 9 ] Dans ces circonstances, compte tenu de la nature des crimes en cause, il faut conclure que le requérant n’a pas établi que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public suivant l’ art. 679(3)
c) C.cr . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête pour mise en liberté. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Catherine Paré Gascon Pour le requérant Me Camille Champagne DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 2 décembre 2021
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