2015 QCCA 400, 2015 QCCA 400
Opinion
R. c. Thibeault 2015 QCCA 400 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003035-149 (150-01-035190-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 février 2015 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MICHAEL BOURGET (AB0D10) (Absent) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MARC-ANDRÉ THIBEAULT Me JULIEN BOULIANNE (AB0BH7) (Absent) (Cantin, Bouchard, Boulianne) En appel d'un jugement rendu le 6 mars 2014 par l'honorable Pierre Simard de la Cour du Québec, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : Agression armée (acquittement) Greffière : Nancy Parent (TP1591) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 46 Suite de l’audition du 23 février 2015. Tel que convenu avec la Cour, les avocats sont absents. Dépôt par la Cour d’un arrêt unanime dûment signé (voir page suivante). 10 h 47 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 6 mars 2014 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Chicoutimi (l’honorable Pierre Simard), qui a reconnu l’intimé coupable de voies de fait simples en vertu de l’
article 265 du Code criminel , alors que l’appelante recherchait une déclaration de culpabilité pour voies de fait armées en vertu de l’article 267 de ce Code [1] . [ 2 ] Le soir du 22 décembre 2011, le plaignant, Olivier Larouche, se rend à la résidence de l’intimé, qui est le conjoint de sa cousine Camille, à la suite d’une invitation de cette dernière. Selon le témoignage de l’intimé, celui-ci n’aime guère le plaignant. [ 3 ] Vers minuit, une remarque faite par le plaignant provoque la colère de l’intimé. Ce dernier demande à Olivier Larouche de quitter sa maison, va à la cave et revient avec une arme.
Pour lui faire peur, il lui braque un fusil de calibre 12 sur le menton. [ 4 ] Le juge retient qu’il y a eu un léger contact entre l’arme pointée par l’intimé et le menton du plaignant. Il estime que l’utilisation de l’arme ne visait qu’à intimider le plaignant et non à le frapper ou le tuer. Il ajoute que ce n’est pas le contact de l’arme qui a suscité la crainte chez le plaignant, mais plutôt le fait de voir une arme braquée sur lui. Il considère donc être en présence de voies de fait simples.
Le juge laisse entendre que pour être en présence de voies de fait armées, il est nécessaire que le contact blesse ou, à tout le moins, « fasse mal ». Le fait de simplement vouloir intimider sa victime et non le frapper ou le tuer fait en sorte qu’il se considère en présence de voies de fait simples. [ 5 ] À notre avis, le juge confond les notions de voies de fait et de voies de fait armées. D’ailleurs, il se méprend notamment en référant erronément à l’ alinéa 265(1)
c) du Code criminel , plutôt qu’à l’ alinéa 265(1)
b) qui était invoqué par l’appelante, ce que concède l’intimé. [ 6 ] L’infraction relative aux voies de fait est prévue au paragraphe 265(1) C.cr . Les circonstances peuvent en faire une infraction aggravée au sens de l’
article 267 C.cr. :
(1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :
a) d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;
b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d’employer la force contre une autre personne, s’il est en mesure actuelle, ou s’il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure actuelle d’accomplir son dessein;
c) en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie. 265.
(1) A person commits an assault when (
a) without the consent of another person, he applies force intentionally to that other person, directly or indirectly; (
b) he attempts or threatens, by
an act or a gesture, to apply force to another person, if he has, or causes that other person to believe on reasonable grounds that he has, present ability to effect his purpose; or (
c) while openly wearing or carrying a weapon or an imitation thereof, he accosts or impedes another person or begs. 267. Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et passible d’un emprisonnement minimal de dix-huit mois quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :
a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;
b) inflige des lésions corporelles au plaignant. 267 . Every one who, in committing an assault, (
a) carries, uses or threatens to use a weapon or an imitation thereof, or (
b) causes bodily harm to the complainant, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years or an offence punishable on
summary conviction and liable to imprisonment for a term not exceeding eighteen months. [ 7 ] Celui qui, désirant expulser de chez lui un invité récalcitrant, va chercher un fusil de calibre 12 qu’il porte ostensiblement à son retour crée, par sa seule présence armée, la menace ou la tentative de menace que sanctionne l’ alinéa 265(1)
b) C.cr . Cette disposition ne requiert pas la preuve que l’accusé avait l’intention d’employer la force contre une autre personne; la menace ou même la tentative de le faire suffit [2] . [ 8 ] Lorsqu’il pointe l’arme à bout touchant sur le menton de sa victime, l’infraction est aggravée et il commet alors le crime prévu à l’
article 267 (
a) C.cr . [ 9 ] Le fait que l’intimé ait braqué l’arme à feu constitue une menace d’employer la force contre le plaignant, en utilisant son arme pour l’expulser de sa maison. La preuve révèle par ailleurs de façon satisfaisante qu’il était alors en mesure d’accomplir son dessein. [ 10 ] Il s’agit alors de voies de fait armées au sens de l’affaire Hovington c. R . [3] : [60] Le juge explique clairement la nécessité d’un acte ou d’un geste posé dans les circonstances prévues par la loi. Il explique également la nécessité de l’intention d’aider ou d’encourager pour être complice.
Il les applique aux faits de l’espèce et le jury est maintenant en mesure de savoir à quel moment débutent les voies de fait, c’est-à-dire, en ce qui a trait au cinquième chef, au moment où le policier menace, par un acte ou un geste, d’employer la force en utilisant le bâton.
Je m’attarderai plus loin davantage sur la question du caractère raisonnable des verdicts de culpabilité sur ce chef, mais il me paraît nécessaire de souligner immédiatement que la preuve permettait de conclure que l’infraction de voies de fait armées avait été commise, sans toutefois, pour le moment, m’interroger sur l’identification des auteurs de l’infraction.
Une preuve selon laquelle trois policiers attendent, debout, côte à côte, un détenu menotté et soumis au pouvoir de la police, près de la porte où il sera conduit, sans raison d’y être eux-mêmes, alors que l’un d’eux tient ostensiblement un bâton dans ses mains et dit, de manière menaçante, : « C’est toi ça, t’aimes ça battre les polices », permet de soutenir que des voies de fait armées « par menace » ont été perpétrées.
Le fait de tenir de façon évidente un bâton de type « manche à balai », et non pas le bâton parfois utilisé par les policiers, dans les circonstances décrites précédemment, satisfait les exigences de la loi et constitue un acte ou un geste menaçant pouvant constituer des voies de fait armées. [ 11 ] Finalement, les parties conviennent que la peine prononcée par le juge est adéquate, compte tenu du profil de l’intimé et des circonstances de la perpétration des voies de fait armées. Il n’y a donc pas lieu de retourner le dossier en Cour du Québec pour qu’une nouvelle peine soit prononcée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE l’appel; [ 13 ] INFIRME le jugement frappé d’appel; [ 14 ] DÉCLARE l’intimé coupable de voies de fait armées en vertu de l’
article 267 du Code criminel ; [ 15 ] INTERDIT , conformément aux paragraphes 109(1) et (2) C.cr . , à l’intimé d’avoir en sa possession :
a) des armes à feu – autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte –, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période commençant à la date de l’ordonnance et se terminant dix ans après son absolution;
b) des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce à perpétuité; [ 16 ] ORDONNE à l’intimé de se présenter au greffe de la Cour du Québec, chambre criminelle, du district judiciaire de Chicoutimi, dans les sept jours du présent jugement, afin de prendre connaissance de l’ordonnance d’interdiction et d’en recevoir copie. LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
Loading document…