2017 QCCA 559, 2017 QCCA 559
Opinion
Eddy Robitaille Maçonnerie inc. c. Proulx 2017 QCCA 559 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026600-171 (505-11-013560-151) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 avril 2017 L’HONORABLE yves-marie morissette , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT EDDY ROBITAILLE MAÇONNERIE INC. Me PAUL MIKLIS (Paul Miklis) INTIMÉ AVOCAT SYLVAIN PROULX en sa qualité de syndic de faillite PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ MISE EN CAUSE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me NORMAND BÉRUBÉ (Revenu Québec) DESCRIPTION : Requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 9 janvier 2017 par l’honorable Louis-J. Gouin de la Cour supérieure, district de Longueuil. (
Article 193 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 35 Début de l’audience. Me Bérubé s’objecte à la demande de remise formulée par l’avocat de la requérante, Me Miklis. Échanges entre le juge et les parties. 9 h 41 Le juge rejette la demande de remise formulée par Me Miklis. 9 h 42 Suite aux échanges entre la juge et les parties, Me Miklis soumet une demande verbale de prolongation du délai pour solliciter la permission d’appeler. 9 h 43 Suspension. 10 h 18 Reprise de l’audience.
Argumentation de Me Miklis sur sa demande verbale de prolongation du délai pour solliciter la permission d’appeler. 10 h 24 Commentaires du juge. 10 h 25 Argumentation de Me Bérubé. 10 h 29 Suspension de l’audience. 10 h 49 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 51 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les auteurs Houlden et Morawetz, dans Bankruptcy and Insolvency Law in Canada , 4 e éd., Carswell, ¶ 8.20, précisent au sujet du délai d’appel fixé par la règle 31 des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité que « special circumstances are required before the court will enlarge the time ». [ 2 ] Je suis saisi d’une requête tardive pour permission d’appeler et d’une demande orale de prolongation du délai pour solliciter la permission d’appeler.
La raison pour laquelle la demande de permission d’appeler n’a pu être régulièrement formée dans le délai prescrit semble être la même que celle relevée par Mme la juge Newbury de la Cour d’appel de Colombie-Britannique au paragraphe 21 de ses motifs dans le dossier Bankruptcy of Gaffney , 2007 BCCA 182 , un dossier ou, du reste, Mme la juge Newbury rejette une requête en prolongation du délai de la règle 31. [ 3 ] En réalité, même si ce facteur, la méconnaissance du délai prescrit, pourrait constituer une explication valable du retard à se manifester – et il arrive que ce soit le cas, comme le démontre le jugement de M. le juge Lauwers de la Cour d’appel de l’Ontario dans le dossier Menzies Lawyers Professional Corporation v.
Morton , 2015 ONCA 553 – il demeure que quatre autres conditions doivent être satisfaites pour qu’il soit fait exception à la règle conformément à la jurisprudence pertinente (et notamment à l’arrêt Re Koska , (2002) 34 C.B.R. (4 th ) 233, 2002 ABCA 138 ).
Or, en l’espèce, la concrétisation d’au moins deux de ces conditions semble manifestement faire défaut, soit celle relative au caractère non préjudiciable pour l’intimée d’une extension du délai d’appel et, surtout, celle relative au caractère sérieux des moyens d’appel proposé : en particulier, vu l’effet précis du jugement visé par la requête, le pourvoi ne soulèverait plus qu’un enjeu théorique. [ 4 ] POUR CES MOTIFS , la requête orale en prolongation du délai d’appel est rejetée, avec frais de justice. yves-marie morissette , J.C.A.
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