2019 QCCA 964, 2019 QCCA 964
Opinion
Ben Aïssa c. Groupe SNC-Lavalin inc. 2019 QCCA 964 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028198-190 (500-17-087639-152) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MODIFIÉ LE 6 JUIN 2019 DATE : Le 31 mai 2019 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS RIADH BEN AÏSSA Me PATRICK OUELLET Me ALEXANDRE BARIL-FURINO (Woods) INTIMÉS AVOCATS GROUPE SNC-LAVALIN INC. SNC-LAVALIN INC. SNC-LAVALIN INTERNATIONAL INC. SNC-LAVALIN CONSTRUCTION INC. Me FRANÇOIS-DAVID PARÉ Me CHARLES-ANTOINE PÉLADEAU (Norton Rose Fulbright Canada) MIS EN CAUSE AVOCATS SAMI BEBAWI Me JACQUES LAROCHELLE Me PHILIPPE-ANTOINE LAROCHELLE (Larochelle Avocats inc.) Absents
ROLAND KAUFMANN Me FRANÇOIS LE MOINE (Sarrazin Plourde) FRORIEP Me AUDREY BOCTOR (IMK) MIS EN CAUSE AVOCATS HERVÉ SIEGRIST Me PHILIPPE ANTOINE COUTURE- MÉNARD (Miller Thomson) EFG BANK Me PHILIPPE ANTOINE COUTURE- MÉNARD (Miller Thomson) Correspondant pour le cabinet Bennett Jones DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 18 février 2019 par l’honorable Michèle Monast de la Cour supérieure, district de Montréal.
Requête pour produire une déclaration d’appel de plus de 10 pages (Art. 31 et 357 C.p.c. et 27 et 59 Règlement de procédure civile de la Cour d’appel du Québec ). Greffière d'audience : Mélanie Camiré SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 47 Identification du dossier et des avocats. Appel du rôle. 9 h 49 Suspension de l’audience. 10 h 11 Reprise de l’audience.
Argumentation de Me Ouellet. 10 h 50 Argumentation de Me Péladeau. 10 h 54 Le Groupe SNS-Lavalin inc., SNC-Lavalin inc., SNC-Lavalin International inc. et SNC-Lavalin Construction inc., étant les demanderesses dans les procédures en première instance, se désistent de la conclusion énoncée au paragraphe 265 du jugement du 18 février 2019 de l’honorable Michèle Monast rejetant la demande du défendeur, Riadh Ben Aïssa, en suspension de l’instance.
Suite de l’argumentation de Me Péladeau. 11 h 18 Me Le Moine et Me Boctor n’offrent pas d’arguments. 11 h 19 Remarques de Me Couture-Ménard. 11 h 20 Réplique de Me Ouellet. 11 h 23 Suspension de l’audience. 11 h 40 Reprise de l’audience. Suite de la réplique par Me Ouellet. 11 h 45 Supplique de Me Péladeau. 11 h 47 Le Juge s’adresse aux avocats. 11 h 49 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 4.
11 h 56 Fin de l’audience. (
s) Mélanie Camiré Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Riadh Ben Aïssa (« Ben Aïssa ») demande la permission d’appeler du jugement du 18 février 2019 de la juge Michèle Monast de la Cour supérieure, district de Montréal, rejetant (
a) sa demande amendée en irrecevabilité, en rejet et en reconnaissance incidente d’un jugement étranger de bene esse et, subsidiairement, en application du forum non conveniens et (
b) sa demande subsidiaire en suspension de l’instance en attendant le résultat de certaines procédures criminelles. [ 2 ] La demande pour permission d’appeler de cette dernière demande subsidiaire est maintenant sans objet vu que le Groupe SNC- Lavalin inc, SNC-Lavalin inc., SNC-Lavalin International inc. et SNC-Construction inc. ont renoncé à la conclusion énoncée dans le paragraphe [265] du jugement du 18 févier 2019 de la juge Monast, rejetant la demande de Riadh Ben Aïssa en suspension d’instance, et ce, au moyen d’un désistement prononcé par leur procureur et consigné au procès-verbal de l’audience de ce jour. * * * * * [ 3 ] Cette affaire s’inscrit dans le cadre d’une action en responsabilité civile intentée par Groupe SNC-Lavalin inc., SNC-Lavalin inc., SNC-Lavalin International inc. et SNC Construction inc. (collectivement « SNC-Lavalin ») contre Ben Aïssa, Sami Bebawi (« Bebawi »), Duvel Securities Inc. (« Duvel »), Dinova International Inc. (« Dinova »), Roland Kaufmann (« Kaufmann »), Froriep, Hervé Siegrist (« Siegrist ») et EFG Bank. [ 4 ] SNC-Lavalin allègue que ses anciens cadres Ben Aïssa et Bebawi auraient détourné à son insu plus de 127 millions de dollars vers les sociétés Duvel et Dinova.
Ces sommes auraient été utilisées pour effectuer des paiements afin de corrompre des agents publics étrangers en Libye et aussi pour détourner des fonds importants au bénéfice personnel de Ben Aïssa et de Bebawi. Les autres défendeurs auraient prodigué des conseils, de l’assistance et de l’aide à ces fins. * * * * * [ 5 ] Ben Aïssa plaide devant la juge Monast que le recours est irrecevable contre lui au motif de chose jugée, puisque le recours aurait déjà fait l’objet d’un jugement en Suisse, jugement dont il demande la reconnaissance.
Il plaide également que le recours est manifestement mal fondé et abusif, car son seul objectif serait de rétablir la réputation ternie de SNC-Lavalin.
Subsidiairement, il invoque la doctrine du forum non conveniens et représente que les tribunaux suisses seraient mieux placés pour décider du litige. [ 6 ] Toutes ces demandes sont rejetées par la juge Monast. [ 7 ] Kaufman, Froriep, Siegrist et EFG Bank soutiennent devant la juge Monast que le recours doit aussi être rejeté contre eux au motif principal que la Cour supérieure n’a pas compétence vu qu’il n’y aurait aucun lien de rattachement entre les faits à l’origine de la poursuite contre eux et le Québec.
Subsidiairement, ils plaident que la Cour supérieure devrait décliner compétence en faveur des tribunaux suisses puisque ces derniers seraient mieux placés pour trancher le litige. [ 8 ] La juge Monast conclut qu’il n’existe pas de facteur de rattachement clair entre le Québec et ces défendeurs et elle accueille donc leur moyen d’irrecevabilité fondé sur l’absence de compétence. * * * * * [ 9 ] Dans le dossier d’appel # 500-09-028193-191, SNC-Lavalin porte en appel la décision de la juge Monast à l’égard de Kaufman, Froriep, Siegrist et EFG Bank. Ces derniers forment chacun un appel incident dans le dossier.
Ils invoquent que le rejet par la juge Monast des prétentions de Ben Aïssa portant sur la doctrine du forum non conveniens pourrait être interprété comme s’étendant à leurs propres prétentions à ce sujet, ce qui porterait préjudice à leur droit de soulever cette doctrine en appel. [ 10 ] En conséquence, certaines (mais non toutes) des questions soulevées par Ben Aïssa dans sa demande pour permission d’appeler dans le présent dossier # 500-09-028198-190 se recoupent avec celles soulevées dans le cadre de l’appel de SNC-Lavalin dans le dossier # 500-09-028193-191 et des appels incidents qui y sont formés. [ 11 ] Dans ces circonstances, il m’apparaît approprié et dans l’intérêt d’une saine administration de la justice d’accueillir la demande pour permission d’appeler et de joindre les deux dossiers d’appel afin que toutes les questions soulevées, y compris les questions communes aux deux dossiers, puissent être traitées ensembles par le même banc de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 12 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler et AUTORISE l’appel de Riadh Ben Aïssa à l’encontre du jugement du 18 février 2019 de la juge Michèle Monast de la Cour supérieure; [ 13 ] ORDONNE à Riadh Ben Aïssa de notifier aux autres parties et de déposer au greffe de la Cour, au plus tard dans les dix (10) jours du présent jugement, une nouvelle déclaration d’appel n’excédant pas dix (10) pages, rédigée de façon conforme au Code de procédure civile et au règlement de procédure civile, à défaut de quoi son appel sera caduc; [ 14 ] ORDONNE que l’appel dans ce dossier et celui dans le dossier # 500-09-028193-191 soient joints pour être instruits en même temps et au moyen d’annexes communes; [ 15 ] ORDONNE aux procureurs des parties de participer à une conférence de gestion devant le juge de la Cour désigné à cette fin à la date que pourra leur communiquer le greffe de la Cour; [ 16 ] LE TOUT, frais de justice à suivre le sort de l’appel.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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