2019 QCCA 1861, 2019 QCCA 1861
Opinion
Syndicat des copropriétaires Prince-of-Wales V c. Développement Les Terrasses de l'Île inc. 2019 QCCA 1861 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028405-199 ( 500-17-077297-136 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 octobre 2019 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Syndicat des copropriétaires prince-of-Wales V Me KIM DESTREMPES ( De Grandpré Joli-Coeur S.E.N.C.R.L. ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS Développement les terrasses de l'île inc. GROUPE DARGIS INC. DARCON INC. Me Marie-Pier Barabé ( Crochetière Pétrin sencrl ) Absente ATELIER d’architecture saroli palumbo inc. Me ANTOINE BIGENWALD ( Langlois avocats, S.E.N.C.R.L. ) Absent
DESJARDINS EXPERTS CONSEILS Me MARIE-CLAUDE CANTIN ( Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l. ) Absente sylvaIN PARR ET ASSOCIÉS INC. Me JEAN-SÉBASTIEN BEAULIEU ( BCF s.e.n.c.r.l. ) k.j.m. éLECTRIQUE INC. lES ENTREPRISES D’ÉLECTRICITÉ G. BOUCHARD INC. ABSENTES ET NON REPRÉSENTÉES 9253-6721 QUÉBEC INC. (VENTILATION LACOSTE) ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE l.k. industries inc. ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE GHD CONSULTANTS LTÉE F.A.S.R.S. INSPEC-SOL Me BÉATRICE BOUCHER ( Langlois avocats, S.E.N.C.R.L. ) Absente société d’assurance générale northbridge ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA Me PIERRE GOURDEAU ( Carter Gourdeau Avocats s.e.n.c.r.l. ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE SOCIÉTÉ D’HABITATION ET DE DÉVELOPPEMENT DE MONTRÉAL Me PASCALE DIONNE-BOURASSA ( D3B AVOCATS INC. ) Absente En appel d’un jugement rendu le 24 mai 2019 par l’honorable Benoît Emery de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Pourvoi contre un jugement rendu en cours d'instance – séance de gestion – retrait de rapports d'experts
Greffière-audiencière : Annabel David-Boudrias Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 31 Début de l’audience et appel du dossier. Représentations de Me Destrempes. 10 h 21 Suspension de l’audience. 10 h 34 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante par l’honorable Suzanne Gagné, J.C.A. – voir page 4. Fin de l’audience.
Annabel David-Boudrias, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant conteste trois décisions prises lors d’une conférence de gestion qui retirent du dossier deux rapports d’expertise complémentaires et une déclaration écrite d’un expert. [ 2 ] Ces décisions ne sont pas des mesures de gestion au sens de l’article 32 C.p.c. En effet, une décision qui retire du dossier un élément de preuve n’est pas « de la nature d’une décision relative au seul déroulement de l’instance, au sens strict, dans la mesure où, [si elle] subsiste, [elle] affectera directement et substantiellement le fond du litige » [1] .
Il s’agit plutôt d’un jugement rendu en cours d’instance assimilable à un jugement qui accueille une objection à la preuve (art. 31 al. 2 C.p.c. ). [ 3 ] La norme d’intervention applicable est donc celle de l’erreur de principe ou de l’usage déraisonnable de la discrétion judiciaire [2] . [ 4 ] En l’espèce, l’article 248 C.p.c. confère une large discrétion au tribunal : 248. La
partie qui entend invoquer à l’instruction un élément de preuve en sa possession le communique aux autres parties au plus tard avec la déclaration qui accompagne la demande d’inscription. Elle en est dispensée s’il s’agit d’une pièce au soutien d’un acte de procédure ou si le protocole de l’instance en dispose autrement. Dans les autres cas, la communication est faite dans les 30 jours qui suivent l’ordonnance d’inscription ou la fixation de la date de l’instruction, à moins que le tribunal n’ait fixé un autre délai. La
partie qui omet de communiquer ses éléments de preuve ne peut les produire lors de l’instruction si ce n’est qu’avec l’autorisation du tribunal. 248. A party in possession of evidence it intends to use at trial must send it to the other parties not later than with the declaration accompanying the request for setting down for trial. The party is dispensed from doing so if the evidence is an exhibit in support of a pleading or if the case protocol provides otherwise.
In any other case, the evidence must be sent to the other parties within 30 days after the order to set down for trial is issued or the date of the trial is set, unless the court determines another time limit. A party that has failed to so disclose evidence cannot produce it at trial except with the authorization of the court. [ 5 ] Lorsqu’il exerce cette discrétion, le juge doit soupeser plusieurs facteurs. En cette matière, l’arrêt de principe demeure Modes
[ 5 ] Lorsqu’il exerce cette discrétion, le juge doit soupeser plusieurs facteurs. En cette matière, l’arrêt de principe demeure Modes Striva inc. c. Banque Nationale du Canada : [10] À l'occasion de l'exercice de cette discrétion, le juge doit examiner plusieurs facteurs de poids inégal dont : (1) les raisons qui ont empêché une
partie de dévoiler à temps l'ensemble de sa preuve; (2) le préjudice subi par la
partie si permission lui est refusée; (3) le préjudice subi par la
partie adverse; (4) la responsabilité de l'avocat et du client à l'origine du retard; (5) la conduite du dossier par les avocats depuis son début; (6) la saine administration de la justice. [3] Le juge doit aussi prendre en considération le meilleur intérêt de la justice et le principe de proportionnalité (art. 9 et 18 C.p.c. ). [ 6 ] Qu’en est-il ici? [ 7 ] Pour ce qui est de la déclaration de l’architecte Huot (P-16.1), le juge la considère comme « un rapport additionnel ».
Or, cette déclaration ne fait qu’expliquer pourquoi l’architecte Huot n’est pas d’accord avec les deux autres experts sur la question des ponts thermiques [4] et pourquoi aucun montant ne figure dans le tableau des coûts préparé par l’architecte McNamara. Il explique également pourquoi les coûts de réfection du drain français sont « en suspens ». [ 8 ] Les raisons qui ont empêché l’appelant de dévoiler cette preuve à temps sont évidentes : la déclaration de l’architecte Huot fait suite à la réunion d’experts ordonnée par la juge Petras.
Cette preuve ne prend personne par surprise et ne modifie en rien l’opinion exprimée par l’architecte Huot dans son rapport de 2015. Elle ne cause aucun préjudice aux autres parties; au contraire, elle leur divulgue les commentaires de l’architecte Huot sur le compte-rendu de la réunion d’experts. Bref, le juge n’avait aucune raison valable de retirer cette pièce du dossier. Il faut conclure que sa décision est déraisonnable. [ 9 ] Pour ce qui est des rapports d’expertise complémentaires, le juge fonde sa décision sur le principe de proportionnalité et sur un critère d’imprévisibilité.
Il mentionne : « [l]’avocat en demande n’a pas démontré que le nouveau rapport du 20 octobre 2018 était imprévisible lorsqu’il a signé la déclaration du 3 novembre 2017 dans laquelle il déclare que le dossier est en état ». [ 10 ] Or, le rapport complémentaire de l’expert Del Zotto (P-17.1) ne fait qu’actualiser et ventiler les coûts des travaux mentionnés dans son premier rapport. Les catégories de travaux demeurent les mêmes et dans certains cas, les montants sont moins élevés. Au total, les coûts passent de 48 000 $ à 56 190 $. Encore ici, il n’y a rien de nouveau.
L’appelante aurait sans doute pu produire ce rapport plus tôt, mais ce seul facteur ne peut justifier la décision du juge [5] . En accordant un poids dominant aux raisons du retard, sans considérer l’absence de préjudice aux parties adverses, le juge a commis une erreur de principe qui justifie l’intervention de la Cour. [ 11 ] Reste le rapport complémentaire de l’expert Grégoire (P-27), lequel compte 77 pages, dont plusieurs croquis et feuilles de calcul. L’avocat de l’appelant aurait dû demander à l’expert de s’en tenir à une simple actualisation et ventilation des coûts estimés dans son premier rapport.
Le rapport complémentaire, dans sa forme actuelle, pourrait requérir un travail important de la part des autres experts et risque d’occasionner des coûts et des délais additionnels. Le juge a considéré que le fait d’autoriser son dépôt serait contraire au principe de proportionnalité. L’appelant ne fait pas voir en quoi l’exercice par le juge de sa discrétion est déraisonnable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 13 ] AUTORISE le dépôt de la déclaration de l’architecte Huot (P-16.1) et du rapport complémentaire de l’expert Del Zotto (P- 17.1); [ 14 ] SANS FRAIS . GUY GAGNON, J.C.A.
SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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