2021 QCCQ 9234, 2021 QCCQ 9234
Opinion
Protection de la jeunesse — 215409 2021 QCCQ 9234 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-009951-205 DATE : 17 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demandeur -et- X , née le [...] 2006 -et- A, B, Parents de l’adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT Art. 95 (1) & (2) et 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation d’ordonnance concernant l’adolescente X, née le [...] 2006. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation de l’adolescente, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis. [ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l'intérêt de l’adolescente et au respect de ses droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. PAR CONSÉQUENT, LA COUR: [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine de la situation de compromission; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis;
[ 9 ] ENTÉRINE le projet d’entente intervenue entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour y faire
partie intégrante; [ 10 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 11 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de l’ordonnance; [ 12 ] TOUTES CES MESURES pour une durée de six mois. Signé le 2 septembre 2021 __________________________________ FRANCINE GENDRON, J.C.Q. M e Frédérique Earls-Bélanger Avocate de la Directrice D.P.J. M e Catherine Pilon Avocate de l'adolescente M e Karolina Izydorczyk Avocate de la mère Date de l’audience : 17 août 2021 [NDLE : Ce projet d'entente n'est pas disponible]
Loading document…