2020 QCCQ 939, 2020 QCCQ 939
Opinion
R. c. Strapatsas 2020 QCCQ 939 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE Montréal « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-129694-151 DATE : 2 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL CHEVALIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
DIMITRIOS STRAPATSAS Accusé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ Ordonnance de non-publication de tout renseignement permettant l’identification des témoins civils et la personne figurant dans la vidéo KGB. (art. 486.5 C.cr.) [ 1 ] Monsieur Dimitrios Strapatsas, coaccusé avec John Boulachanis, subit seul un deuxième procès d’entrave à la justice pour avoir « entre le 1er avril 2015 et le 25 avril 2015 volontairement tenté d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice en agissant dans le but de dissuader R...
L.. de témoigner ». LES FAITS [ 2 ] En avril 2015, l’accusé est l’avocat de Boulachanis qui est accusé de meurtre, entre autres. [ 3 ] Boulachanis passe une commande à R... L.. pour que ce dernier intimide M... B..., un témoin délateur, afin de le dissuader de témoigner dans le procès de meurtre de Boulachanis. [ 4 ] R...
L.. n’exécute pas le contrat et dénonce Boulachanis aux autorités qui enregistrent sa déclaration sur vidéo. [ 5 ] Mis au courant de cette vidéo par son avocat et accusé d’entrave à la justice, Boulachanis demande « à ce que ce vidéo KGB soit sorti de détention via une tierce personne et mis sur YouTube avec le
titre suivant : R... L.. délateur rat sale » [1] . [ 6 ] A... Bi..., codétenu de Boulachanis, demande à sa compagne Ma... Br..., sûrement lors de sa visite du 3 avril 2015 [2] , de sortir un sac de ses effets personnels contenant entre autres cette vidéo et de la mettre sur YouTube. Il l’informe qu’elle recevra la somme de 200 $ pour ce service, et lui donne les deux numéros de téléphone de l’accusé qu’elle doit rejoindre pour suivre ses instructions et être payée.
Dès le 4 avril 2015, un échange de 13 textos a lieu du numéro de téléphone de madame Br... à celui de l’accusé, qui répond à cinq reprises [3] . [ 7 ] Madame Br... réussit à mettre la vidéo sur YouTube le 9 avril [4] , et la Sûreté du Québec, avisée dès le 17 avril de son existence, réussit à la faire retirer le 25 avril 2015. [ 8 ] Le 15 avril 2015, après une visite de l’accusé à Boulachanis en prison [5] , une rencontre a lieu dans un restaurant Tim Hortons, non loin de l’établissement de détention de Rivière-des-Prairies, vers 20h30, entre Mme Br... et l’accusé [6] qui lui remet la somme de 200 $.
LES VERSIONS [ 9 ] Mme Br..., une mère célibataire sans antécédents judiciaires, emménage avec Bi... au début de l’automne
Malgré son incarcération, elle continue de le visiter, leurs relations connaissant des hauts et des bas.
[ 10 ] En avril 2015, sans se rappeler la date, elle relate que Bi... lui demande de sortir un sac de détenu contenant des effets personnels et un CD, ainsi qu’un DVD qu’elle doit mettre en ligne sur YouTube, ce pourquoi elle sera payée. Elle obtient les numéros de téléphone de l’accusé par Bi.... [ 11 ] Elle réussit, chez un ami qui possède l’internet et chez qui elle va souvent, et avec l’aide d’un tiers, à installer la vidéo sur YouTube, mais en lui donnant un autre
titre que celui qu’on lui demandait d’inscrire, ne trouvant pas normal d’écrire des choses semblables. [ 12 ] Elle soutient avoir parlé à l’accusé après avoir reçu le DVD pour savoir comment l’installer, d’avoir communiqué avec lui après l’avoir installé sur YouTube pour qu’il vérifie qu’il s’y trouvait bien avant de la payer. [ 13 ] Le 15 avril 2015, un appel de l’accusé lui fixe un rendez-vous au restaurant Tim Hortons pour se faire payer. Il précise qu’il conduit une voiture Nissan 4X4 beige.
Elle s’y fait conduire par sa sœur et doit attendre un bon moment avant que n’arrive l’accusé après quoi le paiement s’effectue rapidement près des toilettes. [ 14 ] L’accusé confirme les échanges de courriel du 4 avril 2015 entre Mme Br... et lui, se disant incapable de se souvenir du contenu, si ce n’est qu’il était de nature non professionnelle et que madame voulait le voir. [ 15 ] Il n’y a pas d’autre échange de message avec elle avant le 15 avril 2015 alors qu’il lui envoie un message à 20h37. [ 16 ] Il la rencontre au Tim Hortons et lui remet la somme de 200 $. [ 17 ] Cette somme provient de la famille de Boulachanis.
Elle lui a été remise par la mère de Boulachanis pour la cantine de son fils. Ce dernier demande à l’accusé de déposer cette somme dans la cantine de Bi..., ce que refuse l’accusé. Boulachanis lui demande alors de la remettre à une certaine Ma... dans un restaurant Tim Hortons, en lui donnant le numéro de téléphone de cette Ma....
L’accusé se rend compte, en communiquant avec elle, que c’est le numéro de téléphone avec lequel il a eu des échanges de textos le 4 avril précédent. [ 18 ] Si Boulachanis connaît l’existence de la vidéo de la déclaration de L..., c’est que l’accusé l’en a informé et la lui a fait visionner lorsque le ministère public lui a divulgué cet élément de preuve, comme il devait le faire. [ 19 ] L’accusé nie cependant avoir su que Boulachanis s’était arrangé avec Bi... pour que cette vidéo se retrouve sur YouTube afin d’intimider L... et l’empêcher de témoigner.
LA POSITION DES PARTIES [ 20 ] Pour la défense , la version de Mme Br... ne saurait être crue en raison des nombreuses contradictions soulevées entre sa déclaration faite aux policiers et ses témoignages d’une part, et parce qu’elle est invraisemblable, d’autre part.
La défense reproche aussi au ministère public de ne pas avoir fait entendre Bi... pour confirmer la version de Mme Br..., ni Boulachanis, ni la mère de celui-ci pour contredire celle de l’accusé. [ 21 ] La version de ce dernier par contre est crédible, et les contradictions relevées ont été expliquées et sont compréhensibles. [ 22 ] Pour le ministère public , la version de Mme Br... est corroborée sur plusieurs points par plusieurs témoins.
Mme Br..., qui ne connaissait pas l’accusé, n’a absolument aucune raison de mentir en l’incriminant. [ 23 ] La version de l’accusé est invraisemblable en plus de contenir des contradictions entre son témoignage rendu au premier procès et celui rendu au second.
Il pouvait au moins faire témoigner la mère de Boulachanis pour confirmer sa version et n’a curieusement pas apporté les reçus qu’il prétend avoir eus et détenir encore pour démontrer qu’il a, dans le passé, apporté à Boulachanis de l’argent que lui envoyait sa famille. [ 24 ] Si le Tribunal rejette la version de l’accusé, la preuve démontre sa culpabilité à tout le moins comme complice, aux termes de l’article 21 (
b) C. cr. Si cette version suscite au moins un doute raisonnable, le Tribunal devrait considérer que l’accusé a à tout le moins fait preuve d’aveuglement volontaire et le trouver coupable. [ 25 ] Le Tribunal tient à souligner que le ministère public n’a aucune obligation de faire entendre tous les témoins et qu’il jouit d’une discrétion pour présenter sa preuve [7] .
L’accusé, s’il choisit de présenter une preuve, n’est pas davantage obligé de produire une preuve corroborative et de faire entendre tous les témoins qui peuvent avoir une connaissance de l’affaire puisqu’il jouit toujours du droit absolu de présenter les témoins de son choix. Il ne porte aucun fardeau de preuve puisque c’est le ministère public qui porte seul le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé [8] .
ANALYSE DES VERSIONS [ 26 ] Il faut, d’entrée de jeu, rappeler que les témoignages sont rendus près de cinq ans après les faits, ce qui en soit permet d’atténuer l’importance qui doit être accordée à des oublis ou à certaines contradictions. [ 27 ] Il faut aussi mentionner que l’accusé explique certaines contradictions relevées par le fait qu’à la première journée de son premier procès, le 28 août 2017, il s’est présenté à l’hôpital plutôt qu’en salle d’audience parce qu’il avait une poussée de haute pression et que malgré les recommandations de son médecin, il s’est présenté à son procès le lendemain, même s’il ne se sentait pas bien, et qu’il a témoigné en français alors qu’il s’exprime avec beaucoup plus d’aisance en anglais, langue dans laquelle il témoigne à son second procès.
[ 28 ] Au premier procès, monsieur Strapatsas disait que c’était une enveloppe que lui avait remise la mère de Boulachanis pour la cantine de son fils, qu’il savait qu’elle contenait de l’argent, sans en connaître le montant puisqu’il n’avait pas ouvert l’enveloppe, alors qu’au second procès, il parle d’une somme de 200 $ qu’il a remise à Mme Br....
C’est en voyant la vidéo du Tim Hortons [9] qu’il a constaté qu’il n’avait pas d’enveloppe, explique-t-il, pour justifier la contradiction. [ 29 ] Au premier procès, l’accusé disait que l’échange de messages du 4 avril 2015 entre Mme Br... et lui-même concernait le désir exprimé par celle-ci de le rencontrer.
Au deuxième procès, l’accusé mentionne ne pas se souvenir spécifiquement de leur contenu, expliquant qu’au premier procès, il avait supposé « speculated » que tel en était le sens, expliquant qu’il ne se sentait pas bien lors du premier procès. [ 30 ] L’accusé, comme avocat criminaliste, connaît l’importance de corroborer des affirmations pour accroître la crédibilité et la fiabilité d’un témoignage.
Pourtant il ne croit pas bon d’apporter les reçus dont il a parlé au premier procès et qu’il dit avoir encore au second. [ 31 ] Pas plus qu’il n’a cru bon, après avoir été arrêté en mai 2015 pour la présente accusation, de conserver les textos échangés entre lui et Mme Br... ou, s’il ne les avait plus, de mettre par écrit ce qu’il s’en rappelait. [ 32 ] Il est invraisemblable qu’arrêté, l’accusé, lui un avocat criminaliste, n’ait pas écouté ce que lui disait la policière qui l’interrogeait, même s’il ne voulait pas répondre à ses questions, et l’ait ignorée. [ 33 ] Quand l’accusé affirme avoir été arrêté pour entrave à la justice en rapport avec R...
D... (comme d’ailleurs le mentionnait le mandat d’arrêt éventuellement amendé), il est étonnant de l’entendre dire qu’il « est possible » qu’on lui ait spécifié que c’était en fait en rapport avec R...
L.., ce qu’il finit d’ailleurs par admettre, démontrant ainsi qu’il écoutait. [ 34 ] Il est tout autant surprenant de l’entendre, tout en prétendant ne pas avoir écouté, reconnaître qu’il « est possible » qu’on lui ait parlé de Mme Br... à plusieurs reprises, alors que la veille, il disait pourtant qu’on lui avait montré sa photo, et reconnaître qu’il « est possible » qu’on lui ait relaté la preuve contre lui, et non dire qu’il l’ignore. [ 35 ] Il est plus qu’étonnant aussi que l’accusé, qui refusait de déposer l’argent destiné à Boulachanis dans le compte de Bi... parce que celui-ci n’était pas son client et était un témoin potentiel, accepte les yeux fermés, sans en demander la raison, d’aller le porter à une « Ma... » qu’il ignore, avant de se rendre compte qu’il a communiqué avec elle quelques jours plus tôt.
C’était en plus, selon lui, la première fois qu’il était chargé d’aller remettre de l’argent à une personne étrangère, par surcroît à la demande d’un détenu accusé de meurtre et d’entrave à la justice, entre autres. [ 36 ] Il est difficile de croire que la famille de Boulachanis ait chargé l’accusé d’aller porter de l’argent au détenu le 15 avril 2015 alors que la sœur de Boulachanis allait le visiter régulièrement, aux deux semaines environ, depuis le 27 janvier 2015, qu’elle y était allé cinq jours plus tôt et y était retourné neuf jours plus tard [10] . [ 37 ] Ces contradictions, invraisemblances et réticences font en sorte que le Tribunal ne peut croire la version de l’accusé. [ 38 ] Il est encore plus difficile de prêter foi à sa version quand on l’analyse à la lumière de l’ensemble de la preuve, notamment à la lumière du témoignage de Mme Br.... [ 39 ] Cette dernière est évasive sur les dates et les heures de ce qui s’est passé cinq ans plus tôt.
Elle reconnaît avoir relu plus de deux semaines avant son témoignage celui qu’elle a rendu lors du premier procès mais, dit-elle, quand elle lit quelque chose, deux minutes après, elle oublie.
Elle ne se rappelle pas les dates, mais « qui, où, quoi, combien », ça elle se le rappelle. [ 40 ] Elle ne se souvient pas de la date où elle a reçu la vidéo ni celle où elle a communiqué avec l’accusé, mais se rappelle qu’elle devait le faire afin d’être payée pour avoir mis la vidéo en ligne sur YouTube, selon ce que lui avait dit Bi.... [ 41 ] Dans la déclaration qu’elle a donnée à la police le 24 avril 2015, elle mentionne que le lendemain de la réception du DVD, elle a appelé l’accusé qui lui a dit d’insérer la vidéo dans un ordinateur et de suivre les directives, de le rappeler lorsque la vidéo se trouverait sur YouTube et qu’après seulement, il lui remettrait 200 $.
Ces informations sont partiellement confirmées par la liste des visites de Bi... [11] qui indique notamment une visite de Mme Br..., le 3 avril 2015, ainsi que par le relevé téléphonique de l’accusé [12] et celui de Mme Br... [13] qui répertorient les 14 messages textes échangés le 4 avril 2015. [ 42 ] Sans se rappeler la date exacte, Mme Br... affirme qu’elle a dû aller chez un ami, dans les jours qui ont suivi sa réception, pour mettre en ligne la vidéo.
Une co-locataire de cet ami se souvient qu’à l’hiver 2015, Mme Br... venait assez souvent chez-elle pour se servir de l’internet et de la ligne de téléphone fixe qu’ils possédaient. Elle se rappelle qu’une fois, Mme Br... avait un CD à mettre en ligne et lui avait demandé de lui prêter son lap-top , ce qu’elle avait refusé [14] . La vidéo a bel et bien été mise en ligne le 9 avril 2015. [15] [ 43 ] Mme Br... affirme avoir avisé l’accusé de la mise en ligne de la vidéo et avoir été informée que le paiement ne se ferait qu’après confirmation que la vidéo se trouvait bien sur YouTube.
Pourtant le relevé téléphonique de l’accusé n’indique, pour le 9 avril 2015, aucun appel ou SMS venant du téléphone de Mme Br... mais essentiellement des échanges multiples entre le numéro de l’accusé et deux autres numéros. [ 44 ] Il ne faut pas oublier cependant que le relevé téléphonique de l’accusé mis en preuve ne concerne que son téléphone cellulaire et non le numéro fixe de son bureau que Mme Br... connaissait et avait tenté de joindre en premier; numéro possédant, en l’absence de l’accusé, une fonction de renvoi automatique.
Le Tribunal ne peut supposer que Mme Br... aurait tenté d’appeler le numéro fixe de l’accusé puisqu’elle n’a pas rejoint son numéro de cellulaire, ce qui serait de la pure spéculation. Le Tribunal ne peut non plus conclure que l’absence d’appel figurant au relevé téléphonique du cellulaire de l’accusé démontre que Mme Br... n’a pas communiqué avec lui cette journée-là.
[ 45 ] La preuve n’indique pas où pouvait se trouver l’accusé le 9 avril 2015, ou s’il était à son bureau, mais il n’était pas à l’établissement de détention de Rivière-des-Prairies comme le démontre la liste de ses visites à l’établissement [16] . [ 46 ] Quant au 15 avril 2015, Mme Br... affirme avoir été appelée par l’accusé pour lui fixer rendez-vous au Tim Hortons le même jour, afin de la payer, sans se rappeler l’heure de cet appel, pensant que cet appel venait d’un des deux numéros de téléphone de l’accusé.
Les deux relevés téléphoniques produits en preuve ne démontrent aucun appel provenant du cellulaire de l’accusé vers celui de Mme Br.... [ 47 ] Pourtant, sans se souvenir de l’heure de l’appel, Mme V... Br... confirme que sa sœur l’a appelée pour lui demander de la conduire à un Tim Hortons –l’établissement où l’argent a été remis par l’accusé à Mme Br... – pour aller chercher de l’argent et qu’elle devait y être avant 20h00.
Elle est allé la chercher à Ville A, l’a conduite au Tim Hortons et l’a ramenée à Ville B, recevant 60 $ pour son essence. [ 48 ] Le relevé téléphonique de Mme Br... [17] révèle les appels faits à sa sœur V... à 13h39, 13h57 et 15h12. [ 49 ] Le rendez-vous fixé à ce Tim Hortons vers ou avant 20h00 est totalement incompatible avec l’affirmation de l’accusé qu’il devait remettre de l’argent à Boulachanis, qu’il aurait rencontré après 18h36, argent que ce dernier a refusé de recevoir et demandé à l’accusé de verser à Bi....
Devant le refus de l’accusé de déposer l’argent dans la cantine de Bi..., Boulachanis lui aurait demandé de remettre cette somme à une certaine Marie, en lui donnant son numéro de téléphone, dans un Tim Hortons en quittant l’établissement de détention. [ 50 ] Comment Mme Br... pouvait-elle savoir qu’elle serait payée après 20h00, dans un Tim Hortons, près de l’établissement de détention de Rivière-des-Prairies, si elle n’en avait pas été prévenue dans l’après-midi, ce qui lui avait fait demander à sa sœur de l’y conduire?
Elle ne pouvait savoir que Boulachanis demanderait à l’accusé de déposer l’argent que sa famille lui envoyait dans la cantine de Bi....
Elle ne pouvait pas savoir que l’accusé refuserait et se ferait demander d’aller lui remettre cet argent dans ce Tim Hortons où on lui avait donné rendez-vous. [ 51 ] Non seulement le Tribunal ne croit pas la version de l’accusé, mais celle-ci ne suscite en son esprit aucun doute raisonnable et il la rejette. [ 52 ] La preuve qu’accepte le Tribunal démontre-t-elle hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé? [ 53 ] Le ministère public invoque avec raison l’absence d’intérêt que pourrait avoir Mme Br... à mentir, en accusant l’accusé qu’elle ne connaissait pas.
« Le bon sens veut que l’intérêt d’un témoin dans l’issue de l’instance soit un élément pertinent à prendre en compte, parmi d’autres, dans l’appréciation de la crédibilité de son témoignage. […] Il faut tenir compte de tous les éléments pertinents lorsqu’on évalue la crédibilité .» [18] rappelle en effet la Cour suprême du Canada. [ 54 ] Mais comme rien n’appuie l’affirmation de Mme Br... qu’elle a appelé l’accusé le 9 avril 2015, et que celui-ci l’aurait appelée pour lui fixer rendez-vous le 15 avril 2015, et que les relevés téléphoniques produits semblent la contredire, le Tribunal ne peut en faire abstraction dans l’appréciation de la crédibilité qu’il peut accorder à ce témoin. [ 55 ] Mme Br... affirme qu’elle parlait à l’accusé lors de leurs communications alors que les relevés téléphoniques démontrent au contraire que ces communications n’ont eu lieu que par messages textes.
L’on ne peut toutefois expliquer cette contradiction par une méprise résultant de l’écoulement du temps puisque dès le 24 avril 2015, lors de sa déclaration à la police, elle mentionnait avoir « appelé » l’avocat qui lui aurait « dit » quoi faire. [ 56 ] Bien que le Tribunal ait l’intime conviction que Mme Br... disait la vérité du mieux qu’elle pouvait, il se doit de considérer que la preuve incriminante, essentiellement le témoignage qu’elle a rendu, avec ses faiblesses et ses contradictions qui demeurent inexpliquées, ne peut établir hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé.
CONCLUSION [ 57 ] Le Tribunal déclare donc l’accusé non coupable de l’accusation d’entrave à la justice portée contre lui. __________________________________ PAUL CHEVALIER, J.C.Q. Me Marilyn Jennifer Morin Procureur de la poursuite Me Tom Pentefountas Procureur de l’accusé Dates d’audience : 13, 14 et 15 janvier 2020
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