2015 QCCA 119, 2015 QCCA 119
Opinion
Laforest c. Côté 2015 QCCA 119 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008853-142 (160-17-000020-145) DATE : 23 janvier 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. OMER LAFOREST APPELANT / INTIMÉ INCIDENT – Défendeur c. HÉLÈNE CÔTÉ INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE – Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de la requête de l'intimée me demandant de rejeter l'appel de l'appelant vu son défaut de fournir le cautionnement de 47 750 $ tel qu’ordonné par une juge de cette Cour [1] .
À défaut d’accueillir sa demande, l'intimée me demande d'ordonner à l'appelant de fournir un cautionnement majoré à 400 000 $. [ 2 ] À l’occasion d'un litige familial plutôt acrimonieux, un juge de la Cour supérieure a déterminé que l’intimée avait droit à la moitié de la valeur de la résidence familiale [2] . Celle-ci a été établie à 110 750 $. [ 3 ] Le jugement visé par l’appel condamne aussi l'appelant à payer 334 002,20 $ pour son enrichissement injustifié aux dépens de l’intimée.
Le juge ordonne cependant que cette somme soit versée à raison de 47 750 $ par année, et ce, durant les sept prochaines années. [ 4 ] Ma collègue, la juge Bélanger, pour des raisons autres que celles mentionnées aux paragraphes 4.1 et 5 du premier alinéa de l'article 501 C.p.c ., a ordonné à l'appelant de fournir dans les 30 jours de son jugement (3 décembre 2014) un cautionnement de 47 750 $ destiné à garantir partiellement la condamnation prononcée en première instance. Ce cautionnement ne couvre que la
partie de la condamnation devenant échue l'année suivant la date du jugement entrepris (le 6 octobre 2015). [ 5 ] Il appert du dossier de la Cour que l’ordonnance de la juge Bélanger n'a pas encore été respectée. L’appelant l’admet d'emblée. [ 6 ] Je retiens de la décision de ma collègue qu'elle en est venue à la conclusion que les agissements de l'appelant étaient susceptibles de rendre illusoire une
partie des droits de l'intimée si ceux-ci étaient confirmés en appel. [ 7 ] Je note aussi que ma collègue a informé les parties qu'« il sera toujours possible, advenant que des faits nouveaux se produisent, que l’intimée formule à nouveau les conclusions qu’elle avait d’abord prévues à sa requête pour cautionnement ou qu’elle demande à la Cour de déterminer un nouveau cautionnement » [3] . [ 8 ] Or, concernant la résidence familiale, il faut savoir que la condamnation de 110 750 $ est exécutoire nonobstant appel.
Par ailleurs, l'avis d'appel ne remet pas en question le bien-fondé de cette condamnation. [ 9 ] Lors de l'audition de la requête en cautionnement entendue par la juge Bélanger le 1 er décembre 2014, l'appelant s'engageait à honorer cette
partie du jugement de première instance. Soucieux de démontrer sa bonne foi, il soutenait alors détenir en fiducie chez la notaire Simard Monast les sommes suffisantes pour satisfaire cette
partie de la condamnation. À l'appui de son propos, il invoquait un relevé de compte en fiducie de la notaire montrant qu'en date du 4 novembre 2014 elle détenait pour le compte de l'appelant la somme de 110 750 $ [4] . [ 10 ] De toute évidence, ma collègue a pris bonne note de ces observations avant de conclure à la nécessité pour l’appelant de déposer uniquement un cautionnement de 47 750 $. Elle écrit : [14] Dans un premier temps, l’appelant me demande de prendre acte de son engagement de payer à l’intimée 110 750 $ et d’autoriser cette dernière à retirer la somme dès la signature de l’acte de transfert.
À défaut, l’appelant me demande de déclarer que l’inscription du jugement au registre foncier vaudra
titre en faveur du défendeur. […] [23] L’appelant ne démontre certes pas la faiblesse du jugement entrepris relativement à la question du versement de 110 750 $. Bien au contraire, il reconnaît devoir cette somme. Il n’a pas démontré non plus le risque d’un préjudice sérieux si l’exécution provisoire était
maintenue. L’appelant est présentement en possession de la somme de 110 750 $. [5] [ 11 ] Il s'avère que lors de l'audition sur la requête en cautionnement tenue devant la juge Bélanger le 1 er décembre 2014, la notaire avait déjà reçu le 25 novembre 2014 instruction de l'appelant de décaisser ces fonds [6] , ce qui fut fait. [ 12 ] Il s'agit ici d'un fait nouveau qui manifestement n'a pas été porté à la connaissance de ma collègue.
Cette seule circonstance me donne compétence pour exercer ma discrétion sur la demande qui m'est maintenant présentée. [ 13 ] Depuis le dépôt de la requête de l’intimée, d’autres rebondissements sont survenus.
La veille de l’audition de la requête, à 16 h 57, le greffe de la Cour d’appel est informé de la décision de l’appelant de révoquer le mandat de ses avocates, Mes Lina Lalancette et Lina Beaulieu. [ 14 ] Le 20 janvier 2015, j’ai consenti à l’appelant une remise d’audition en vue de lui permettre de retenir les services d’un nouvel avocat qui acceptera de procéder sur la requête de l'intimée le 23 janvier suivant [7] .
Ce jour, Me Christian Gendron a consenti à comparaître au nom de l’appelant et à défendre ses intérêts, à tout le mois à l’égard de la procédure dont je suis saisie. [ 15 ] L’appelant reconnaît ne pas avoir versé le cautionnement ordonné. Il m’explique les contraintes dont il a été l’objet, me demande de ne pas rejeter
sommairement son appel qu’il estime sérieux et désire obtenir un délai additionnel de 7 jours pour respecter l’ordonnance du 3 décembre 2014. [ 16 ] Quant à l’intimée, à défaut de rejeter l’appel, elle me demande un cautionnement de 400 000 $ dont la ventilation fait voir qu'une bonne
partie de ses composantes avait déjà été analysée et rejetée par ma collègue. Comme je ne siège pas en appel de la décision du 3 décembre 2014, il ne convient pas de reprendre l'exercice auquel je suis maintenant convié. [ 17 ] J'ajoute que le cautionnement demandé correspond pratiquement à toute la condamnation en première instance. L'accorder intégralement pourrait constituer un obstacle à l'exercice du droit d'appel de l'appelant. [ 18 ] Je suis par ailleurs d'avis que l'appelant propose des arguments sérieux en appel.
L'intimée est elle-même insatisfaite du jugement de la Cour supérieure à l'encontre duquel elle a formé un appel incident. [ 19 ] Pour ces raisons, il ne convient pas pour l'instant de mettre fin prématurément à ce pourvoi (art. 497 C.p.c .). Il n'est toutefois pas exclu que cette éventualité devienne inévitable si l'appelant choisit de ne pas se conformer aux ordonnances de la Cour. [ 20 ] Cela dit, les affirmations de l'appelant faites devant la juge Bélanger lors de l'audition du 1 er décembre 2014 laissent perplexes.
Ensuite, ses explications plutôt embrouillées pour excuser son défaut de déposer le cautionnement dans les délais incitent à la prudence. Il convient dans ces circonstances de garantir en totalité la condamnation apparaissant au paragraphe 121 du jugement entrepris (110 750 $), d'autant plus que ce chef de réclamation n'est pas contesté. [ 21 ] J'ajoute que les agissements ambigus de l'appelant m'obligent à resserrer les délais quant au temps consenti pour déposer le cautionnement requis.
Il lui est donc accordé un délai de 15 jours pour respecter l’ordonnance à intervenir. [ 22 ] Finalement, je précise que le montant du cautionnement inclut celui déjà ordonné par ma collègue le 3 décembre 2014. Pour ces motifs, le soussigné : [ 23 ] Rejette la conclusion de la requête me demandant le rejet de l'appel; [ 24 ] Accueille en
partie la conclusion en cautionnement; [ 25 ] Ordonne à l'appelant de fournir dans les 15 jours de présent jugement un cautionnement de 158 500 $; [ 26 ] Avec dépens contre l’appelant. GUY GAGNON, J.C.A. Me Christian Gendron Cain, Lamarre Pour l'appelant / intimé incident Me Marjorie Bhérer Maltais & Maltais Pour l'intimée / appelante incidente Date d’audience : 20 janvier 2015
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