2016 QCCA 2071, 2016 QCCA 2071
Opinion
Société St-Jean-Baptiste de Montréal c. Henderson 2016 QCCA 2071 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026329-169 (500-05-065031-013) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 décembre 2016 L’HONORABLE MARIE-France BICH , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS SOCIÉTÉ ST-JEAN-BAPTISTE DE MONTRÉAL Me Maxime St-Laurent Laporte Me Marc Michaud (Michaud Santoriello Avocats) INTIMÉS AVOCATS KEITH OWEN HENDERSON PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me Charles O’Brien Me Jean-Yves Bernard (Bernard Roy) MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA Me Ian Demers Me Claude Joyal (Ministère de la justice Canada)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 1 er septembre 2016 par l’honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure, district de Montréal (art. 30, al. 2
(4) C.p.c. ) Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Suite de l’audience du 13 décembre 2016. PAR LA JUGE : Jugement – Voir page 3. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’intimé Henderson conteste devant la Cour supérieure la validité constitutionnelle de certaines dispositions de la
Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et de prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec [1] . Le 28 août 2016, alors que le procès s'annonce – il doit commencer le 14 septembre suivant –, la requérante sollicite la permission d'intervenir au dossier en vertu de l'article 187 C.p.c . (intervention amicale). Sa demande est entendue le 1 er septembre et, le même jour, rejetée.
On peut résumer de la manière suivante les motifs du jugement de la Cour supérieure : - la démonstration de l’utilité de l’intervention n’a pas été faite, la requérante ne faisant qu’exposer d’une autre manière ce dont les parties débattent déjà; - la requérante « souhaite notamment mettre en lumière le droit international public, alors que les questions actuellement soumises au Tribunal n’y font pas référence » (paragr. 6); - la demande d’intervention est tardive, le procès devant commencer le 14 septembre 2016 (pour 7 jours); - l’intérêt de la requérante n’est pas clair. [ 2 ] La requérante souhaite obtenir la permission d’appeler de ce jugement et, le 9 septembre 2016, signifie et dépose une requête à cette fin, en même temps qu’une déclaration d’appel.
Selon le plumitif de la Cour, la requête devait originalement être entendue le 14 septembre 2016, mais fut reportée, apparemment sine die . Il faut dire que, le 12 septembre, les parties ont appris qu’en raison d’une difficulté administrative, le procès ne pourrait avoir lieu aux dates prévues, mais devrait être renvoyé à plus tard. Après consultation, le juge en chef de la Cour supérieure a retenu les dates du 20 au 28 mars 2017. Le 1 er décembre, la requérante notifie et dépose une requête modifiée, fixée au 7 décembre 2016.
Pour une raison ne relevant pas du contrôle de la requérante, l’affaire n’a pu être entendue à cette date et elle a été remise au 13 décembre. * *
[ 3 ] La demande est régie par l’article 30, 2 e al., paragr. 4 C.p.c. , disposition soumettant à une autorisation préalable l’appel des « jugements qui rejettent une demande d’intervention volontaire ou forcée d’un tiers », ce qui vise l’intervention amicale prévue par les articles 184 et 187 C.p.c. [ 4 ] Conformément au troisième alinéa de l’article 30, la permission d’appeler ne sera accordée que dans les cas où la question en jeu « en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ».
L’intérêt de la justice commande par ailleurs que ne soit pas autorisé un appel qui est voué à l’échec ou n’a pas de chances raisonnables de succès. * * [ 5 ] Cela étant, qu’en est-il de la requête? [ 6 ]
Malgré la faiblesse des deux premiers moyens d’appel (manquement à la règle audi alteram partem et insuffisance des motifs du jugement de première instance), il y aura lieu d’accorder la permission recherchée. En effet, au regard de l’enseignement de la Cour suprême et de notre cour, qui favorise une approche généreuse en la matière [2] , l’affaire me paraît soulever une question de principe répondant aux exigences de l’article 30, 3 e al. C.p.c.
Compte tenu de ce que j’ai en main, je ne peux par ailleurs conclure que l’appel est voué à l’échec. [ 7 ] Cela dit, il faut noter que, sur le fond, la requérante pourrait pâtir de n’avoir pas fait cheminer diligemment sa requête pour permission d’appeler, compte tenu de l'impact potentiel d’une intervention (même amicale) de dernière minute sur le débat engagé entre les parties.
Ce sera toutefois à la Cour de statuer sur cet aspect de la question. * * [ 8 ] Vu les circonstances, il conviendra de gérer l’instance (qui présente du reste un caractère d’urgence), conformément à l’article 37 du Règlement de procédure civile : 37. Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31).
Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374). [ 9 ] Les parties acceptent de remplacer leur argumentation [3] par un simple plan d’argumentation selon le modèle discuté au cours de l’audience.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler et ACCORDE la permission de faire appel; [ 11 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 20 janvier 2017, en salle Antonio-Lamer, à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes (30 minutes pour l’appelante, 30 minutes pour les intimés et la mise en cause); [ 12 ] ORDONNE à l’appelante, après avoir notifié copie aux intimés et à la mise en cause, de déposer au greffe au plus tard le 19 décembre 2016, à 12 h , cinq exemplaires d'un plan d’argumentation n'excédant pas dix (10) pages .
Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 13 ] PERMET à chaque intimé ainsi qu’à la mise en cause, après avoir notifié copie à l’appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 29 décembre , à 16 h 30, cinq exemplaires d'un plan d’argumentation n'excédant pas cinq (5) pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 14 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile , qui s’appliqueront ici en faisant les adaptations nécessaires sur le plan de la forme : 376.
L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. 376. The appeal lapses if the appellant does not file a brief or a memorandum within the time limit for filing. The appellate clerk issues a certificate of lapse of appeal, unless an appellate judge is seized of an application for an extension. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. A respondent or any other party that does not make a timely filing of its brief or memorandum is precluded from filing and cannot be heard at the hearing unless so authorized by the Court of Appeal. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. 55. Format. The memorandum shall include a title page, a table of contents and be paginated consecutively.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. The provisions relating to briefs (including the final requirements) apply to memoranda with the necessary adaptations. [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou, préférablement, clé USB ; [ 16 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. mARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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